ACCORD DU 9 SEPTEMBRE 2025 SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SAS POMPES FUNEBRES DEBRAY
Entre les soussignés :
La SAS POMPES FUNEBRES DEBRAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n°449 422 831, dont le siège est situé ZA La Haute Noë, 44850 SAINT MARS DU DESERT, représentée par La SARL HOLDING DT, Présidente, elle-même représentée par Monsieur X, Gérant,
ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part
Et
Le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant voté favorablement, au cours de la réunion du 9 septembre 2025, à la conclusion du présent accord à la suite de la négociation intervenue avec le CSE, et représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE,
ci-après également dénommée « le CSE»
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « Les parties ».
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de doter la société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
En effet, l’activité des Pompes Funèbres est rythmée par la survenance d’événements tragiques et imprévisibles. Les opérations funéraires sont encadrées par des délais très courts fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Ces opérations nécessitent une qualité de service irréprochable de la part des collaborateurs vis-à-vis des familles endeuillées.
Par ailleurs, l’activité des Pompes funèbres s’inscrit dans le cadre d’un service public et de salubrité publique ce qui implique une mobilisation instantanée des collaborateurs.
Afin d’adapter l’organisation du travail à la particularité du secteur d’activité tout en garantissant une qualité de service, et en répondant aux aspirations des salariés, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année.
Ce dispositif permet en effet de garantir dans un cadre réglementé, aux salariés, un équilibre entre activité professionnelle et repos. En outre, les parties ont souhaité définir le régime des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de l’accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise, concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail, à savoir :
Les Maitres de cérémonies ;
Les Conseillers funéraires, assistants funéraires et agents funéraires ;
Les collaborateurs non-cadres des services administratifs et commerciaux du siège
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le travail est annualisé dans l’entreprise avec mise en œuvre d’une modulation afin de tenir compte des variations d’activité.
Les salariés à temps partiel occupant les postes susvisés sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’aménagement du temps du travail. Les modalités propres au temps partiel modulé sont précisées à l’article 3.
Pour les salariés recrutés en contrat à durée déterminée aux postes susvisés, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la direction de la Société pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours ou en heures.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée annuelle du travail et période de référence
Afin de tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Société, les parties décident que le temps de travail est annualisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et que la durée annuelle effective de travail est fixée à 1607 heures incluant la journée de solidarité. Les parties conviennent que cette durée annuelle sera automatiquement révisée en cas d’évolutions législatives et réglementaires à venir, augmentant ou diminuant ladite durée, notamment par l’ajout de journées supplémentaires obligatoirement travaillées.
Le décompte de la durée effective du travail de ces collaborateurs s’effectue dans l’outil de gestion des temps de travail Hoompy, accessible à chaque collaborateur (compte individuel et nominatif) via un téléphone portable professionnel ou ordinateur professionnel.
Un compteur d’heures individuel est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures de travail accomplies. Ce compteur fait apparaitre : - Le nombre d'heures de travail accomplies, - Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, - Le cumul depuis le début de la période de référence des heures accomplies. Ce compteur est retranscrit sur HOOMPY.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Le compteur individuel d’heures devra faire apparaître le volume des heures de travail effectif tel que défini à l’article 2.1, alinéa 1 du présent accord, à l’issue de la période annuelle de référence.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 35 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires seront donc connues à la fin de la période de 12 mois.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
48 heures sur une même semaine ;
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à la Société.
Programmation indicative et planning de travail
Une programmation indicative est portée à la connaissance des salariés, par affichage, au plus tard dans les 15 jours précédents le début de la période de référence (soit au plus tard le 15 décembre de l’année N) et est affichée dans les conditions réglementaires.
Cette programmation indicative mentionne les différentes périodes d’activité de l’entreprise sur la base de la durée annuelle de travail définie à l’article 2.1 du présent accord.
Elle peut être modifiée par la Direction en cours d’année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail dans les conditions fixées à l’article 2.3 du présent accord.
Planning des horaires de travail et modifications
Les salariés sont informés de leurs horaires de travail par l’affichage sur les lieux de travail et l’envoi dématérialisé via l’application WhatsApp d’un planning prévisionnel mensuel des horaires de travail dans un délai minimal de sept jours calendaires.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail prévus au planning.
Pour toute modification d’horaires à l’initiative de la Société, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être observé. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles (remplacement de salarié absent, volume d’activité exceptionnellement élevé…).
Par exception et pour des considérations sanitaires, les collaborateurs affectés à des prises en charge de corps, dans des délais très courts, dont les interventions sont nécessitées par des circonstances très exceptionnelles, pourront voir leur planning modifier jusqu’à la veille du jour concerné.
Lissage de la rémunération et gestion des absences
La rémunération servie mensuellement ne varie pas et est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Arrivée et départ en cours de période
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Arrivée en cours de période
En fin de période annuelle, le nombre d’heures effectivement inscrites au compteur individuel sera comparé à la durée annuelle calculée au prorata du temps réellement travaillé afin de déterminer si une régularisation doit intervenir. Si, en raison de l’arrivée en cours d’année et d’un nombre de jours de congés payés insuffisant, le nombre d’heures réalisées est supérieur à la durée annuelle, les heures effectuées en sus seront automatiquement majorées selon les taux en vigueur.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, le bilan sera effectué à la date de la cessation effective du contrat de travail.
En cas de solde créditeur au profit du salarié, la régularisation sera effectuée en paie en heures supplémentaires majorées ;
En cas de solde débiteur à la charge du salarié, le débit constaté sera compensé sur toutes les sommes dues par la société au titre du solde de tout compte dans le respect des dispositions légales applicables en matière de compensation salariale.
Heures supplémentaires
Définition
A la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif fixé à l’article 2.1.
Ces heures supplémentaires ne sont décomptées qu’en fin de période de référence.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans les limites prévues dans le cadre de l’annualisation ne s’imputent pas sur le contingent prévu au présent article.
La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à l’année civile dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en œuvre par cet accord.
Rémunération des heures supplémentaires
Chaque mois, un bilan sera fait sur le volume des compteurs. À la fin de la période annuelle (soit au 31 décembre de chaque année), les heures excédentaires éventuelles seront payées aux salariés concernés. Les heures supplémentaires doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration à la fin de la période d’annualisation du temps de travail, soit sur le bulletin de janvier.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent annuel sont majorées de 25 % et donnent lieu à attribution d’une contrepartie obligatoire équivalent à 50%.
Récupération des heures supplémentaires :
Il est précisé que l’employeur pourra, dès lors que le compteur d’heures des salariés sera excédentaire, et dans le respect des délais de prévenance précisés à l’article 2.3 du présent accord, modifier le planning des collaborateurs pour positionner des jours de récupération (par journée complète ou demi-journée). Lesdites heures seront ainsi déduites du compteur d’heures.
Afin de conserver une souplesse personnelle, il pourra également être accordé la prise de jours de récupération à titre individuelle quelle que soit la période d’annualisation. Une récupération des heures par semaine entière est possible sous réserve de l’accord de la Direction et du nombre d’heures excédentaires dans le compteur.
Cette autorisation reste soumise à un délai de prévenance de quatre jours et l’accord du supérieur hiérarchique. Ce délai pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié. Tout refus de sa part n’entrainera aucune sanction à son encontre.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité ou l’adoption donnent lieu à réduction du plafond d’heures annuel tel que défini à l’article 2.1 du présent accord. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité ou l’adoption ne doivent pas être déduites du plafond précité au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures annuel n'est pas réduit.
TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Durée annuelle du travail et période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. La durée du travail des salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel annualisé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, sans que, sur la période de référence, la durée de travail ne puisse excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail.
Le temps partiel annualisé consiste donc à faire varier sur tout ou partie de l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail pourra varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne pourra être inférieure au tiers de la durée stipulée au contrat et ne pourra pas dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : la durée d’un contrat de travail est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Programmation indicative et planning de travail
Un planning indicatif annuel sera produit 15 jours avant le début de la période de référence.
Cette programmation indicative pourra faire l'objet de modification d'horaire pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité, absence d'un autre salarié, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, etc.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires et sera soumise à l’accord du salarié.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles (remplacement de salarié absent, afflux important de demandes, prise en charge nécessitant une intervention urgente…) sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Lissage de la rémunération et gestion des absences
Afin d'assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires effectuées et calculées à l’issue de la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ;
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
3.4 Autres dispositions
Les autres dispositions prévues à l’article 2 au titre de l’annualisation du travail des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel.
DISPOSITIONS FINALES
4.1Substitution
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit ayant les mêmes objets.
Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail
Les dispositions de l’accord ayant valeur d’accord d’entreprise prévaudront sur les stipulations du contrat de travail.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail
Suivi de l'accord et bilan annuel
La société s’engage à organiser une réunion au moins une fois par an, pour suivre les conditions d’application de cet accord ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.
Durée de l'accord – dénonciation – modification
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Dreets via le site téléAccords ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans toutes les agences de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Saint-Mars-du-Désert, le 9 septembre 2025.
En deux exemplaires originaux.
Pour la SAS Pompes Funèbres DebrayPour le CSE
Représentée par La SARL HOLDING DT, Secrétaire du CSE