ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE XXXX
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE XXXX
Entre les soussignés :
L’Entreprise
XXXX, SAS au capital de
Représentée par Monsieur agissant en qualité de représentant du Président, Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) Représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre Part,
SOMMAIRE
Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \h
Titre 1 : Contexte, objectif et champ d’application PAGEREF _Toc194501601 \h 5
Titre 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc194501605 \h 6
Article 4 - Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc194501606 \h 6 Temps de déplacement PAGEREF _Toc194501607 \h 7 Temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc194501608 \h 7 Les pauses PAGEREF _Toc194501609 \h 7
Titre 3 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc194501610 \h 7
Titre 3 – Partie 1 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre de la production - logistique – maintenance et/ ou rattachés à un planning de production PAGEREF _Toc194501611 \h 8
Article 5 - Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc194501612 \h 8 Article 6 - Durée et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc194501613 \h 8 Article 7 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc194501614 \h 8 Article 8 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc194501615 \h 9 Gestion des périodes et des cycles PAGEREF _Toc194501616 \h 9 Absences sur compteurs PAGEREF _Toc194501617 \h 10 Gestion des compteurs Débit / Crédit et récupération en cas de sortie PAGEREF _Toc194501618 \h 11 Article 9 - Travail à temps partiel (hors thérapeutique) PAGEREF _Toc194501619 \h 11 Définition du temps de travail à temps partiel PAGEREF _Toc194501620 \h 11 Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel PAGEREF _Toc194501621 \h 11 Rémunération des temps partiel PAGEREF _Toc194501622 \h 11 Article 10 - Plannings & horaires de travail PAGEREF _Toc194501623 \h 11 Article 11 - Le travail de nuit PAGEREF _Toc194501624 \h 12 Conditions de mise en place et recours au travail de nuit PAGEREF _Toc194501625 \h 12 Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc194501626 \h 12 Modalités et Contreparties du travail de nuit PAGEREF _Toc194501627 \h 12 Article 12 - Travail des jours fériés PAGEREF _Toc194501628 \h 13 Article 13 - Travail du dimanche (hors équipe de Week-end) PAGEREF _Toc194501629 \h 13 Article 14 – Spécificités de l’équipe « Week-end » PAGEREF _Toc194501630 \h 13 Volontariat et Constitution de l’Équipe PAGEREF _Toc194501631 \h 13 Temps de Travail du week-end PAGEREF _Toc194501632 \h 13 Paiement du Week-end PAGEREF _Toc194501633 \h 14 Conditions de retour à une organisation standard PAGEREF _Toc194501634 \h 14 Article 15 – Pauses PAGEREF _Toc194501635 \h 14 Article 16 – Prime d’habillage déshabillage PAGEREF _Toc194501636 \h 14 Définition et bénéficiaires PAGEREF _Toc194501637 \h 14 Modalités d’attribution PAGEREF _Toc194501638 \h 15 Montant de la prime et versement PAGEREF _Toc194501639 \h 15 Article 17 – Gestion durant la période de transition PAGEREF _Toc194501640 \h 15
Titre 3 – PARTIE 2 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports PAGEREF _Toc194501641 \h 15
Article 18 – Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc194501642 \h 15 Article 19 - Plannings & horaires de travail PAGEREF _Toc194501643 \h 16 Article 20 - Organisation PAGEREF _Toc194501644 \h 16 Principe de base PAGEREF _Toc194501645 \h 16 Modulation PAGEREF _Toc194501646 \h 16 Information et accès PAGEREF _Toc194501647 \h 17 La demande PAGEREF _Toc194501648 \h 17 Gestion différée PAGEREF _Toc194501649 \h 17 Article 21 : Gestion durant la période de transition PAGEREF _Toc194501650 \h 17 Les collaborateurs actuellement en forfait jours et qui basculeront sur la nouvelle organisation en heure : PAGEREF _Toc194501651 \h 17 Les collaborateurs actuellement à l’horaire qui basculeront sur la nouvelle organisation en heure : PAGEREF _Toc194501652 \h 18
Titre 3 – PARTIE 3 : Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail PAGEREF _Toc194501653 \h 18
Article 22 - Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc194501654 \h 18 Article 23 - Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc194501655 \h 18 Article 24 – Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc194501656 \h 19 Article 25 – Dépassement du forfait PAGEREF _Toc194501657 \h 19 Article 26 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées PAGEREF _Toc194501658 \h 20 Article 27 - Acquisition des jours de REPOS (JNT) PAGEREF _Toc194501659 \h 20 Article 28 - Prise des JNT PAGEREF _Toc194501660 \h 20 Article 29 - Dispositif de suivi de la charge de travail du Collaborateur PAGEREF _Toc194501661 \h 20 Article 30 - Documents de contrôle PAGEREF _Toc194501662 \h 21 Article 31 – Rémunération PAGEREF _Toc194501663 \h 21 Travail des samedis, dimanches et Jours fériés des collaborateurs en Forfait jour PAGEREF _Toc194501664 \h 22 Article 32 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc194501665 \h 22
Titre 4 – Autres dispositions communes PAGEREF _Toc194501666 \h 22
Article 33 - Utilisation du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc194501667 \h 22 Collaborateurs au forfait jours PAGEREF _Toc194501668 \h 22 Collaborateurs à l’horaire PAGEREF _Toc194501669 \h 23 Article 34 - Télétravail PAGEREF _Toc194501670 \h 23 Article 35 - Déplacements professionnels & voyages d’affaires PAGEREF _Toc194501671 \h 23 Principes PAGEREF _Toc194501672 \h 23 Contrepartie en repos pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures PAGEREF _Toc194501673 \h 23 Contrepartie en repos pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc194501674 \h 24 Article 36 - Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc194501675 \h 25 Article 37- Journée de solidarité PAGEREF _Toc194501676 \h 25 Article 38 – Astreintes & permanences téléphoniques PAGEREF _Toc194501677 \h 25 Article 39 - Congés payés PAGEREF _Toc194501678 \h 25 Les dispositions relatives aux congés payés des salariés de l'entreprise sont régies par le droit commun. PAGEREF _Toc194501679 \h 25 Précisions des règles de prises des congés dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur 4 jours ou 4.5 jours : PAGEREF _Toc194501680 \h 26 Fractionnement PAGEREF _Toc194501681 \h 26
Titre 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc194501682 \h 26
Article 40 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc194501683 \h 26 Article 41 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc194501684 \h 26 Article 42 – Révision PAGEREF _Toc194501685 \h 26 Article 43 – Dénonciation PAGEREF _Toc194501686 \h 27 Article 44 - Notification – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc194501687 \h 27 LEXIQUE PAGEREF _Toc194501688 \h 28 ANNEXES PAGEREF _Toc194501689 \h 29 ANNEXE 1 – Arborescence de l’entreprise – identification DEPARTEMENTS, SERVICES et UNITES PAGEREF _Toc194501690 \h 30 ANNEXE 2 – Modèle des plannings de production PAGEREF _Toc194501691 \h 32 ANNEXE 3 - Guide des compteurs & alimentation PAGEREF _Toc194501692 \h 33 ANNEXE 4 - Exemples de visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine PAGEREF _Toc194501693 \h 34
Titre 1 : Contexte, objectif et champ d’application
Article 1 - Contexte La société xxxxx créée en xxxxx6, est spécialisée dans la transformation de fruits et légumes. La convention collective en vigueur est la Convention Collective du Commerce de gros (IDCC 0573). La Société XXXXX propose une très large gamme de purées et coulis surgelés et réfrigérés et de marrons cuits sous vide destinée majoritairement aux professionnels (industriels, restaurants, pâtissiers, glaciers …) et livrée directement ou via des distributeurs à travers le monde.
En perpétuelle évolution, l’entreprise embauche régulièrement de nouvelles personnes afin de renforcer les équipes existantes, développer des relais de croissance, faire face à la charge de travail croissante et répondre aux besoins de nos clients. Au 31/12/2024 l’effectif était de 135 personnes.
Outre les besoins prioritaires des clients, XXXXX est également attachée aux besoins de ses collaborateurs et est très à l’écoute des attentes des candidats dans le but d’attirer et de fidéliser les talents. Dans le cadre de sa démarche Qualité de Vie et Conditions de Travail, l’entreprise a souhaité reconsidérer l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le but de les adapter aux attentes et souhaits des collaborateurs tout en tenant compte des impératifs de production, de la satisfaction client, des ambitions de l’entreprise et du cadre légal.
Le présent accord a donc pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise XXXXX dans le domaine de l’organisation et aménagement du temps de travail. La Direction a fait part au CSE de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, harmoniser et fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail. Il est rappelé que les membres du CSE ont été élus le 3 avril 2023. En l’absence de délégué syndical et au regard de l’effectif supérieur à 50 collaborateurs, la Direction a fait part aux membres élus de son souhait de revoir l’organisation du temps de travail de l’entreprise et proposé aux membres élus d’ouvrir des négociations. Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés. La Direction a présenté aux membres élus du CSE les différentes thématiques qu’elle souhaitait aborder dans cet accord ainsi que le calendrier des négociations. La Direction a également indiqué qu’elle entendait intégrer, en l’état, les dispositions de l’accord sur la prime d’habillage du 21 décembre 2021 dans le présent accord et ceci afin de permettre une faciliter dans la lecture des règles liées aux temps dans l’entreprise. L’administration en sera informée selon les modalités en vigueur. Les négociations se sont déroulées au cours des réunions des 27/03/24, 18/04/24, 07/05/24, 28/05/24, 12/07/24, 26/07/24, 26/09/24, 05/11/24, 28/11/24 et 24/02/25. Il a été procédé au vote et à la signature de l’accord le 11 avril 2025. C’est dans ce contexte que l’entreprise XXXXX a été conduite à dénoncer, par acte signifié le 20 mars 2025 date de la dénonciation, l’accord sur la durée du travail conclu le 19 avril 2001.
Afin de faciliter la lecture du présent accord, un lexique est disponible en page 28, un récapitulatif de l’arborescence de l’Entreprise en Annexe 1 ; ainsi qu’un un tableau de lecture des compteurs en Annexe 3.
Article 2 - Objets du présent accord collectif
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise XXXXX. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.
En application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévu par la Convention Collective Nationale du Commerce de gros IDCC 0573. De ce fait et à compter de son entrée en vigueur, le présent accord met expressément fin à toutes les dispositions de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu par l’entreprise XXXXX le 19 avril 2001, ainsi qu’à toute disposition contractuelle*, engagement unilatéral ou usage conclu ou mis en place antérieurement au présent accord et qui auraient le même objet ou qui lui seraient contraire. Il prédomine sur les dispositions de la branche actuelles ou futures dans ce domaine qui ne seraient pas considérées comme d’ordre public. *les personnes ayant des dispositions contractuelles spécifiques impactant la rémunération ne sont pas concernées par le Titre 3 du présent accord à l’exception des collaborateurs ayant signé un avenant de contrat de travail venant modifier leur temps de travail à 35h hebdomadaires, avant la signature du présent accord ou dans le cadre de sa mise en place.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée ainsi que les apprentis et alternants sous réserves de dispositions légales spécifiques.
Sont exclus du présent accord, les stagiaires et intérimaires qui sont soumis aux dispositions légales en vigueur et éventuelles décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise.
Titre 2 – Temps de travail effectif
Article 4 - Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont notamment comptés comme du temps de travail effectif :
Les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;
Les formations dans le cadre du plan de formation, visant l’adaptation des collaborateurs à l’évolution et maintien de leur emploi, dans le cadre du CPF autorisées par l’Entreprise et celles obligatoires à l’hygiène et la sécurité ;
Les pauses de courtes durées pour se rendre aux toilettes et boire à la fontaine à eau (hors réfectoire) ;
Les déjeuners d’affaires sur demande expresse du manager (exemple : déjeuner avec un client pour représenter l’entreprise) ;
Les temps d’intervention des collaborateurs en astreinte.
Il est rappelé : Que le temps de travail est une prérogative de l’employeur et que les heures ou jours au-delà du temps de travail, qu’ils concernent les collaborateurs soumis au décompte du temps de travail en heures ou en jours, sont uniquement décidées par l’employeur et non de manière unilatérale par le collaborateur ; Que la semaine se décompte du lundi au dimanche et que l’activité de l’entreprise impose parfois d’accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, tout en permettant, si nécessaire, l’activité lors des jours fériés. Temps de déplacement Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du collaborateur n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, aucune compensation salariale n’est due. Le temps de déplacement qui dépasse la durée normale du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit, conformément aux dispositions légales, à une contrepartie en repos défini à l’article 34 du présent accord. Temps d’habillage et déshabillage Les modalités liées au temps d’habillage et déshabillage ainsi que les contreparties sont indiquées dans l’article 16 qui reprend, en l’état, les dispositions de l’accord sur la prime d’habillage du 21 décembre 2021 qui est absorbé par le présent accord.
Les pauses Les modalités de décompte des pauses sont indiquées ultérieurement dans le présent accord.
Titre 3 – Aménagement du temps de travail
Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du collaborateur dans l’organisation de son activité. Ces différentes situations impliquent un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail. Trois modalités de durée du travail ont donc été distinguées.
Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre de la production – logistique - maintenance et/ ou rattachés à un planning de production.
Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports.
Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail.
Titre 3 – Partie 1 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre de la production - logistique – maintenance et/ ou rattachés à un planning de production
Article 5 - Collaborateurs concernés
Sont concernés les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant dans les services de production - logistique - maintenance et / ou en lien rapproché avec la production, à savoir, les collaborateurs non-cadres des services de mains d’œuvres directes, de maintenance, d’encadrement de production et de logistique ainsi que tout autre service à venir assimilé à la production et / ou aux services de mains d’œuvres directes.
Article 6 - Durée et décompte du temps de travail La période de référence pour la détermination et le décompte du temps de travail sera du 1er juin N au 31 mai N+1. Au sein du présent accord cette période est dénommée « cycle ». La durée du travail du collaborateur est fixée à 1.607 heures sur la période de référence, journée de solidarité comprise, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle. Il est mis en place un aménagement du temps de travail par Débit / Crédit. Cette durée du travail a été déterminée après déduction des jours de repos hebdomadaires et des jours de congés payés annuels. En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, le nombre d’heures devant être travaillé sera fixé au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin du cycle en cours. La durée hebdomadaire du travail d’un collaborateur pourra varier selon les plannings et besoins de l’activité et alimentera le Débit / Crédit du collaborateur. Le décompte par badgeage du temps de travail est obligatoire et nécessaire :
Pour le suivi des horaires de travail et afin de pouvoir justifier du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire auprès des services de l’Inspection du travail ;
Pour le suivi et la gestion des heures supplémentaires réalisées.
Chaque collaborateur devra donc badger à chaque entrée et sortie de l’entreprise et à chaque fois qu’il quitte son poste pour une période pendant laquelle il peut vaquer librement à ses occupations (début et fin de journée de travail, pause déjeuner ou casse-croute pauses café, cigarettes, vapoteuses...qu’elle soit prise dans l’enceinte de l’entreprise ou en-dehors). Article 7 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :
La durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles ;
Tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions contractuelles individuelles, le repos hebdomadaire est en principe pris le dimanche.
Article 8 - Heures supplémentaires
Il est rappelé que sont considérées comme étant des heures supplémentaires, les seules heures effectuées par le collaborateur au-delà de la durée hebdomadaire du travail, après accord de l’employeur.
L’appréciation des heures supplémentaires se fera en fin de semaine et sera visible via l’outil de gestion. Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine. Ces heures supplémentaires donneront lieu au paiement des majorations indiquées dans le présent accord. Le compteur Débit / Crédit sera alimenté en débit ou crédit (en comparaison de l’horaire attendu à la semaine de 35h) de 1h pour 1h. Un correctif de pointage sera effectué à la minute inférieure. Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectué annuellement ne peut excéder 500 heures. Le collaborateur aura accès à un compteur de suivi temps travail réalisé et théorique ainsi que la visualisation des compteurs Débit / Crédit et compteur RECUPERATION. Gestion des périodes et des cycles Un Cycle intégrera 12 périodes qui sont identifiées ci-dessous : Notion de « Période »
Période 1 : Juin = début du cycle annuel
Période 2 : Juillet
Période 3 : Août
Période 4 : Septembre
Période 5 : Octobre
Période 6 : Novembre
Période 7 : Décembre
Période 8 : Janvier
Période 9 : Février
Période 10 : Mars
Période 11 : Avril
Période 12 : Mai = fin du cycle annuel
Ainsi, à chaque fin de période, sous réserve que le compteur Débit / Crédit cumulé soit positif, le collaborateur aura le choix entre :
Option 1 : Le paiement de tout ou partie des heures du compteur Débit / Crédit cumulé. Les heures payées seront majorées de 25% durant la paie du mois concerné. Une régularisation en paie pourra être appliquée sur la paie du mois suivant la clôture de la période le selon la période de recueil des éléments variables de paie.
Option 2 (ou à défaut d’exercice de l’option 1) : Continuer de cumuler (ou déduire) les heures dans le compteur Débit / Crédit durant la période suivante et / ou jusqu’en fin du cycle.
En fin de cycle, sous réserve que le compteur Débit / Crédit cumulé soit positif, le collaborateur aura le choix en entre :
Option 1 : Le paiement de tout ou partie des heures du compteur Débit / Crédit cumulé. Les heures payées seront majorées à 25% durant la paie du mois concerné. Une régularisation en paie pourra être appliquée sur la paie du mois suivant la clôture du cycle selon la période de recueil des éléments variables de paie.
Option 2 (ou à défaut d’exercice de l’option 1) : Le placement des heures du Compteur Débit / Crédit cumulées dans un compteur de RECUPERATION (ces heures seront majorées de +25% en temps.)
Le compteur Débit / Crédit pour le nouveau cycle sera donc remis à 0. Il reviendra au responsable de service et aux ressources humaines de veiller et réajuster l’organisation du temps de travail du collaborateur si ce dernier possède un compteur négatif à l’approche de la fin du cycle. Si le réajustement n’est pas possible, un report négatif pour être opéré lors de la passation vers le nouveau cycle. En cas de paiement et durant les 11 premières périodes, un minimum de 7h sera à conserver dans le compteur Débit / Crédit et ceci dans le but de garder de la souplesse et permettre l’anticipation de l’organisation en cas de variation d’activité. En fin de périodes et en fin de cycle, le collaborateur pourra saisir via l’outil de gestion une demande de « paiement » de tout ou partie des heures cumulées dans le compteur de Débit / Crédit. L’employeur permettra ce choix sur une période ouverte durant le mois de paie de la période ou du cycle qui permettra au collaborateur de positionner sa demande et au service de paie de l’intégrer dans les bulletins de paie du mois concerné et au manager de valider la demande. L’employeur se laissera la possibilité, après information du CSE, d’indiquer au cours des périodes et en fin de cycle et au plus tard 14 jours avant l’exercice de l’option si des seuils de paiement (maximum et minimum) seront appliqués et ce afin de conserver la souplesse dans l’organisation de l’activité en tenant compte des charges d’activité à venir et / ou des périodes éventuelles de fermetures de l’entreprise, du service ou de l’unité. Dans le même but, l’employeur aura également la possibilité de réviser, refuser ou demander une modification du nombre d’heures saisi par le collaborateur. En fin de période et en fin de cycle, en cas d’absence du collaborateur et / ou si le collaborateur ne positionne pas son choix durant la période d’ouverture du choix, ce sont les options 2 qui seront appliquées par défaut, à savoir la reconduction du compteur cumulé Débit / Crédit sur la nouvelle période et / ou le placement des heures du Compteur Débit / Crédit cumulé dans un compteur de RECUPERATION (ces heures seront majorées de +25% en temps). Absences sur compteurs Le collaborateur aura la possibilité de poser des Absences via son compteur de RECUPERATION dès que ce dernier sera alimenté. La gestion et le traitement de cette absence se feront selon les règles en vigueur pour les autres demandes d’absences (type Congés Payés). Ce compteur ne peut être négatif. Les heures placées au titre de la fin d’un cycle seront à prendre sous un délai de 1 an, à défaut, le compteur sera remis à 0. L’employeur se laisse également la possibilité de demander aux collaborateurs ayant des compteurs de RECUPERATION supérieur à 70 heures (sans majoration d’heures supplémentaires) de transférer des heures du compteur de RECUPERATION vers le CET. Les modalités de traitement seront définies dans la cadre de la renégociation de l’Accord CET. Le collaborateur ou l’employeur auront la possibilité de générer des absences sur Débit / Crédit au cours de chaque période. Une limite négative maximale de -35 heures sera autorisée. Le collaborateur sera informé sur ses droits à RECUPERATION et Cumul Débit / Crédit via l’outil de gestion dans la rubrique SOLDES. Gestion des compteurs Débit / Crédit et récupération en cas de sortie A la fin du contrat de travail :
Le compteur de Débit / Crédit sera clôturé et payé en heures supplémentaires majorées de +25% ;
Le compteur de RECUPERATION sera clôturé et payé en heure normales dans la mesure où la majoration a déjà été opérée en « temps ».
Article 9 - Travail à temps partiel (hors thérapeutique) Définition du temps de travail à temps partiel Sont considérés, pour l’application du présent accord, comme travaillant à temps partiel les collaborateurs relevant de l’horaire collectif, ceux dont la durée du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. Les heures réalisées au-delà du temps de travail contractuel seront traitées et gérées selon les modalités de l’article 8 du présent accord. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel Le collaborateur à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ainsi que le collaborateur à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles de l’Entreprise est disponible auprès du service des Ressources Humaines et/ou via l’espace carrière de l’Entreprise. Le passage de temps plein à temps partiel, ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Rémunération des temps partiel La rémunération du collaborateur à temps partiel est celle que ce collaborateur aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein, au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes conventionnelles, autres primes soumises au temps de travail, bonus. La journée de solidarité des collaborateurs à temps partiel est traitée dans l’article 37 du présent accord relatif à la journée de solidarité. Article 10 - Plannings & horaires de travail Le présent accord comporte en annexe les plannings de la durée du travail hebdomadaire des différents services liés à la production ; logistique et maintenance sur la semaine, du lundi au dimanche. Ces plannings ont été établi en tenant compte des besoins et de l’activité actuels de l’entreprise. Ils sont annexés à titre indicatif. Durant la période actuelle, les horaires de travail de chaque collaborateur seront affichés avec un délai de prévenance raisonnable. Dès lors que l’activité retrouve une situation stable et normale, les plannings seront affichés 7 jours à l’avance avec une programmation indicative* sur 3 mois. *
Programmation indicative : La programmation indicative correspond à une prévision des plannings sur plusieurs semaines. Elle a pour but d’informer les collaborateurs des horaires envisagés à moyen terme, tout en restant flexible. Ces prévisions peuvent être ajustées en fonction des besoins opérationnels ou de changements imprévus
Les collaborateurs sont amenés à travailler sur des cycles horaires :
En journée ;
En cycle 2 x 8 heures ;
En cycle 3 x 8 heures (y compris la nuit) ;
Equipe du week-end
Les samedis selon l’activité de l’entreprise ;
Les jours fériés selon l’activité de l’entreprise.
Article 11 - Le travail de nuit Conditions de mise en place et recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit est justifié :
Par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise durant ses périodes d’activité les plus hautes et en cas d’accroissement d’activité dû à un autre motif ;
Pour le personnel de maintenance, certaines activités de prévention, remplacement et amélioration ne peuvent avoir lieu que durant les nuits, lorsque l’activité est à l’arrêt permettant ainsi un accès au parc machine et poste de travail.
Le CSE et le CSSCT sont informés des motifs entraînant cette organisation en travail de nuits et ont été consultés sur les modalités de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés et l'organisation nocturne des services sociaux. Définition du travail de nuit Les heures de travail des collaborateurs, dont leur planning est identifié en « équipe de nuit » et dont les heures travail sont réalisées dans le créneau 21h00 et 06h00 (j+1) sont considérées comme heures de nuit. Un collaborateur qui n’est pas sur un cycle de nuit, mais qui effectue des heures durant le créneau horaire définit ci-dessus ne sera pas considéré comme travailleur de nuit et ne peut prétendre aux compensations liées au travail de nuit. Modalités et Contreparties du travail de nuit La pause du personnel travaillant en équipe de nuit est de 30 minutes (hors temps de travail effectif). Cette pause est à prendre de manière consécutive.
Les heures de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35%. Cette majoration, supérieure aux dispositions légales et conventionnelles, tient lieu de contrepartie globale au travail de nuit. Les collaborateurs de nuit bénéficient d’un panier de nuit à partir de 4 heures de présence en heure de nuit sur la plage identifiée ci-dessus. L’entreprise applique le montant du panier (appelé indemnité casse-croute) indexée sur le minimum garanti en vigueur et dont les modalités de calcul sont indiquées à l’article 2.2 de la CCN. Pour l’année 2024, le montant du panier de nuit est calculé de la manière suivante : 1.5x le minimum garanti – dont une partie soumise à cotisation et une partie exonérée de cotisation. Le collaborateur de nuit ne peut pas cumuler le panier de nuit avec un autre avantage ayant une finalité identique que le financement d’un repas. Ainsi durant les périodes de travail en équipe de nuit, le collaborateur ne pourra pas bénéficier du Titre restaurant. Article 12 - Travail des jours fériés Tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé. Cette règle ne s'applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de salaire égale à 10 % de leur taux horaire. Article 13 - Travail du dimanche (hors équipe de Week-end)
Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10
% de son taux horaire. Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de trois par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant le cas échéant à la majoration au titre des heures supplémentaires. En outre, une journée compensatoire de repos de durée équivalente sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit. Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
Article 14 – Spécificités de l’équipe « Week-end »
L’entreprise peut avoir recours au déclenchement du travail du week-end pour les raisons exposées ci-dessous.
L’employeur informera le CSE de cette organisation en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires :
Augmentation de la demande, lors de pics de demande saisonniers ou de commandes urgentes, une production continue est nécessaire pour respecter les délais et satisfaire les clients ;
Maintenance et réparations, certaines interventions techniques, maintenance ou réparations d’équipements critiques, peuvent être effectuées plus efficacement lorsque les activités normales sont réduites ;
Projets spéciaux, le lancement de nouveaux produits, l’introduction de nouvelles technologies ou d’autres projets spéciaux peuvent nécessiter des efforts supplémentaires pour être menés à bien dans les délais impartis ;
Optimisation de la production, la continuité de la production durant le week-end permet d’optimiser l’utilisation des équipements et des ressources, réduisant ainsi les coûts et améliorant la rentabilité.
Volontariat et Constitution de l’Équipe La mise en place d’une équipe dédiée au travail du week-end se fera sur la base du volontariat. Une fois la liste des volontaires établie pour chaque trimestre, l’équipe sera constituée en fonction des besoins opérationnels et des compétences nécessaires.
Cela garantit que les tâches seront effectuées efficacement tout en respectant les aspirations personnelles des employés.
Temps de Travail du week-end L’organisation du temps de travail pour l’équipe dédiée sera la suivante :
Samedi : 12 heures* de travail effectif
Dimanche : 12 heures* de travail effectif
*en dérogation de la limite journalière fixée à 10h et dans la limite du nombre d’heure maximale hebdomadaire.
Chaque jour de travail inclura une 1h de pause, répartie en deux pauses de 30 minutes chacune. Cela permet aux membres de l’équipe de se reposer et de maintenir un bon niveau de performance tout au long de leur service.
Paiement du Week-end Les conditions de rémunération pour le travail effectué durant le week-end sont les suivantes :
Samedi : Les heures de travail seront rémunérées au taux normal.
Dimanche
: Les heures de travail seront majorées de 100% (majoration payée) et 100% du temps travaillé sera crédité en récupération. Les heures travaillées le dimanche seront valorisées au taux « dimanche » conformément à l’article 13 du présent accord et ce jusqu’à la fin du poste le lundi matin.
Conditions de retour à une organisation standard Pour revenir à une organisation de travail standard après avoir travaillé le week-end, il est nécessaire de prévoir un minimum de trois jours au compteur (D/C). Ainsi, les employés ne reprendront pas le travail avant le mercredi midi, garantissant un repos suffisant et la récupération nécessaire après un service prolongé durant le week-end. Cette organisation vise à équilibrer les besoins de l’entreprise avec le bien-être des employés, en offrant des conditions de travail claires et justes pour ceux qui choisissent de travailler le week-end.
Article 15 – Pauses Les collaborateurs bénéficieront d’une pause de minimum 30 minutes non fractionnables durant leur journée de travail, avec une obligation de la prendre dès 6h de travail consécutif. Ce temps de pause concerne toutes les organisations d’activités énoncées à l’article 10 « cycle horaire ».
Ces pauses sont exclues du temps de travail effectif. Le travail en demi-journée n’inclus pas la pause déjeuner. Toutes les pauses sont débadgées, à l’exception de celles indiquées à l’article 4 du présent accord. Article 16 – Prime d’habillage déshabillage Définition et bénéficiaires La prime d'habillage / déshabillage s’appliquent à tous les titulaires d’un contrat de travail XXXXX et aux intérimaires de la société dont la fonction nécessite le port d’une tenue professionnelle dédiée à la réalisation de leur mission, pour la durée de leur prise de poste et, qui doivent se soumettre aux opérations d’habillage et de déshabillage dans les locaux de la société. Le tout dans le respect du règlement intérieur applicable dans l’entreprise et répondant aux normes en vigueur dans l’entreprise relatives aux certifications IFS et BRC. Sont concernées, les personnes attachées aux services suivants : production, logistique (réceptions et expéditions) et maintenance. Ne sont pas concernées les personnes qui ne sont amenées que ponctuellement à porter une tenue pour se déplacer à l’intérieur des ateliers. En cas de changement de poste la compensation ne sera pas due.
Modalités d’attribution
La prime est attribuée uniquement pour les jours de travail effectif pour les salariés visés dans le point précédent “Définition et bénéficiaires”. Il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage n’est pas du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré et ne peut en aucun cas être retenu dans le décompte journalier et/ou pour le calcul des heures supplémentaires. Il est convenu que le temps d’habillage et de déshabillage se fait avant ou après la prise de poste. La prime étant journalière, le nombre d’habillage et de déshabillage réalisé au cours d’une même journée ne sera donc pas pris en compte. Montant de la prime et versement La prime journalière est fixée à 1,20 euros brut au moment de la signature de l’accord. Le montant sera révisé chaque année sur la base de l’évolution de l’inflation (base IPC Indice des Prix à la Consommation source Insee). Pour les salariés de la société, le paiement de la prime interviendra semestriellement pour la période écoulée sur les bulletins de juin et décembre de chaque année ou à défaut au jour du solde de tout compte pour toute sortie des effectifs à une autre date. Pour les salariés intérimaires le paiement sera mensuel. Article 17 – Gestion durant la période de transition La veille du passage à la nouvelle organisation du temps de travail, les compteurs cumulés Débit / Crédit actuels appelés en interne « compteur de RECUP » seront arrêtés. Le choix sera laissé aux collaborateurs concernés entre :
Obtenir le paiement des heures en heures supplémentaires majorées à +25% ;
De placer ces jours dans le futur compteur de RECUPERATION (avec une majoration en temps à +25%).
Les collaborateurs auront un délai de 10 jours afin de faire part de leur choix. Les personnes absentes et / ou qui ne communiqueront pas de choix se verront appliquer l’option 2 par défaut. Les 2 options sont cumulatives.
Titre 3 – PARTIE 2 : Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif dans le cadre des services supports
Article 18 – Collaborateurs concernés
Sont concernés les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant dans les services supports, à savoir les collaborateurs non-cadres des services administratifs, commerciaux, finances, ressources humaines, service des opérations non indiqués dans l’article 5 du Titre 3 - Partie 1, et autres services administratifs.
Les articles 6, 7, 8 et 9 ainsi que les articles 12 et 13 du présent accord sont repris en totalité pour les collaborateurs indiqués au présent article. Il est rappelé que les collaborateurs disposant d'un temps de travail contractuel supérieur à 35 heures sont exclus de l'application des dispositions du Titre 3 du présent accord. Les modalités relatives au temps de travail de ces collaborateurs sont régies par les dispositions de leur contrat de travail et avenants. Article 19 - Plannings & horaires de travail Chaque service (selon arborescence de l’entreprise en annexe 1) sera libre de mettre en place des plannings horaires, des horaires libres et / ou d’indiquer des contraintes propres à l’activité des unités de son service. La réalisation et transmission d’un planning n’est pas obligatoire pour les services et/ou unités n’ayant pas de contraintes de permanences tant que la continuité d’activité est respectée. Si des plannings sont mis en place, ils pourront être amenés à évoluer selon les besoins de l’activité de l’entreprise et/ou du service et/ou de l’unité. La répartition de l'horaire hebdomadaire, ainsi que les horaires journaliers, tiendront compte des nécessités du service et pourront être modifiés en conséquence. De telles modifications seraient notifiées, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 7 jours avant leur date d'effet. Article 20 - Organisation Principe de base Le besoin de continuité d’activité est la base des décisions prises dans le cadre de l’organisation et la gestion des unités et services. Il sera donc demandé à chaque service/ou unité d’établir (selon une périodicité définie par chaque unité ou service) un planning en accord avec les besoins de l’entreprise. Ainsi, en cas d’absence de planning réalisé au sein d’un service et / ou d’une unité, le planning applicable disposera d’une présence minimum de 8h30 à 12h et de 14h à 16h. La pause repas sera sur la plage de 12h à 14h et devra être de 30 minutes minimum. La pause ne sera pas obligatoire pour les journées de travail inférieures à 6 heures ni pour les demi-journées de travail. Le travail en demi-journée n’inclus pas la pause déjeuner. Toutes les pauses sont débadgées, à l’exception de celles indiquées à l’article 4 du présent accord. Modulation Si les critères de l’unité le permettent, les collaborateurs attachés à cette unité auront la possibilité d’effectuer leur temps de travail dans le planning établi en adaptant le nombre de jours travaillés par semaine de 4 ; 4,5 ou 5 jours. La valorisation d’une journée standard travaillée et d’une journée d’absence sera de 7h théoriques. La modulation par jour sera appréciée par la hiérarchie avec comme objectif la durée annuelle du temps de travail légale et les durées maximales énoncées en article 7 du présent accord.
Un exemple de visualisation des temps repartis par semaine est présenté en Annexe 4. La mise en place de cette organisation se fera sous réserve des conditions suivantes, appréciées à l’unité :
La continuité d’activité doit être garantie dans chaque unité. De ce fait, la mise en place, à minima d’un binôme est requise ainsi que la polyvalence ;
Cette organisation est ouverte aux collaborateurs à temps plein uniquement ;
Cette organisation est ouverte aux collaborateurs indiqués dans la Partie 2 du Titre 3 du présent accord.
Si la mise en place d’un binôme est impossible (unité restreinte à 1 ou 2 personnes), la mise en place reste possible en accord avec le responsable de l’équipe ou du service tout en garantissant la continuité d’activité (positionnement à un jour d’activité moindre par exemple).
Information et accès Chaque responsable d’unité ou de service indiquera dans un document à remettre au service des Ressources Humaines les modalités d’accès à cette organisation de temps de travail au sein de son équipe. Ce même document sera remis aux collaborateurs présents lors de l’entrée en vigueur du présent accord et à tout nouvel entrant. La demande Une fois par an, 2 mois avant le nouveau cycle (soit avant le 1er avril), le collaborateur fait part de sa demande de rythme à son manager. Le manager dispose de 15 jours pour examiner les demandes et vérification des possibilités au sein de son unité avant de remettre sa décision d’organisation aux collaborateurs de l’unité. Le manager remet au service des Ressources Humaines, au plus tard le 1er mai l’organisation mise en place dans l’unité pour le nouveau cycle à venir. Un nouveau collaborateur, arrivé en cours d’année, devra appliquer l’organisation ayant cours et attendre l’ouverture d’un nouveau cycle pour exercer une demande. Le droit à l’organisation du temps de travail sur 4 – 4.5 ou 5 jours est un droit acquis sans conditions d’ancienneté. Si des demandes se chevauchent ne permettant pas de donner satisfaction à tout le monde, le responsable devra :
Installer le dialogue entre les collaborateurs pour connaitre leur motivation et qu’ils trouvent ensemble la solution ;
Guider les collaborateurs afin de trouver une autre forme de modulation qui donne satisfaction à tous ;
En dernier recours, le responsable donnera satisfaction au collaborateur ayant le plus d’ancienneté à la date du nouveau cycle. Dans ce cas, le collaborateur qui aura été contraint de renoncer à son souhait initial sera prioritaire au cycle suivant.
Le cycle annuel choisi sera renseigné dans l’outil de gestion des temps. Gestion différée Lors de la mise en place du présent accord, un calendrier différé est prévu :
La demande sera à faire parvenir au manager 2 mois avant le démarrage de l’organisation afin que le responsable étudie, planifie et valide ou modifie les souhaits
L’information quant à l’organisation de l’unité est à remonter au service RH 1 mois avant le démarrage de l’organisation.
Le démarrage de la semaine de 4 ou 4.5 jours aura lieu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation tel que le défini l’article 41 et jusqu’à la fin du cycle au 31-05-20+N1
Article 21 : Gestion durant la période de transition Les collaborateurs actuellement en forfait jours et qui basculeront sur la nouvelle organisation en heure : A la veille du passage à la nouvelle organisation du temps de travail MON XXXXX, les compteurs cumulés JOURS NON TRAVAILLES - JNT actuels (appelés communément REPOS ou RTT) seront arrêtés. Le choix sera laissé aux collaborateurs concernés entre : 1/ Solder les JNT liés au forfait jours avant la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord. 2/ Demander le paiement des jours restants (une majoration de 25% sera appliquées) 3/ Obtenir le report en heure dans le nouveau compteur de RECUP (1 jour équivaut à 7h placées). Les collaborateurs auront un délai de 10 jours afin de faire part de leur choix. Les personnes absentes et / ou qui ne communiqueront pas de choix se verront appliquer l’option 3 par défaut. Les options sont cumulatives. Les collaborateurs actuellement à l’horaire qui basculeront sur la nouvelle organisation en heure : A la veille du passage à la nouvelle organisation du temps de travail MON XXXXX, les compteurs cumulés Débit / Crédit actuels appelés en interne « compteur de RECUP » seront arrêtés. Le choix sera laissé aux collaborateurs concernés entre :
Obtenir le paiement des heures en heures supplémentaires majorées à +25% ;
De placer ces jours dans le futur compteur de RECUPERATION (avec une majoration en temps à +25%).
Les collaborateurs auront un délai de 10 jours afin de faire part de leur choix. Les personnes absentes et / ou qui ne communiqueront pas de choix se verront appliquer l’option 2 par défaut. Les 2 options sont cumulatives.
Titre 3 – PARTIE 3 : Les collaborateurs soumis au forfait jour disposant de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail
Article 22 - Collaborateurs concernés Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord concernés par le forfait annuel en jours sont les suivants : Les collaborateurs Cadres dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il appartient et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés par le présent Titre 3 Partie 3 s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère par une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les collaborateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et avec l’organisation de l’entreprise.
Article 23 - Durée annuelle du travail en jours Les collaborateurs relevant du champ d’application du présent Titre 3 Partie 3 ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours. Ainsi, pour ces collaborateurs, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 214 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut la journée de solidarité. La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.Dans le cadre d’une convention en forfait jours les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
Au décompte de la durée du travail en heures ;
A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
A la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;
A la législation sur les heures supplémentaires.
En revanche, les collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient et doivent respecter les dispositions suivantes :
Au repos quotidien (11 heures consécutives) ;
Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche ;
A la législation sur les congés payés.
En cas d’entrée (ou sortie) dans les effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est fixé au prorata de la période restante à courir jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Article 24 – Forfait annuel en jours réduit
A la demande du collaborateur ou dans le cadre d’une réduction du temps de travail thérapeutique, l’entreprise pourra accepter de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours sur l’année.
Les JNT seront recalculés en tenant compte de la réduction du nombre de jours du forfait. Article 25 – Dépassement du forfait Le forfait jours annuel (qu’il soit de 214 jours ou en version réduite) repose sur une organisation théorique du temps de travail du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine. Dans ce cadre, les jours habituellement non travaillés, comme les samedis, ne sont théoriquement pas inclus dans le calcul du forfait.Par conséquent, lorsqu’un salarié travaille un samedi, cela est considéré comme un dépassement du forfait, sauf cas particulier. Il est donc rappelé que tout dépassement du nombre de jours prévus au forfait doit faire l’objet d’un accord préalable de l’employeur.Ces jours supplémentaires seront, par défaut, récupérés, ou à défaut, rémunérés avec une majoration de 25 % sur la base du salaire journalier. Le paiement se fera selon la procédure suivante :
Formulation d’une demande du collaborateur adressée (mail, courrier) au service des Ressources Humaines et visée par le responsable hiérarchique ;
La demande se fera le mois concerné par le dépassement et sera mise en paie durant ledit mois ou le mois suivant selon le calendrier de paie ;
L’entreprise pourra s’opposer au paiement.
Les jours travaillés au-delà du forfait seront identifiés dans l’outil de gestion et mis par défaut dans un compteur de jours disponible pour récupération.
Le collaborateur sera en mesure de suivre le décompte des jours travaillés via l’outil de gestion.
Article 26 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées Le décompte du temps de travail ainsi que les absences se feront en jours ou le cas échéant en demi-journées.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée d’absence. Est considérée comme « journée » toute période de travail réalisée sur la tranche entre 10h00 et 16h00. Une arrivée après 10h00 un départ avant 16h00 donnera lieu à la déduction d’une demi-journée de repos. Toutefois, cette plage horaire obligatoire pourra être revue en cas de circonstances exceptionnelles entraînant des temps de travail inhabituels, afin notamment de respecter les temps de repos légaux.
Article 27 - Acquisition des jours de REPOS (JNT) Le nombre de jours travaillés des collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser 214 jours par an, ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de JNT pouvant varier selon les aléas du calendrier.Le nombre de JNT estimé pour une année complète sera calculé par l’entreprise au début de chaque année civile et transmis aux collaborateurs concernés. Ainsi le calcul du JNT s’obtient en déduisant du nombre de jours de l’année (jours calendaires) :
Le nombre de samedi et dimanche (sans que pour autant le samedi ne soit considéré obligatoirement comme un jour non travaillé dans l’entreprise) ;
Les jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ;
La journée de solidarité ;
Le forfait de 214 jours.
En cas d’entrée / sortie en cours d’année, le nombre de JNT dont bénéficient le collaborateur seront déterminés au prorata de la période effectivement travaillée. Par ailleurs, les absences suivantes auront une incidence sur le calcul des droits chaque mois : Absence pour accident de travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle, maternité, paternité, congés sans solde, mise à pied et toutes autres absences injustifiées. En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre inclus. Article 28 - Prise des JNT
Les JNT devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.
Ils pourront être accolés à des jours de congés, autres congés et absences maladies. Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le collaborateur pour prendre son/ses JNT ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs collaborateurs…), le manager pourra demander au collaborateur de choisir une autre date. Article 29 - Dispositif de suivi de la charge de travail du Collaborateur Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 22. Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des collaborateurs concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des collaborateurs et assurer une bonne répartition dans le temps du travail. La charge de travail et son impact sur le temps de travail tiendront compte du respect de la vie personnelle et familiale du collaborateur et de la nécessité pour lui d’exercer la fonction confiée par l’entreprise de manière complète et efficace. Ainsi, si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Dans le cadre de l’application du forfait jour, les salariés concernés seront tenus de badger à leur arrivée et à leur départ du site via la badgeuse physique ou virtuelle mises à disposition. Cette mesure a pour objectif principal de garantir le respect des temps de repos légaux et de veiller à la sécurité de tous sur le site. Le badge permettra de s'assurer que les salariés en forfait jour bénéficient effectivement des périodes de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la législation. En outre, cette pratique contribuera à la sécurité sur le site en permettant de connaître en temps réel la présence des collaborateurs en cas d'urgence.
Par ailleurs, chaque année, au cours de l’entretien individuel d’évaluation entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du collaborateur.
En dehors des périodes habituelles de travail, tout collaborateur de l’entreprise, incluant les collaborateurs en forfait jour, bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. Ce droit est indiqué à l’article 33 du présent accord.
Article 30 - Documents de contrôle Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra aux collaborateurs de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et JNT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
En revanche, toutes les absences seront à renseigner par le collaborateur dans l’outil de gestion. Par ailleurs, le collaborateur en forfait jours ainsi que le responsable, pourront suivre le nombre de jours travaillés dans l’outil de gestion.
Article 31 – Rémunération La rémunération des collaborateurs visés par le présent Titre 3 Partie 3 a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité. La rémunération mensuelle brute de base des collaborateurs concernés par ce type de forfait est forfaitaire et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil. Travail des samedis, dimanches et Jours fériés des collaborateurs en Forfait jour Si un collaborateur en forfait jours est amené pour les besoins de l’activité exceptionnellement à travailler le samedi, dimanche ou jour férié (hors journée de solidarité), la contrepartie sera traitée selon les dispositions de l’article 25 lié au dépassement du forfait jour. Article 32 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que le droit REPOS (JNT) seront revu au prorata temporis de la présence.En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.
Titre 4 – Autres dispositions communes
Article 33 - Utilisation du droit à la déconnexion
Les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion, permettant aux collaborateurs un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, enjeu particulièrement fort, notamment pour les utilisateurs fréquents des outils numériques.
Le collaborateur dispose d’un droit à la déconnexion. La hiérarchie s’assurera par son exemplarité au respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre. Collaborateurs au forfait jours Les collaborateurs au forfait jours respectent les temps de repos quotidiens et hebdomadaires énoncés dans le présent accord. Le droit à la déconnexion tient d’une coresponsabilité entre le collaborateur et l’entreprise. Le collaborateur, l'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Afin de garantir son droit à la déconnexion, il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail et que le collaborateur n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ; Il appartient au collaborateur de se conformer à cette obligation : - Soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone...) mis à disposition par l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'il en a la possibilité ; - Soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition en dehors des heures habituelles de travail. L’entreprise ne pourra pas sanctionner le collaborateur pour avoir déconnecté les outils de communication. L’entreprise demande à chacun d’utiliser les moyens de communication dans le respect de la vie personnelle de ses collègues. Ainsi, de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnels :
Il est demandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est rappelé que les collaborateurs n’ont pas l’obligation de répondre pendant cette période aux mails qui leur sont adressés ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs ou les weekends.
Collaborateurs à l’horaire Les collaborateurs respectent les temps de travail et de repos indiqué sur les plannings et/ou énoncés par leur responsable dans le respect de l’accord d’entreprise. Le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel ne peut pas être sanctionné. Article 34 - Télétravail Ce droit fait l’objet d’une Charte particulière qui peut être consultée auprès du service des Ressources Humaines, du manager et /ou via les supports de communication habituels. Il est tout de même indiqué que sous réserve que le poste remplisse les critères d’éligibilité pour le télétravail, les collaborateurs devront indiquer dans l’outil les jours en télétravail dans le respect de la Charte Télétravail. Le collaborateur en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des temps de travail effectif de son cycle habituel, notamment le respect du temps de travail du cycle, des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidiens (11h) et de repos hebdomadaires de 24 heures soit 35 heures consécutives. De ce fait, la journée de télétravail sera indiquée dans l’outil de gestion. Durant le télétravail, aucune heure supplémentaire ne sera réalisée sauf besoin spécifique avec accord préalable du responsable hiérarchique. Article 35 - Déplacements professionnels & voyages d’affaires Principes Le temps de déplacement professionnel dépassant la durée normale de trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie en repos fixée ci-après. Sont exclus de ce principe les déplacements liées aux astreintes, traitées dans le cadre d’un accord distinct. Contrepartie en repos pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures Les temps de travail habituels permettant la continuité d’activité sont la référence pour définir une journée de travail d’un collaborateur dont le temps de travail est décompté en heure (8h30-17h30). Le principe est :
Le temps de déplacement effectué pendant les jours d’activité et durant cet horaire est considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera donc pas lieu à une contrepartie.
Exemple : déplacement de 10h à 11h un lundi = pas de contrepartie car le déplacement à lieu un jour d’activité et est compris dans l’horaire standard
Le temps de déplacement effectué en dehors de cet horaire ; pendant et en dehors des jours d’activité donnera lieu à une contrepartie en temps égale à 50% du temps pendant lequel le salarié s’est déplacé et versé dans le compteur de RECUPERATION.
Exemple 1 : déplacement de 7h30 à 8h30 un lundi = 30 minutes créditées dans le compteur de RECUPERATION. Exemple 2 : déplacement un dimanche (départ à 15h arrivée à 19h sur le lieu de repos) pour se rendre sur un événement à compter du lundi : Le dimanche sera considéré comme immobilisé à entre 15h et 19h et donnera lieu à une contrepartie de 50% soit 2h créditées dans le compteur de RECUPERATION.
Les temps d’immobilisation les week-end ou jours fériés dans le cadre d’un voyage d’affaires donneront lieu à une contrepartie de 3h30 par jour et seront versés dans le compteur de RECUPERATION.
Exemple 1 : déplacement incluant de rester immobilisé sur place un samedi (sans travailler) : le samedi sera considéré comme immobilisé de 00h à 23h29 soit 24h et donnera lieu à une contrepartie d’une demi-journée créditée dans le compteur de RECUPERATION.
Les temps passés dans le cadre d’invitation (le collaborateur est libre d’accepter l’invitation) à des déjeuners / dîners professionnels ne donneront pas lieu à une contrepartie.
Exemple : la participation à un dîner avec des clients de 19h à 22h ne donnera pas lieu à une contrepartie
Les temps passés dans le cadre d’une demande d’un manager à un collaborateur de participer à des déjeuners / dîners d’affaires donneront lieu à une contrepartie en temps équivalente au temps passé.
Exemple : la participation à un dîner d’affaire de 19h à 22h donnera lieu à une contrepartie en temps de 3 heures car demandée par le manager. Dans l’hypothèse où le temps de déplacement serait rallongé pour des raisons indépendantes au collaborateur (difficultés de circulation en voiture, retard de train ou d’avion), le collaborateur devra fournir un document permettant de déterminer l’heure réelle d’arrivée à destination (exemples : tickets de péage, bon de retard pour la SNCF…). Le temps consacré au déplacement sera géré par le manager qui indique au service des Ressources Humaines le temps de déplacement et/ou immobilisation réalisé. L’information sera communiquée au service des Ressources Humaines durant le mois du déplacement et fera l’objet d’un crédit sur le compteur de RECUPERATION le mois en cours. Contrepartie en repos pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours Le temps de déplacement professionnel accompli du lundi au vendredi par le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours n’ouvre pas droit à une contrepartie, puisqu’il s’agit de jours habituellement travaillés, la notion de forfait excluant par ailleurs toute comptabilisation horaire. Exemple : déplacement le lundi soir = pas de contrepartie car la journée du lundi équivaut à 1 jour travaillé. La contrepartie s’appliquera donc aux déplacements professionnels accomplis en-dehors des jours habituellement travaillés. Sont concernés les temps de déplacement professionnels effectués le samedi, le dimanche ou sur un jour férié pour les besoins du travail (exemples : temps de déplacement vers l’étranger pour se rendre sur un salon professionnel ou à un rendez-vous professionnel) ainsi que les immobilisations les mêmes jours empêchant le collaborateur de regagner son domicile. Pour chaque samedi, dimanche ou jour férié passé en déplacement professionnel et / ou voyages d’affaires, le collaborateur bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente à 50% du temps sous forme d’attribution de REPOS JNT supplémentaire dans la limite de 1 jour crédité par jour concerné.
Exemple 1 : déplacement le dimanche (départ 15h arrivée sur le lieu de repos à 19h) pour se rendre vers le lieu de RDV / travail du lundi matin = 0.3 jours (4 heures de déplacement équivaut à 2h de contrepartie ramenée à 1 jour de travail = 0.3 j). Exemple 2 : immobilisation du salarié un samedi = 0.5 jour crédité sur le compteur de REPOS JNT. Le repos sera géré par le manager qui indique au service des Ressources Humaines le nombre de demi-journée ou journée à créditer. Ces temps seront crédités dans le compteur de REPOS (JNT) dont bénéficie le collaborateur en forfait jour. Le REPOS acquis par le collaborateur au titre d’un déplacement professionnel prévu au présent article devra être pris sur l’année civile. Article 36 - Compte Epargne Temps
Ce dispositif fera l’objet d’un accord collectif à part.
Article 37- Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité à la charge de chaque collaborateur, prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La journée de solidarité (dans la limite de 7 heures de travail) sera positionnée par l’entreprise, après information du CSE. L’information de la date choisie sera communiquée chaque année. Les collaborateurs pourront, sous réserve de disposer de journées de congés ou de repos, formuler dans le process classique des demandes d’absences et donc soumise à la validation du n+1. Cette journée n’est pas rémunérée dans le cadre des dispositions légales mais il est précisé :
Pour les collaborateurs en horaire collectif dans le cadre de la production : Si le collaborateur est prévu au planning de travail et que son horaire affiché et annoncé dépasse les 7h de la journée de solidarité, le delta sera soumis aux règles liées aux compteur D/C.
Pour les collaborateurs à temps partiel : La journée de solidarité sera travaillée proportionnellement à la durée du travail prévue au contrat de travail du collaborateur (ainsi pour un collaborateur à temps partiel à 80%, il est attendu un horaire de 5h30 sur la journée de solidarité). Si le collaborateur est amené à travailler plus sur cette journée du fait du planning, le delta sera soumis aux règles liées aux compteur D/C.
Article 38 – Astreintes & permanences téléphoniques Les dispositions relatives aux astreintes et aux permanences téléphoniques feront l'objet d'un accord distinct. Article 39 - Congés payés
Les dispositions relatives aux congés payés des salariés de l'entreprise sont régies par le droit commun.
Les demandes de congés doivent être formulées selon les procédures internes de l'entreprise et respecter les délais prévus par la réglementation en vigueur. L'octroi des congés sera accordé dans le respect de l'organisation du travail et des besoins de l'entreprise, tout en garantissant aux salariés la possibilité de prendre leurs congés dans les meilleures conditions possibles. Il appartient à l’entreprise de veiller au principe d’égalité entre tous les collaborateurs. Précisions des règles de prises des congés dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur 4 jours ou 4.5 jours : Le décompte du nombre de jours de congés pris se fait en comptant tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence. Exemple : Le salarié travaille sur une semaine de 4 jours, par exemple le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi :
Demande des journées de congé le lundi et le mardi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si vous ne travaillez pas ce jour dans le cadre de votre semaine à 4 jours)
Demande des journées de congé le jeudi et le vendredi, 2 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le jeudi, le vendredi)
Demande une semaine de congés, 5 jours ouvrables de congés alors sont décomptés
Quand un salarié travaille une demi-journée et qu’il souhaite poser un congé sur la moitié de la journée, ce n’est pas possible. Il pose obligatoirement une journée entière, de telle sorte qu’un jour de congé payé lui sera décompté.
Fractionnement Il est convenu par le présent accord et en application de l’article L3141-19 du Code du Travail que le fractionnement du congé principal ne donnera droit à aucun congé supplémentaire appelé communément « jour de fractionnement » dans le cas où la demande de fractionnement est à l’origine du salarié.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 40 - Suivi de l’accord
Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre du -Comité Social et Economique.
Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées. Le suivi sera assuré deux fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà. Article 41 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise a négocié et approuvé le projet d’accord au terme de la réunion du 11 avril 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date de mise en œuvre effective des modalités prévues dans le présent accord est prévue pour le 1er septembre 2025 sous réserve que tous les outils nécessaires à la réalisation de l’accord soient opérationnels (système d’information des Ressources Humaines). Article 42 – Révision
Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord. Article 43 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs.
La Direction se réserve, après avis du CSE, la possibilité d’écarter provisoirement les dispositions de cet accord en cas de sinistre affectant le fonctionnement de l’entreprise ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord APLD (Activité Partielle Longue Durée). Article 44 - Notification – Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétaire du CSE.
Fait à Objat, En 4 exemplaires Le 11 avril 2025
Pour XXXXXPour le CSE
LEXIQUE
CSE : Comité Social Economique CSSCT : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail CCN : Convention collective Nationale CODIR : Comité de Direction C/D : Crédit / Débit ou Débit/Crédit CP : Congé payé JNT : Jour Non travaillé dans le cadre du forfait jour REPOS RTT : Repos Reduction du Temps de Travail (ancienne terminologie utilisée au titre du REPOS JOUR NON TRAVAILLE dû au titre du forfait jour)
Période :
Période 1 : Juin = début du cycle annuel
Période 2 : Juillet
Période 3 : Août
Période 4 : Septembre
Période 5 : Octobre
Période 6 : Novembre
Période 7 : Décembre
Période 8 : Janvier
Période 9 : Février
Période 10 : Mars
Période 11 : Avril
Période 12 : Mai = fin du cycle annuel
Cycle : du 1er juin N au 31 mai N+1 N : année ou année en cours N+1 : année +1 ou année suivante
ANNEXES
Annexe 1 - Arborescence de l’entreprise Annexe 2 – Modèle des plannings de production Annexe 3 - Guide des compteurs & alimentation Annexe 4 – Modèle visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine
ANNEXE 1 – Arborescence de l’entreprise – identification DEPARTEMENTS, SERVICES et UNITES
Marketing et Communication Management Marketing et Communication
Gestion Marketing et Communication
ANNEXE 2 – Modèle des plannings de production
ANNEXE 3 - Guide des compteurs & alimentation
Nom du compteur
Alimentation
Périodicité
Catégorie
Compteur de RECUP Contrepartie déplacement ; Heures supplémentaires de fin de cycle non payées Mensuelle Ouvrier, Agent de maitrise à l’horaire : soumis à une obligation de port d’une tenue de travail Compteur C/D Heures travaillées +/- en comparaison de l’horaire attendu Hebdomadaire Ouvrier, Employé et Agent de maitrise à l’horaire Compteur de JNT Lié au forfait jour / calcul annuel Annuelle Cadres et Agent de maitrise au forfait jour
ANNEXE 4 - Exemples de visualisation des heures de travail effectives reparties sur la semaine
Semaine de 4,5 jours par alternance 4 et 5 jours sur 2 semaines