Accord d'entreprise PORTAFEU NUCLEAIRE

NAO 2018 (Rémunération et durée du temps de travail)

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PORTAFEU NUCLEAIRE

Le 03/07/2018


PROCES VERBAL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Rémunération, temps de travail et valeur ajoutée de l’entreprise


Entre

La société: 



Raison sociale : PORTAFEU NUCLEAIRE
Siren : 803368562
Siège Social :

ZI DU DRAHY

Code postal : 07400 MEYSSE

Représentée par M. Y
Agissant en qualité de

DIRECTEUR GENERAL


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M X représentant FO


Ci-après dénommés « 

les salariés »





PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, qui s’est déroulé lors des réunions des 31 mai, 13 juin et 03 juillet 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Les NAO ont porté sur les thèmes suivants :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Portafeu Nucléaire et au personnel qui lui est rattaché.


ARTICLE 2 – DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

  • L’organisation syndicale
  • Monsieur X, délégué syndical FO
Proposition :
  • Signnature d’un accord de Participation
  • Augmentation générale de 1,24% au 1er janvier 2018 pour les personnes présentes dans la société, augmentation a minima équivalente à celel du SMIC
  • Mise en place d’un CET
  • Prise en charge par la société de la journée de solidarité 2018.

  • La Direction
La Direction a refusé le principe d’augmentation générale. Elle réitère sa volonté d’attribuer des augmentations « au mérite » et non pas de manière généralisée.


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Des augmentations individuelles au mérite seront accordées sous proposition des membres de la Direction.
Celles-ci représenteront une enveloppe globale minimum de 0.7% de la masse salariale brute de la société au 1er janvier 2018.
Les revalorisations de salaires accordées seront effectives le 1er juillet 2018 mis en place au plus tard sur la paie d’août.
La société se réserve par ailleurs la possibilité d’accorder des primes exceptionnelles en fonction des résultats de la société.


ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société Portafeu Nucléaire s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un accord d’un CET.


3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société Portafeu Nucléaire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, à dû proportion de leur temps de travail, et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société Portafeu Nucléaire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 5 – PARTICIPATION, INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE

5.1. Participation

La société négocie actuellement un nouvel accord de participation.

5.2. Intéressement

A ce jour, il n’y a pas de volonté de mettre en place ce type d’accord.

5.3. Epargne salariale

La société négocie actuellement un nouvel accord PEE.


ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif, ainsi qu’une action permettant de l’atteindre et un indicateur chiffré permettant d’en apprécier l’efficacité.

Objectif
L’égalité salariale et l’égalité de traitement étant des composantes essentielles de l’égalité professionnelle, la société garantit que les femmes et les hommes puissent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de salaire.

Action
Respecter une équité de traitement pour l’ensemble des salariés concernant les évolutions de salaire.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • % d’évolution annuel du salaire moyen par sexe.


ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, un autre par voie électronique et le dernier dans un standard ouvert réutilisable (format .docx, WORD); Pour les accords conclus du 01/09/2017 au 01/10/2018, cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement))

  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 03 juillet 2018.
Le présent accord donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.

Fait à Meysse , le 03 juillet 2018 en 5 exemplaires dont 1 pour chacune des parties.


Pour l’Entreprise :

Y

Directeur Général

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

X

Délégué FO


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