ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023 AU SEIN DE L'UES GROUPE PORTZAMPARC
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023 AU SEIN DE L'UES GROUPE PORTZAMPARC
ENTRE
1° PORTZAMPARC
SA au capital de 5033368 euros dont le siège social est situé au XXXXX Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 223 437
2° PORTZAMPARC GESTION SA au capital de 307 846 euros dont le siège social est situé au XXXXX Nantes immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 326 991 163
Ces sociétés étant représentées par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé qu'elles constituent ensemble une Unité Economique et Sociale "dite UES Groupe Portzamparc", reconnue par accord du XXXXX, D'UNE PART,
ET:
Les organisations syndicales représentatives de salariés des sociétés de l'UES Groupe XXXXX ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e):
La CFDT
Le SPI Métier du Tir
D'AUTRE PART, ci-après conjointement désignées "les parties signataires", il est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023.
PREAMBULE La Direction de l'UES groupe Portzamparc et les 3 organisations syndicales représentatives des salariés se sont rencontrées à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2023 conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. A la suite de 3 réunions qui se sont tenues le 10/10/2022, le 19/10/2022 et le 26/10/2022, les parties signataires sont parvenues à la conclusion du présent accord comportant plusieurs dispositions.
Elles ont également abouti à la signature d'un autre accord permettant le versement d'une prime de partage de la valeur. Il est rappelé que sur le thème de la valeur ajoutée, les sociétés de l'UES groupe Portzamparc associent leurs salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise et du Groupe BNP Paribas au travers d'accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe et sur l'intéressement des sociétés composant l'UES groupe Portzamparc. Elles disposent par ailleurs du plan d'épargne groupe (PEE) et du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif groupe (PERECO).
ARTICLE 1 - UNE AUGMENTATION DES SALAIRES FIXES
Bénéficiaires
Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés rémunérés par le groupe Portzamparc à la date de signature du présent accord et à la date du 1er janvier 2023.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d'études, les auxiliaires de vacances, les impatriés ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est égal ou supérieur à 90 000 euros au 31 décembre 2022. En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.
Modalités d'attribution
Cette mesure d'augmentation pérenne est fixée à 3 % du salaire annuel brut de base au 31 décembre 2022. Elle s'appliquera avec effet au 1er janvier 2023.
Plancher et plafond individuel
Cette mesure d'augmentation pérenne de 3 % sera allouée :
avec un plancher individuel annuel brut de 1 200 euros,
et dans la limite d'un plafond individuel annuel brut de 2 000 euros, pour un bénéficiaire travaillant à temps plein.
ARTICLE 2. PRESTATIONS CHEQUES CADEAUX NOEL CSE PORTZAMPARC : Afin de pouvoir verser des chèques cadeaux de Noël aux salariés du groupe Portzamparc d'un montant de 100€, les élus du CSE ont demandé à la Direction de suppléer à un manque de trésorerie sur la fin d'année 2022 à hauteur de 417.30€. La Direction a répondu positivement à cette demande.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les dispositions non spécifiquement pérennes prévues dans le présent accord produiront effet pour la seule année 2023.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord de l'ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu où il a été conclu. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l'article L2231-5-1 du Code du travail, Je présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise à la CGC-Marchés Financiers, organisation syndicale représentative de salariés, non signataire. Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l'entreprise.