ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
UES INGENICO
Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES Ingenico, composée des sociétés suivantes :
La société Ingenico Terminals SAS, dont le siège social est situé 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes ;
La société Banks and Acquirers International Holding SAS, dont le siège social est situé 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes ;
La société Ingenico Banks and Acquirers France SAS, dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92150 Suresnes ;
La société Poséidon BidCo SAS, dont le siège social est situé 12 place Dauphine 75001 Paris.
Toutes représentées par M.
XX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,
Constituant ensemble l’UES INGENICO, et dénommée UES INGENICO,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES INGENICO
Pour la
F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;
Pour la
FEC FO, XX, Délégué Syndical ;
Pour la
Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;
Pour le
SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.
D’autre part
Il a été convenu les termes du présent accord.
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales ont tenu plusieurs réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-5 et suivants du Code du travail. Au cours des différentes réunions de négociation, il a été notamment abordé les différentes thématiques suivantes :
Les salaires effectifs ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Les sujets relatifs au partage de la valeur ajoutée (plans d’épargne salariale, intéressement) ;
La mobilité,
La GEPPMM.
Lors de la réunion du 23/01/2024, la Direction a présenté un bilan de la NAO 2023, et elle a rappelé les principes généraux de la politique de rémunération appliquée au sein d’Ingenico, et notamment le fait que la rémunération en fonction de la performance de chacun est privilégiée. Les éléments statistiques de l’année 2023 ont également été transmis et présentés aux Organisations Syndicales, portant sur les thèmes ci-dessous :
Evolution de l’emploi ;
Age et l’ancienneté ;
Durée annuelle du travail ;
Effectif et aux salaires moyens ;
Périphériques de rémunération ;
Travailleurs handicapés ;
Autres éléments divers d’analyse complémentaire.
Le 29/01/2024, les Organisations Syndicales ont adressé à la Direction leurs revendications écrites.
Lors de la réunion du 06/02/2024, la Direction a passé en revue l’ensemble des revendications des Organisations Syndicales, et a détaillé les mesures sur lesquelles il lui était possible de s’engager. Elle leur a transmis par écrit ses propositions le 09/02/2024.
Lors de la réunion du 13/02/2024, la Direction et les Organisations Syndicales ont discuté l’ensemble des sujets, et les positions ont convergé sur certaines mesures.
Le 14/02/2024, la CFTC a adressé des contre-propositions à la Direction.
Le 11/03/2024, la Direction a transmis aux Organisations Syndicales un projet d’accord établi sur la base des discussions engagées et des efforts qui lui étaient possibles de faire.
Le 13/03/2024, les Organisations Syndicales informaient la Direction de leur accord pour signer le document qui leur avait été adressé.
Le présent accord détaille par conséquent les différentes mesures sur lesquelles les parties se sont accordées au titre de l’année 2024.
Mesures Salariales
Article 1.Champ d’application des Mesures Salariales (article 2)
Les dispositions cumulatives ci-dessous concernent l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES INGENICO en France :
En CDI ;
Ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er avril 2024 ;
Et toujours présents à la date du 31 mars 2024 ;
Et n’étant pas en situation de préavis ou ayant entamé une procédure de sortie à la date de versement ;
Et n’ayant pas bénéficié en 2023 d’une augmentation salariale (autre que liée à l’égalité professionnelle) ;
Et n’ayant pas une note de performance inférieure à 3/5.
Elles ne concernent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
Article 2.Evolution Salariale
Les signataires sont convenus d’une enveloppe budgétaire de 2,8% de la Masse Salariale qui sera consacrée uniquement aux augmentations individuelles. La Masse Salariale prise en considération correspond à la somme des salaires bruts de base et des parts variables cibles (rémunération annuelle brute théorique) sur une base temps plein de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Ingenico en CDI et présents au 31 décembre 2023. Si une augmentation individuelle est décidée pour un salarié, cette augmentation devra alors être de 600 euros bruts minimum. Il sera possible pour les managers, accompagnés par la Direction des Ressources Humaines, d’arbitrer et de répartir l’augmentation individuelle entre salaire de base et part variable. Une attention particulière sera portée à la non-discrimination dans l’attribution des augmentations individuelles, et notamment aux situations des salariés de 50 ans et plus. Ces augmentations de salaires seront appliquées à compter du 1er avril 2024.
Article 3.Enveloppe de rattrapage relative à l’Egalite professionnelle
S’inscrivant dans le cadre de la non-discrimination des femmes et des hommes, et afin de poursuivre les efforts engagés depuis quelques années, les parties sont convenues d’entériner pour 2024 les 2 mesures ci-dessous, prises de manière unilatérale par la Direction dans le plan d’action unilatéral 2024 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 1. réitérer l’exercice d’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au cours du T4 2024 ; 2. De réduire les éventuels écarts détectés par une enveloppe budgétaire correspondant à 0,1% de la masse salariale définie à l’article 2 ci-dessus.
Article 4.Régularisation des congés paternité pris depuis le 01/10/2022
La Direction fera une revue des congés paternité pris depuis le 01/10/2022 et procèdera à leur régularisation sur la base d’un maintien de salaire à 100% avec subrogation dès lors que le père aura au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Mesures en matiere de DUREE ET d’ORGANISATION DU Temps de travail
La Direction rappelle qu’un accord d’UES relatif au temps de travail, signé le 15/06/2020, est applicable dans l’entreprise.
Article 5.Fixation de la date du pont chômé 2024
Conformément aux dispositions de l’accord sur le temps de travail du 15 juin 2020, l’ensemble des salariés bénéficie chaque année d’un pont chômé (y compris les stagiaires et les apprentis). En 2023, les salariés ont le choix entre deux dates :
Le vendredi 10 mai 2024 (pont de l’Ascension) ou le vendredi 16 août 2024.
Pour des raisons de gestion administrative, le vendredi 10 mai 2023 (pont de l’Ascension) est enregistré par défaut dans RH&Moi par le Service Paie et Administration du Personnel. Les salariés souhaitant bénéficier du pont chômé le vendredi 16 août 2023 (pont du 15 août), doivent en faire la demande aux gestionnaires Paie avant le mardi 07 mai 2024, leur manager en copie. Des modalités particulières pour les salariés à temps partiel/forfait jours réduit sont communiquées par le service Paie. Sauf contrainte de service, à défaut d’utilisation de l’une de ces deux dates, le pont chômé sera perdu.
AvANTAGES COLLECTIFS
Article 6.CESU et e-CESU
Les parties sont convenues d’augmenter la participation employeur à l’acquisition de CESU et e-CESU, ce qui diminuera corrélativement la contribution des salariés à leur achat. Ainsi, les salariés en CDI ayant une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de l’ouverture de chaque campagne de commande pourront acquérir 1 600 euros de CESU ou e-CESU par an, dont 800 euros financés en propre et 800 euros d’abondement de l’entreprise. Le dispositif est déployé en 4 commandes (avril, juin, septembre et décembre). Chaque campagne permettra au collaborateur de commander 400 euros de CESU ou e-CESU dont 200 euros payés par lui et 200 euros financés par l’employeur.
Article 7.Titres restaurant
Les parties sont convenues d’augmenter le montant des titres restaurant à 10,50 euros vs 9,50 euros à compter du 1er avril 2024.
Mesures en matiere de MOBILITE
Article 8.Abonnement transports
Dans le cadre d’une mesure collective allant dans le sens de la mobilité durable, les parties sont convenues d’augmenter la participation de l’employeur à l’achat des abonnements transport des salariés utilisant les transports publics prévue à l’article 2 de l’accord relatif aux mesures transport signé le 10/07/2020. Ainsi, à compter du mois d’avril 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, la participation employeur sera augmentée à hauteur de 75% v/s 70%.
Article 9.Mesures concernant les indemnités kilométriques et le covoiturage
Dans le cadre de l’article 3 de l’accord relatif aux mesures transport du 10/07/2020, il est convenu par les parties que le montant de l’indemnité kilométrique vélo soit fixé à 30 centimes d’euros par kilomètre v/s 25 centimes d’euros. Le plafond annuel des indemnités kilométriques vélo prises en charge par l’entreprise est relevé à 500 euros v/s 400 euros. Dans cette limite, les indemnités kilométriques vélo sont exonérées de charges sociales.
9.2.Mesure concernant l’indemnité de co-voiturage
Le co-voiturage est prévu par l’article 4 de l’accord relatif aux mesures transport du 10/07/2020 et ses modalités d’application ont été adaptées et précisées par la communication de la DRH du 21/07/2023. Dans ce cadre, il est convenu par les parties que le montant de l’indemnité de co-voiturage est fixé à 65 euros bruts par mois, ce qui correspond à 3,84 euros bruts par jour de covoiturage.
Article 10.Temps de trajet responsable
Dans le cadre d’une mobilité durable, la Direction a accepté d’étudier la mise en place, à titre expérimental, de 2 jours congés supplémentaires dédiés aux Temps de Trajets Responsables (TTR) afin de permettre aux salariés de voyager de manière plus responsable. Les conditions et modalités d’éligibilité (conditions géographiques, temps de trajets, distance, justificatifs etc.) devront être proposées par les organisations syndicales afin que la Direction puisse lancer les études nécessaires aidant à la prise de décision.
Autres themes
Article 11.Egalité professionnelle
En lien avec l’article 4 ci-dessus, les parties sont convenues d’ouvrir la négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle au cours du 2ème semestre 2024. D’ores et déjà, dans le cadre de mesures favorisant la parentalité, thématique incluse dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties s’accordent sur l’augmentation du nombre de berceaux :
5 à Valence v/s 4
7 à Suresnes v/s 6
Article 12.Qualité de vie au travail (QVT)
Dans le cadre de cette thématique, les parties conviennent d’officialiser la pratique de réception des petits colis personnels sur les sites de Suresnes et de Valence, leurs dimensions et poids ne devant pas dépasser 40X30X20cm et 5kg. La responsabilité de l’entreprise ne pourra pas être engagée, ni celle de l’un de ses salariés.
Article 13.Négociation GEPPMM (gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers)
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation relative à la GPEC/GEPPMM au 2ème semestre 2024.
DISPOSITIONS FINALES
Article 14.Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2024 et entrera en vigueur au 1er avril 2024.
Article 15Clause de Sauvegarde
Au cas où les évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles seraient susceptibles de remettre en cause certaines dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniraient dans le mois suivant l’entrée en vigueur de ces évolutions pour en examiner les conséquences.
Article 16.Notification et Dépôt
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément à l’article D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Fait à Suresnes, le 20/03/2024 En 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.