Accord d'entreprise POSIFIT

Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société POSIFIT

Le 04/02/2025


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SAS POSIFIT

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €
Dont le siège est 5 allée de Longchamps à VILLERS-LES-NANCY
Immatriculée au RCS NANCY 493 531 370
Représentée par son Directeur Général, dûment habilité,

Dénommé ci-après « la Société » d’une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à consultation auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

Dénommé ci-après « les Salariés » d’autre part,


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE


Le présent accord a pour objet de mettre en place des modalités particulières d’organisation de la durée du travail au sein de la Société.

L’objectif est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi du n°2016-1088 du 8 aout 2016, modifiée par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO 23), l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21) et par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 (JO 31).

Cet accord Fait suite au constat suivant :

  • Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié au sein de notre structure.

  • En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre aux exigences de notre domaine d’activité.

Cet accord a pour objectif de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de représentant du personnel et son effectif étant inférieure à 11 salariés, le projet d’accord a été transmis à chaque salarié 15 jours avant la consultation de l’ensemble du personnel.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu au niveau de la Société POSIFIT et s’applique à l’ensemble du personnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s’appuie notamment sur la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ; ainsi que sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et notamment les disposition du Livre II de la deuxième partie du code du travail relatif à la négociation collective, les conventions et accords collectifs de travail ; tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

- à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
- à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
- à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord a pour objet de fixer un cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1.01 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs.

Est exclu du temps de travail effectif, toute période de coupure pour prise des repas, les temps de trajet aller-retour- domicile entreprise, les temps d’astreinte à domicile.


ARTICLE 1.02: REPOS QUOTIDIEN ET AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément aux articles L.3131-2, D.31131-4 et D.3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra être de 9 heures consécutives pour les salariés affectés à des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou de la production (exemple : travaux de recherches dans le domaine de la santé, fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain) ou en cas de surcroît d’activité.

Les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service.

L’amplitude quotidienne du travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle ne pourra en principe excéder 13 heures. Dans les cas permettant de déroger à la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien, l’amplitude journalière de travail pourra atteindre 15 heures.

ARTICLE 1.03 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 1.02, ci-dessus.

ARTICLE 1.04 : CONGES PAYES


La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 1.05 : ASTREINTES


L’astreinte correspond à « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise »

Seule la période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Pour les astreintes téléphoniques, le temps d’intervention est le temps passé au téléphone, lequel constitue du temps de travail effectif et est rémunéré en tant que tel.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
  • Technicien de laboratoire,
  • Technicien en analyse chimique,
  • Chimiste,
  • Chef de projet en recherche clinique,
  • Technicien en recherche clinique,
  • Ingénieur en recherche clinique,
  • Coordinateur en recherche clinique,
  • Chef de projet en pré-clinique,
  • Technicien en pré-clinique,
  • Ingénieur en pré-clinique,
  • Technicien de production,
  • Pharmacien,
  • Ingénieur DSI,
  • Responsable DSI,
  • Technicien DSI
Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 8 astreintes.
La période d’astreinte, au cours de laquelle aucune intervention n’a eu lieu (déplacement ou appel), ne caractérise pas du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie financière de 60 euros bruts.

En cas d’intervention (appel ou déplacement), la période totale est assimilée à du temps de travail d’une demi-journée avec une majoration de rémunération de 10% si cela intervient sur un jour férié.

Le temps d’astreinte n’est donc pas pris en compte dans le calcul des durées maximales du travail.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés par voie d’affichage et par e-mail de leur programmation individuelle dans un délai

de sept jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, urgence et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 24 heures à l’avance.


Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 1.06 : MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de garantir un suivi fiable et non équivoque du temps de travail, chaque salarié est tenu de renseigner ses horaires sur une feuille de suivi. Toute heure supplémentaire effectuée doit faire l’objet d’une déclaration sur une fiche dédiée, remplie par le salarié et soumise à la validation de son responsable hiérarchique.
De façon mensuelle, chaque collaborateur reçoit un récapitulatif du nombre d'heures réalisées quotidiennement sur la période considérée.
Tout litige lié à ces décomptes horaires est porté à la connaissance de la direction des ressources humaines.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ARTICLE 2.01– CHAMP D’APPLICATION


Les présent titre s’applique aux salariés de la Société POSIFIT qui répondent aux conditions suivantes :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours peut être conclu avec toutes les catégories de salariés répondant aux conditions susvisées, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, à la date de signature du présent accord, il s’agit des salariés affectés aux postes suivants :

  • Chimiste,
  • Chef de projet en recherche clinique,
  • Ingénieur en recherche clinique,
  • Coordinateur en recherche clinique,
  • Chef de projet en pré-clinique,
  • Ingénieur en pré-clinique,
  • Pharmacien,
  • Ingénieur DSI,
  • Responsable DSI,

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an, sur l’année civile.

Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

ARTICLE 2.02 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier et 31 décembre de l’année N.

A titre exceptionnel et pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 01/03/2025 pour se terminer le 31/12/2025.

ARTICLE 2.03 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nombre de jours de travail pour un salarié, répondant aux critères visés à l’article 2.01 du présent accord, est fixé à 218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur (forfait-jours réduit).

Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
- 9 jours fériés en moyenne sur l’année (hors samedi et dimanche)
- 25 Jours de congés annuels légaux
= 227 jours – 9 jours de repos (nombre variable en fonction des années)

= 218 jours (incluant la journée de solidarité).

Les salariés travaillant en Alsace-Moselle disposent de deux jours fériés supplémentaires, raison pour laquelle leur durée du travail ne pourra pas excéder 216 jours par an.

Lee calcul du nombre de jours de repos, qui sera réajusté chaque année (selon le nombre de jours fériés coïncidant avec un samedi-dimanche), n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congés conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés ou 216 jours travaillés pour les salariés d’Alsace-moselle.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée en douze mensualités lissées sur l’année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Si un salarié au forfait annuel en jours fait la demande une réduction de son temps de travail, il sera convenu par avenant à son contrat de travail le montant de sa nouvelle rémunération et le nombre de jours à travailler sur l'année.

Pour mener à bien ses missions, le salaire au forfait annuel en jours est libre d’organiser son emploi du temps tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Afin de garantir sa santé et sa sécurité, le salaire au forfait annuel en jour doit organiser son temps de manière à respecter la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire visés aux articles 1.02 et 1.03 du présent accord.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Comme tout salarié, il bénéficie des dispositions relatives aux congés payés et aux jours fériés et à l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE 2.04 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait en jours qui prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

A ce titre, le contrat de travail fait référence au présent accord collectif d’entreprise, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Il détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération correspondante.

Il rappelle les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.

Le contrat de travail devra préciser la possibilité du salarié à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire pour les jours supplémentaires travaillés.

Toutefois, la renonciation à ses jours de repos ne pourra pas conduire le salarié à travail plus de 235 jours par an, conformément aux dispositions du code du travail du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et du titre IV relatives aux congés payés.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’engendre cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte ainsi que le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et pourra être reconduit tacitement.

ARTICLE 2.05 – ORGANISATION DES JOURS DE REPOS


La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l’année civile.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur une période concernée.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi est en œuvre, associant le salarié concerné, le supérieure hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permet d'anticiper la prise de jours (ou de demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, de congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos seront pris par le salarié par journées entières ou demi-journées (consécutives ou non), dont les dates seront déterminées par la Société POSITIF à raison de 5 jours par an maximum et du salarié, pour le reste, au cours de l’année civile d’acquisition.

L'organisation des prises de jour ou des demi-journées de repos est soumise aux nécessités du service.

Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre

de chaque année.


Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.

ARTICLE 2.06 - TRAITEMENT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE ET SITUATION DES CDD


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours à travailler sur l'année.

ARTICLE 2.07 -MODALITE DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET GARANTIES, SUIVI INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES TEMPS DE REPOS – DROIT A LA DECONNEXION


La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi est notamment assuré par les outils prévus au présent article.

  • Suivi individuel et contrôle


Compte tenu de la spécificité de l'absence d'horaires de travail prédéfini, les parties s'entendent pour le respect du droit à la santé et au repos, raison pour laquelle le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



  • Entretien individuel


Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié en forfait annuel en jours afin d’assurer le suivi et de faire un point avec lui sur :

  • L’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et au nombre de jours de repos
  • Son organisation du travail au sein de la Société POSIFIT,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel relatif aux perspectives d’évolution professionnelle.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes.

En outre, le salarié aura également la possibilité de saisir à tout moment dans l’année son supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines aux fins d’organiser un entretien avec lui dans un délai raisonnable.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Droit à la déconnexion


Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.

Le salarié au forfait annuel en jours doit s’abstenir sauf urgence, cas d’astreinte ou travail de nuit d’utiliser sa messagerie électronique, l’intranet de la société et plus généralement tous moyens de communication professionnels, en dehors de ses horaires de travail, les jours de repos de réduction du temps de travail, les jours de congés payés, jours fériés chômés ou toute période de suspension du contrat de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.

  • Consultation des institutions représentatives du personnel


Les représentants du personnel, lorsqu’ils existent, sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION


ARTICLE 1 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et sous réserve d’une notification collective et part écrit de cette dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Il sera notifié par la Direction à tous les syndicats représentatifs et déposé via la plateforme de télé- procédure Télé Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.



Fait à VILLERS LES NANCY

Le 04/02/2025


En quatre exemplaires

Pour la Société POSIFIT





Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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