Accord d'entreprise POUJOULAT

Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au sein de la société Poujoulat

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société POUJOULAT

Le 15/01/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE AU SEIN DE LA SOCIETE POUJOULAT





Entre les soussignés,

La société Poujoulat SA, au capital de 36 000 000 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés à Niort sous le numéro 781 446 521 00028 dont le siège est situé à Granzay-Gript (Deux – Sèvres), représenté(e) par Monsieur …………………….., en sa qualité de Directeur de Site
d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :
Monsieur ……………………………., pour CFTC ;
Madame …………………………….., pour FO
d’autre part,
Préambule
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie unifiée entre en vigueur au 1er Janvier 2024. Les dispositions conventionnelles de la convention collective de la métallurgie des non cadres des Deux – Sèvres, de la convention nationale des ingénieurs et des cadres, et plus largement les accords nationaux en vigueur au sein de la Branche en vigueur avant cette nouvelle convention collective sont abrogés à compter du 31 décembre 2023.
L’évolution du cadre conventionnel de Branche implique, notamment, une nouvelle classification des emplois et une nouvelle approche des catégories professionnelles des salariés.
De tels changements rendent inapplicables les dispositions de certains accords, engagements unilatéraux et usages d’entreprise qui se réfèrent à la classification antérieure sans concordance possible entre l’ancienne et la nouvelle classification qui procèdent de logiques de classifications différentes.
Par conséquent,
Le présent accord vise à adapter les accords, engagements unilatéraux et usages afin de permettre d’assurer leur applicabilité et leur lisibilité. Il apporte également des précisions et adapte certaines dispositions de la nouvelle convention collective auxquelles il se substitue pour faciliter sa mise en œuvre au sein de la société POUJOULAT.
Le présent accord emporte donc révision et se substitue à plusieurs articles d’accords déjà en vigueur dans l’entreprise en adaptant les dispositions à celles de la nouvelle convention nationale de la Métallurgie.


Article 1 – Prime assiduité (modification de l’article 20 de l’avenant n°3 du 8 février 2006 à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail) :


Le présent accord modifie la catégorie des salariés bénéficiaires de la prime d’assiduité prévue par l’article n°20 de l’avenant n°3 du 8 février 2006 à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail : les bénéficiaires sont désormais les salariés modulés.

Les autres conditions pour bénéficier de la prime d’assiduité restent celles de l’avenant n°3 à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail signé en 2006.


Article 2 – 13ème mois

Article 2.1 : Modification de l’accord de NAO du 08 janvier 2008 :

Le présent accord modifie la catégorie des salariés bénéficiaires de la prime de 13ème mois prévue par l’accord de NAO du 08 janvier 2008 : Les bénéficiaires sont désormais le personnel administratif dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E.
Ces salariés bénéficient d’une prime chaque trimestre (en mars, juin, septembre et décembre) correspondant à ¼ de leur 13ème mois. Les modalités de calcul restent inchangées.

Article 2.2 : 13ème mois pour le personnel non-administratif :

Par ailleurs, il est prévu l’attribution d’une prime de 13ème mois au personnel non administratif dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois de A à E.
Le calcul de cette prime est le suivant :
(SBT + PA (avec HS)-ABS hors MA/AT/MP)/3*13/12
SBT : salaire de base trimestriel
PA : prime d’ancienneté
HS : heures supplémentaires
ABS : absences. Cela ne concerne que les entrées et sorties, les congés parentaux, la création d’entreprise et les congés sabbatiques
MAL/AT/MP : Maladie/ Accident du travail / Maladie professionnelle
Ces salariés bénéficient d’une prime chaque trimestre (en mars, juin, septembre et décembre) correspondant à ¼ de leur 13ème mois.

Les dispositions du présent article se substituent à l’usage en vigueur au sein de la société POUJOULAT portant sur le 13ème mois du personnel non-administratif.

Article 3 – Reprise d’ancienneté :

Au sein de la société POUJOULAT, l’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours ou des contrats de travail antérieurs s’il n’y a eu aucune interruption entre les contrats de travail successifs.

Conformément aux dispositions légales, lorsqu’un intérimaire est embauché par contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de la société POUJOULAT à la fin de sa mission, la durée des missions accomplies au sein de l’entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Pour les embauches intervenant à compter du 1er janvier 2024, il sera fait application des règles de calcul de l’ancienneté prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie entrant en vigueur à cette date.

Article 4 – Prime ancienneté :

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les modalités de calcul restent définies par l’usage en vigueur au sein de la société POUJOULAT en la matière.

Le nombre d’années d’ancienneté pour le calcul de la prime est limité à 15 ans.


Article 5 – Congés de préparation à la retraite :


L’accord territorial des Deux – Sèvres du 29 juin 2022 et son annexe concernant les dispositions de congés de préparation à la retraite s’appliquent volontairement dans l’entreprise POUJOULAT à partir du 1er Janvier 2024.



Article 6 – Bénéficiaires non-cadre d’une convention de forfait annuel en jours (modification de l’article 7bis de l’avenant n°5 du 3 juillet 2008 à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail) :


Les dispositions du 1. de l’article 7bis de l’avenant n°5 du 3 juillet 2008 à l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail sont remplacées par les dispositions suivantes :

1 – Les catégories de salariés concernés

En application de l’article L 3121-58 du code du travail, une convention de forfait jours peut être conclue avec des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les fonctions concernées sont les suivantes :

Les fonctions itinérantes :

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être proposée aux salariés non cadre qui exercent une fonction itinérante, quelle que ce soit cette fonction (commerciaux, technico commerciaux, inspecteurs, contrôleurs techniques, etc.), à condition que cette fonction soit classée au moins au groupe d’emploi D7 de la convention collective de la Métallurgie.


Bureau d’étude maintenance et service après-vente :

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être proposée aux salariés non cadre qui exercent des fonctions de technicien de bureau d’études (recherche et développement, méthodes, prototypes, essai,etc) de maintenance industrielle, extérieure à l’établissement qui emploi le salarié concerné, ou de service après-vente (dépannage, etc.) à condition que ces fonctions soit classées au moins au groupe d’emploi C6 de la convention collective de la Métallurgie.

Fonctions d’agent de maîtrise :

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être proposée aux salariés non cadre qui exercent une fonction qualifiée, au sein de la société POUJOULAT, d’Agent de maitrise, à condition que cette fonction soit classée au moins au groupe d’emploi D8 de la convention collective de la Métallurgie.


Article 7 – Equipes successives – prime panier :

Actuellement, une prime panier est perçue par les salariés travaillant en équipes successives. Celle – ci restera en vigueur au 1er janvier 2024 et sera en lieu et en place de l’article 144 de la convention collective nationale de la Métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024.
Le montant appliqué dans la société POUJOULAT suite à l’accord NAO du 19 Octobre 2020 reste inchangé.

Article 8 – Autres clauses des accords :


Toutes les autres dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise restent et demeurent inchangées.

Article 9 – Date d’application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord collectif, conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé en courrier recommandé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.



Fait à Granzay, le 15/01/2024
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale signataire.


Pour la société POUJOULAT SA :




Pour F.O : Pour la C.F.T.C :

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas