Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés,
La société Poujoulat SA, au capital de 36 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Niort sous le numéro 781 446 521 00028, dont le siège social est situé à Granzay – Gript (Deux – Sèvres), représentée par , en sa qualité de
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
, pour CFTC;
, pour FO
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Celui-ci a vocation à valoriser l’épargne de journées de repos rémunérées, profitables en fin de carrière professionnelle pour adapter son temps de travail. D’autres dispositifs spécifiques et identifiés (PEE et PERCO) ont eux pour objectifs de bénéficier d’une rémunération additionnelle.
Après diverses réunions, un accord a été conclu.
Les signataires du présent accord ont souhaité favoriser les départs à la retraite anticipée. Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Cadre du CET
Article 1.1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tous les salariés de la société Poujoulat SA ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 1.2 - Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 2 - Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Article 2.1 - Alimentation du compte en temps Tout salarié peut décider, chaque année, de porter sur son compte :
5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
11 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
6 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
La totalité des autres jours de congés
L’intéressement perçu au cours de l’année pour les collaborateurs rattachés à l’unité de travail Main d’Oeuvre Directe (cf. accord intéressement).
Le salarié pourra effectuer cette action via un formulaire dédié.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 par an et dans la limite du plafond global de 50 défini à l’article 2.2 du présent accord. Article 2.2 - Plafond Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond
de cinquante (50) jours ouvrés par salarié.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.
*Pour information, en 2025, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 94 200 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans. Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
Article 2.3 - Modalités de conversion des éléments du CET En complément du décompte en jours des droits crédités sur le CET, une valorisation en monétaire sera réalisée afin de déterminer le montant de la somme à verser en cas d’utilisation en argent des droits CET dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord. La valorisation en monétaire est réalisée selon les modalités suivantes :
Nombre de jours crédités dans le CET x Valorisation identique qu’en paie (*)
(*) à la date de dépôt des jours crédités sur le compte épargne-temps (date d’alimentation du compte)
Le salarié optant pour le placement des sommes perçues au titre de l’intéressement verra cette somme convertie en jours. La conversion sera réalisée au moyen du calcul d’un salaire journalier de référence, déterminé comme suit :
Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine
Pour les salariés travaillant 4 jours par semaine
SJR* = salaire de base / 21.65 SJR* = salaire de base / 17.32 *SJR = Salaire journalier de référence
Le nombre de jours sera tronqué à l’entier.
Article 3 - Utilisation du CET
Article 3.1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 3.1.1 Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie de la cessation anticipée de l'activité des salariés à deux ans ou moins du départ à la retraite ou de préretraite amiante, de manière progressive ou totale.
3.1.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel pour l’un des motifs visés à l’article 3.1.1 du présent accord, et selon les modalités suivantes :
La demande du salarié devra être transmise à son manager par écrit via un formulaire dédié (courriel, LRAR, courrier remis en main propre) au moins un an avant la prise du congé ;
L’employeur aura deux mois pour y répondre (selon la procédure en vigueur dans L’entreprise à la date de la demande) ;
Le congé devra être pris par journées entières.
3.1.3 Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Les droits issus du CET sont valorisés, dans le cadre de leur utilisation pour rémunérer un congé, sur la base du calcul de la valorisation utilisé en paie, correspondant à la date d’utilisation des droits.
Conformément aux règles applicables en matière de congés payés, le nombre de jours pris par un salarié au titre d’une période donnée est identique que le salarié travaille à temps complet ou à temps partiel, ou encore selon une durée du travail répartie sur 4 ou 5 jours (une semaine de congé CET posée équivaut toujours à 5 jours ouvrés posés).
3.1.4 Retour anticipé du salariéLe salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande au moins un mois avant la date de retour souhaitée.
La Direction se réserve le droit de refuser ou différer le retour du salarié dans l’entreprise en raisons des contraintes ou nécessités de service.
Article 3.2 - Utilisation du CET en monétaire
La règle de principe est l’utilisation du CET pour rémunérer un congé dans les conditions visées à l’article 3.1.
Toutefois, à titre exceptionnel, l’utilisation du CET sous forme monétaire est possible, avec accord de l’employeur, dans deux hypothèses :
Situation de surendettement du salarié au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, établie par tout moyen.
Dans cette hypothèse, les droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une monétisation, en application de l’article L 3151-3 du code du travail.
Rupture du contrat de travail.
En cas d’utilisation du CET sous forme monétaire dans les hypothèses visées ci-dessus, les droits issus du CET sont valorisés sur la base du calcul habituel des congés payés conformément à l’article 2.3 précité, correspondant à la date d’alimentation du compte, et non à la date de monétisation.
Article 4 - Gestion et fin du CET
Article 4.1 - Information du salarié sur l'état du CET Une fois par an, le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps. Il pourra en être également informé à sa demande auprès du service RH ou, le cas échéant, par tout mode de gestion qui serait mis en place à l’avenir. Article 4.2 - Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2026
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Il se substitue également aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie afférentes au compte épargne-temps.
Article 5.2 - Suivi - Interprétation Les parties conviennent de se réunir, si nécessaire, un an après la signature du présent accord pour assurer le suivi de l’accord et déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
Article 5.3 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord collectif, conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 14 - Publicité Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Granzay, le 03/02/2026
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale signataire.