ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES MODALITES
APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE
ENSEIGNE HAPPYWOOL.COM
Entre les soussignés :
La Société, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole sous le numéro 887 797 512 000 92, dont le siège social est sis 139, rue des Arts à ROUBAIX (59100),
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
-
CFDT,
-
CFTC,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 05 juillet 2023, il a été procédé à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 27 janvier 2021 relatif au temps de travail et à ses modalités.
Au cours de l’application du délai total de survie de 15 mois, une négociation a été engagée en vue de trouver un accord de substitution audit accord dénoncé.
Les représentants des organisations syndicales CFDT et CFTC, les membres du Comité Social et Economique ainsi que la Direction de l’entreprise se sont entendues sur l’application des nouvelles dispositions ci-après.
PARTIE 1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 – LES REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES
CHAPITRE 1 – LA MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1DISPOSITIONS GENERALES
PRINCIPE RETENU
Afin de pouvoir adapter le volume de travail fourni par les collaborateurs aux besoins de l’entreprise, les parties au présent accord sont convenues de la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail en fonction des semaines de haute ou de basse activité, selon la charge de travail, avec un lissage de la rémunération.
Au sein d’une même période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit celle définie contractuellement.
Les semaines hautes sont définies comme celles où les besoins du service sont particulièrement importants et pendant lesquelles la mobilisation des équipes est nécessaire (surcroîts d’activité, modifications de la fréquentation ou réorganisations au sein du point de vente, opérations commerciales, soldes, ventes privées, remplacements, etc.) ;
Les collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la modulation annuelle du temps de travail.
PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail des collaborateurs est défini sur une période annuelle de référence fixée de juin de l’année N à fin mai de l’année N+1.
Le nombre de jours de travail par semaine peut aller jusqu’à six jours.
Les modifications collectives ou individuelles de la répartition de l’horaire en cours de planning peuvent être réalisées sous réserve de respecter un délai de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance est alors ramené à la veille.
REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE
La rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage et est calculée sur la base légale de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.
MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le report des horaires de travail des collaborateurs issus des magasins est réalisé par les Managers des points de vente tandis que les collaborateurs rattachés aux services centraux sont tenus de reporter les horaires réalisés au sein du logiciel d’enregistrement du temps de travail.
Les temps de pause pris au cours du travail ne constituent pas du temps de travail effectif.
1.2DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS COMPLET
Les collaborateurs à temps complet sont soumis à la durée légale de travail de 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse), soit une moyenne de 35 heures par semaine. Afin de compenser les semaines de haute activité réalisées ou à venir, la base horaire hebdomadaire pourra être réduite jusqu’à 0 heure. Toutefois, les semaines de haute activité ne pourront pas dépasser les durées maximales légales de travail. Un compteur d’heures individuel recense les heures en crédit ainsi que les heures en débit. Celui-ci est mis à jour à l’issue de la période de référence. Dans l’hypothèse d’un compteur d’heures créditeur en fin de période de référence, les heures en crédit seront remplacées par du repos compensateur équivalent majoré à 25%.
A titre exceptionnel, les jours de repos compensateurs pourront également faire l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires, selon les dispositions légales en vigueur.
1.3DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL
PRINCIPE DE BASE
La durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée (104 heures). Par dérogation, cette durée peut être inférieure en cas de CDD de 7 jours maximum, de contraintes personnelles du salarié, de cumul d’activités ou encore, en cas d’emploi étudiant.
REGIME APPLICABLE
Les collaborateurs à temps partiel sont soumis à la durée annuelle de travail fixée dans leur contrat de travail. Afin de compenser les semaines de haute activité réalisées ou à venir, la base horaire hebdomadaire pourra être réduite jusqu’à 0 heure et pourra atteindre jusqu’à 34h30.
Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, la durée d’interruption entre les deux séquences ne pourra pas être supérieure à 2 heures.
Un compteur d’heures individuel recense les heures en crédit ainsi que les heures en débit. Celui-ci est mis à jour à l’issue de la période de référence. Le solde d’heures en crédit ne peut dépasser 33% de la base horaire annuelle contractuelle du collaborateur. Dans l’hypothèse d’un compteur d’heures créditeur en fin de période de référence, les heures en crédit seront remplacées par du repos compensateur majoré à 25%.
A titre exceptionnel, les jours de repos compensateurs pourront également faire l’objet d’un paiement au titre des heures complémentaires, selon les dispositions légales en vigueur.
LE COMPLEMENT D’HEURES
Les parties signataires souhaitent permettre aux collaborateurs à temps partiel de réaliser des compléments d’heure par avenants -notamment en cas de surcroît d’activité ou de remplacement- dans la limite de huit avenants par année de référence (sauf en cas de remplacement d’un salarié absent). La durée cumulée des avenants, hors remplacements, ne pourra pas excéder 11 semaines par collaborateur et par année de référence. Les heures de travail réalisées dans le cadre d’un avenant de complément d’heures sont rémunérées selon le taux horaire applicable au collaborateur, sans majoration.
CHAPITRE 2 – LE FORFAIT JOURS
2.1DISPOSITIONS GENERALES
Le forfait jours est un régime prévoyant une durée du travail différente de la durée légale, sur la base d’un forfait établi en jours sur l’année.
Le régime du forfait jours s’applique aux collaborateurs aux statuts Agents de maîtrise et Cadres qui, en pratique, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont les horaires de travail ne sont pas établis de manière précise à l’avance.
Les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximum de travail ni à celles relatives aux heures supplémentaires. Les salariés soumis au forfait jours sont, en revanche, soumis aux dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.
2.2NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et leur temps de travail est organisé par la détermination d'un nombre de jours travaillés dans l'année.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par année de référence pour un droit à congés payés complet, desquels sont exclusivement déduits les jours de congé d’ancienneté éventuels. Ce forfait jours comprend la journée de solidarité.
Dans le cadre d’un temps de travail réduit, à la demande du salarié et avec accord de sa hiérarchie, il pourra être convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur. En cas d’arrivée en cours de période, le forfait de jours à travailler sera proratisé.
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
L’absence d’un salarié soumis à l’organisation de travail du forfait jours se décompte en demi-journées et journées complètes (et non en heures). Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de rachat de jours de repos formalisé par avenant au contrat de travail. Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires dans la période de référence - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 215 jours travaillés =
X Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La période de référence servant à l’application du forfait est fixée de juin de l’année N à fin mai de l’année N+1.
Le suivi de la charge de travail du salarié soumis au forfait jours est établi sur la base d’un système auto-déclaratif qui garantit les conditions de validité et de contrôle de la charge de travail des salariés.
2.3DISPOSITIONS SPECIFIQUES
MODALITES DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PRIVEE, LA REMUNERATION ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, un entretien annuel individuel est organisé entre le collaborateur et son Responsable hiérarchique et abordera les points suivants :
La charge de travail du collaborateur ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et dans son service ;
L’articulation entre l’activité personnelle et professionnelle et la vie familiale ainsi que la rémunération du salarié.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
En tout état de cause, les salariés soumis au régime du forfait jours seront soumis à l’obligation de se déconnecter et de ne plus utiliser leur messagerie ou portable professionnel entre 22 heures et 7 heures ainsi que le weekend, sauf cas d’urgence ou astreinte.
CHAPITRE 3 – LE REGIME LEGAL
Les collaborateurs non soumis à la modulation annuelle du temps de travail ni au forfait jours relèvent du régime de la durée légale de travail à hauteur de 35h/ semaine. A ce titre, les parties renvoient aux dispositions légales d’application.
CHAPITRE 4 – LE REGIME DES CADRES DIRIGEANTS
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leurs missions, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni à aucune autre disposition relative à la durée du travail visée dans le présent accord.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ET TEMPS DE REPOS
CHAPITRE 1 – LES CONGES PAYES
Au sein d’une période de référence complète, le décompte des droits à congés payés est réalisé sur la base de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail. L’acquisition de ces jours de congés payés est établie sur une période de référence allant de juin de l’année N à fin mai de l’année N+1. Chaque collaborateur, à compter de son premier jour de travail effectif, acquiert 2,08 jours de congés par mois entier travaillé (sauf cas de suspension du contrat de travail).
CHAPITRE 2 – LES CONGES EXCEPTIONNELS
2.1CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En cas de circonstances particulières énumérées ci-dessous, des jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés concernés. Le décompte se fait par période de référence allant de juin de l’année N à fin mai de l’année N+1, en jours ouvrés et sous justificatif à fournir pour chaque évènement.
Types d’évènements
Jours de congé accordés
Naissance ou adoption 3 jours Premier mariage ou PACS du salarié 5 jours Mariage d’un enfant 1 jour Décès du conjoint/ pacsé / concubin 4 jours Décès d’un enfant Selon les dispositions légales Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur du salarié 3 jours Décès du grand-père, grand-mère du salarié 1 jour Décès dont le déplacement excède les 300 kms du lieu de résidence du salarié 1 jour supplémentaire Déménagement 1 jour Enfant malade (moins de 6 ans) 2 jours de congé rémunérés
*
+ 4 jours de congé sans solde Enfant malade (plus de 6 ans) 1 jour de congé rémunéré
*
+ 4 jours de congé sans solde Enfant mineur hospitalisé 3 jours de congé rémunérés + 5 jours de congé sans solde Hospitalisation du conjoint, pacsé ou concubin 3 jours Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant Selon les dispositions légales
* Ces mesures ne sont pas cumulables dans l’année du 6ème anniversaire de l’enfant. Le décompte des jours de congé pour enfant malade est réalisé du 1er juin N au 31 mai N+1.
2.2LES CONGES DU FAIT DE L’ANCIENNETE
A partir de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, les collaborateurs disposent de jours de congés supplémentaires, selon les conditions ci-après :
Ancienneté minimum
Jours de congé supplémentaires accordés
10 ans 1 jour 15 ans 2 jours
Ces jours de congé liés à l’ancienneté sont attribués chaque année à la date d’embauche du collaborateur. S’ils ne sont pas pris avant cette échéance, ces jours sont perdus.
2.3LE CONGE DE FETE LOCALE/ JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. A ce titre, un congé de fête locale d’une durée d’un jour est accordé à chaque collaborateur inscrit à l’effectif au 31 mai de chaque année et dont l’organisation du temps de travail est comptée en heures (au statut Employé ou au statut Agent de maîtrise en modulation annuelle du temps de travail uniquement). Ce congé est donc utilisé dans le cadre de la journée de solidarité qui est fixée, dans la mesure du possible, au lundi de Pentecôte. La journée de solidarité reste due pour les salariés embauchés à compter du mois de juin et qui ne justifient pas de l’exécution de la journée de solidarité avant leur embauche).
Le congé de fête locale n’est pas dû aux collaborateurs qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours (la journée de solidarité étant déjà incluse dans le forfait jours).
2.4LE CONGE « HAPPYWOOL DAY »
Un jour de congé payé supplémentaire est octroyé aux collaborateurs non soumis au forfait jours. Ce jour est crédité dans le compteur annuel de congés payés du collaborateur. S’il n’est pas pris avant la fin de la période de référence, ce jour est perdu.
CHAPITRE 3 – EXCEPTIONS AU REPOS ET JOURS FERIES
3.1LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Les parties au présent accord conviennent que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Néanmoins, le recours au travail dominical pourra être réalisé dans le cadre des dérogations permanentes (sur fondement géographique) ou sur autorisation (préfectorale ou municipale) ou dans le cadre de la participation à des événements types salons.
En contrepartie au travail du dimanche, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur salaire de 100 %. Un repos compensateur équivalent en temps devra être pris impérativement dans la quinzaine qui précède ou succède au dimanche travaillé. Les salariés en forfait jours amenés à travailler le dimanche bénéficieront de leur rémunération journalière doublée pour les journées concernées. Seul un jour de travail sera décompté de leur forfait.
3.2LES JOURS FERIES
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.
Le salarié ne pourra prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé.
Les salariés travaillant les jours fériés bénéficieront d’une majoration de leur salaire de 100%.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - DATE D’EFFET/ DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026. Les dispositions précisées ci-dessus, se substituent dès leur entrée en vigueur à toute autre source, à tout usage ou pratique dérivée, à toute note d’information et note interne, ainsi qu’à toutes mesures collectives en vigueur ayant le même objet, qui cesseront dès lors immédiatement de produire leurs effets.
ARTICLE 2 - REVISION
La révision du présent accord pourra intervenir selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Une demande de révision motivée devra être remise par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. A l’issue de ladite demande, une négociation de révision sera déclenchée dans les trois mois. La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 3 mois suivant son ouverture. A défaut d’accord dans les délais, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités en vigueur.
En trois exemplaires, le 30 septembre 2024, à ROUBAIX,