Avenant à l’accord d’entreprise sur les régimes complémentaires de soins de santé et prévoyance
Entre les soussignés :
La société PPG Distribution, dont le siège social se situe ZI Ingré – Centre B. PALISSY – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 983, représentée par ____________________, Directeur des Ressources Humaines
D’une part, ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT représentée par _____________________, Déléguée Syndicale,
CFE-CGC représentée par __________________________, Délégué Syndical,
CGT représentée par ___________________________, Délégué Syndical
D’autre part, Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 12 décembre 2024, en vue de convenir ensemble des dispositions du présent avenant mettant en conformité le régime de garantie collectives complémentaires obligatoires des frais de santé et prévoyance au sein de l’entreprise.
PREAMBULE :
Afin de se conformer aux obligations tirées de l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail et du Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, la Société doit mettre en conformité son régime de Prévoyance.
Cet avenant se rattache à l’accord d’entreprise sur les régimes complémentaires de soins de santé et de prévoyance, ainsi que ses différents avenants.
Ses dispositions se substituent à celles ayant le même objet.
1 – OBJET
L’objet du présent avenant est de mettre en conformité le système de garanties collectives complémentaires responsables obligatoires Prévoyance de PPG Distribution avec les nouvelles obligations légales.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 – CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, le bénéfice de l’adhésion aux présentes garanties consenties aux salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée (maintien total ou partiel du salaire) de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- les périodes de suspensions avec versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation (patronale & salariale).
3 – DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés.
En application de l’accord régimes complémentaires frais de santé et de prévoyance applicable au sein de la société, signé le 11 janvier 2007, et de ses avenants subséquents, les salariés de l’entreprise étaient répartis en deux catégories objectives pour la répartition de la prise en charge des cotisations et la détermination de ces dernières, servant uniquement au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « décès-incapacité-invalidité » :
Salariés relevant des articles 4, 4 bis, et 36 de la CCN de 1947(Cadres et Agents de Maîtrise) ;
Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis, et 36 de la CCN de 1947(Ouvriers et Employés).
Ce critère de répartition étant devenue inopérant en application du décret du 30 juillet 2021, les Parties conviennent de répartir le personnel de la Société, sans condition d’ancienneté, en catégories objectives définies par la classification professionnelle de la Convention collective nationale des Commerces de Gros applicable à l’entreprise, et qui respectent le critère n°3 sur la définition des catégories objectives de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 30/07/2021.
En conséquence :
La catégorie objective « Salariés relevant des articles 4, 4 bis, et 36 de la CCN de 1947 (Cadres et Agents de Maîtrise), devient la catégorie objective « Cadres et Agents de Maîtrise », regroupant en application de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros les salariés relevant des niveaux V, VI, VII, VIII, IX et X.
La catégorie objective « Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis, et 36 de la CCN de 1947 (Ouvriers et Employés), devient la catégorie objective « Employés », regroupant en application de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros les salariés relevant des niveaux I, II, III et IV.
Il est convenu entre les Parties que le présent avenant ne remet pas en cause la répartition de la prise en charge par l’entreprise et les salariés des cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « décès-incapacité-invalidité » actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le présent avenant est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
En application des dispositions de l’article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de réviser cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu. A l’issue de cette période, la révision peut être demandée par tous les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’ils soient signataires ou adhérents de l’accord. Cette faculté de révision est ouverte par exemple en cas de survenance d’un évènement ayant un impact majeur sur l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise (écart salarial important, mutation technologique, discrimination…).
La demande de révision accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, peut intervenir à tout moment sous forme d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux organisations syndicales non signataires de l’accord.
Il est alors convenu que les parties se réunissent dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier en vue d’envisager la révision de l’accord. Dans l’éventualité de la conclusion d’un avenant de révision, celui-ci fera l’objet des mêmes modalités de dépôt que celles effectuées pour le présent accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour adapter l’accord.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Fait à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 12 décembre 2024