Accord d'entreprise PQ FRANCE

Protocole d'accord salariale 2021-2022

Application de l'accord
Début : 01/02/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PQ FRANCE

Le 14/02/2022


centerPROTOCOLE

D’ACCORD SALARIALE 2021-2022



Entre :
La Société PQ France représentée par

Monsieur xxx, Directeur d’usine intérimaire et Monsieur xxx, Operations Director EMEAA

D’une part,
&
Les Organisations Syndicales, représentées par leur Délégué Syndical respectif, à savoir :
Pour la CFE-CGC

Madame xxx

Pour la CFTC

Monsieur xxx

Pour la CFDT

Monsieur xxx


D’autre part.

PREAMBULE


Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, conformément aux articles L.2221 et suivants du Code du Travail 

: les 24 janvier 2022 et 14 février 2022.


Article 1 – AUGMENTATION GENERALE


Afin de reconnaître l’investissement de chaque personne de l’entreprise, les salaires mensuels de base seront augmentés :

  • Pour l’exercice 2022, les salaires mensuels seront augmentés de

    2,5% à compter du 1er février 2022 dont un talon de 75€ brut.


Nota : Les augmentations générales s’entendent sur salaire de base, indépendamment de toute prime ou forfait de quelque nature qu’ils soient.
Nota : Cette augmentation s’applique au personnel présent au 1er février 2022.

Aucun rattrapage des salaires ne sera fait pour 2021.


Article 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE


Une enveloppe de 0,78% de l’ensemble des salaires de base des collaborateurs sera répartie sur les différents collèges après concertation des différents responsables de service.



Article 3 – GARANTIE MINIMUM


Le salaire mensuel de base de chaque salarié ne pourra être inférieur au salaire minimum (VP x coef.) X 1.05 avec vérification que ce salaire est supérieur au total salaire minimum mensuel UIC (salaires minima (VP x coef.) + complément de salaire) pour les coefficients de 130 à 205.


Article 4 – PRIME VACANCES


La prime de vacances versée avec les appointements du mois de mai sera de :

1886€ soit une augmentation de 3.3%.



Article 5 – GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE


Les gratifications pour ancienneté sont les suivantes :

  • Gratification pour 10 ans d’ancienneté


Elle est égale à 20 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 20 ans d’ancienneté


Elle est égale à 75% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 30 ans d’ancienneté


Elle est égale à 100% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 40 ans d’ancienneté


Elle est égale à 100% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des gratifications est fixé, pour l’année 2021/2022 à 1826€ et le salaire maximum à 5146 €.

Le salaire de base pris en compte est celui du mois anniversaire du collaborateur, à l’exclusion de toutes primes, avantages, indemnités ou commissions.
Les gratifications pour l’ancienneté sont versées à la fin du mois anniversaire de la date d’entrée dans la société. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont imposables.


Article 6 – ASTREINTE


Coefficient de rémunération

Semaine (du mardi 17h00 au mardi 17h00)
Normale
+1 jour férié
+ 1 pont
+ 1 pont et 1 jour férié
Coefficient
2.4
3.0
3.6
4.2

Pas de revalorisation.



Article 7 – PARITE FEMME/HOMME


Compte tenu de la structure de notre organisation, il est impossible statistiquement d’avoir une analyse représentative et comparative sur la variabilité des salaires en fonction de la parité Femme/Homme.

Le site comprend 6 femmes au 14 février 2022, sur des postes non comparables. En fonction de l’ancienneté de chacune et du niveau de coefficient, les salaires sont en relation avec le niveau demandé et en cohérence avec les coefficients du personnel masculin.






Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de reprendre les négociations salariales dès le mois de décembre 2022 dans l’objectif :

  • D’apprécier les augmentations intervenues en 2022 au regard de l’évolution économique générale
  • D’engager la politique salariale pour l’exercice 2023.


Article 9 – DEPOT


Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Fait à Trosly-Breuil, le 14 février 2022


Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

xxx CFE-CGC Madame xxx







xxx

CFTC

Monsieur xxx








CFDTMonsieur xxx


Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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