Accord d'entreprise PRADO RHONE ALPES

ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL PRADO Permettant la mise en place d'un CSE commun

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PRADO RHONE ALPES

Le 14/12/2018









ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE

D'UNE

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PRADO

Permettant la mise en place d’un CSE commun


Entre :


Les entreprises composant l’UES PRADO, à savoir :

Association PRADO,

La Fondation du PRADO,

L’entreprise PRADO SERVICE,

L’entreprise PRADO SYNERGIE,

L’entreprise Les JARDINS DU PRADO,

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES PRADO, à savoir :

- Syndicat CGT
- Syndicat CGT FO
- Syndicat CFDT,

D'autre part,








PREAMBULE

Depuis 2014, une unité économique et sociale a été reconnue conventionnellement entre les entreprises parties au présent accord.

Au cours des derniers cycles électoraux, des institutions représentatives du personnel adaptées ont été mises en place, notamment un comité d’entreprise commun aux entreprises entrant dans le périmètre de l’UES.

L’accord conclu le 15 décembre 2014, conclu pour une durée indéterminée, cessera de produire effet à l’échéance des mandats en cours, issus des élections professionnelles ayant eu lieu au mois de février et mars 2019 conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’ordonnance 2017-1386 du 22/09/2017.
Parallèlement, le comité social et économique sera mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, du CHSCT, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 (article 9-II de l’ordonnance 2017-1386).
Les mandats en cours devaient théoriquement prendre fin à la date de 11 mars 2019. Ainsi, l’accord portant reconnaissance de l’UES PRADO prendra également fin à cette date.
Au regard de cette échéance, les parties se sont rencontrées à compter de xx xxx, afin de définir et de négocier sereinement les dispositions permettant de mettre en place le CSE.
Le présent accord a donc pour objet de confirmer l’existence de l’UES PRADO, ce qui permettra de mettre en place un comité social et économique commun aux entreprises incluses dans le périmètre de l’UES.

Article 1 : Reconnaissance d’une unité économique et sociale

Les parties signataires confirment l’existence d’une unité économique et sociale pour la mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, entre les entreprises suivantes :


ASSOCIATION PRADO RHONE-ALPES, dont le siège est situé 75, rue Sébastien Gryphe, 69 007 Lyon

La Fondation du PRADO, dont le siège social est situé à 75, rue Sébastien Gryphe, 69 007 Lyon,

L’entreprise PRADO SERVICE, dont le siège social est 84, chemin de la Cigalière, 38 300 MAUBEC

L’entreprise PRADO SYNERGIE, dont le siège social est 84, chemin de la Cigalière, 38 300 MAUBEC

L’entreprise Les JARDINS DU PRADO, dont le siège social est 670, route du Colombier, 38 870 Bressieux.
Les parties relèvent que ces entreprises répondent aux critères qui caractérisent l’unité économique et sociale entre plusieurs entreprises distinctes.
L’UES ainsi reconnue est dénommée « UES PRADO  ».

Article 2 : Conséquences de la reconnaissance de l’UES

Article 2.1. : Mise en place d’un CSE au niveau de l’UES

Un comité social et économique commun aux entreprises incluses dans le périmètre de l’UES est mis en place à compter du 12 mars 2019.

Le CSE est commun à l’ensemble des entreprises constituant l’UES PRADO, laquelle, bien que composée de plusieurs sites, constitue une entreprise à établissement unique au sens du CSE.

Article 2.2. : Représentation syndicale

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES pourra désigner un délégué syndical au niveau de l’UES, et pourra désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions légales.

Article 3 : Evolution du périmètre de l’UES


La modification dans la situation juridique de l'une des entreprises composant l’UES n'aura pas nécessairement pour effet d'emporter, de manière automatique, la disparition de l'UES (notamment en cas d’absorption par une entreprise de l’UES d’une autre entreprise de l’UES).
En outre, si une ou plusieurs entreprises composant l'UES ne relevaient plus, pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit (cession de contrôle notamment) du périmètre ainsi défini, celles-ci sortiraient automatiquement et de plein droit de l’UES qui demeurerait entre les autres entités restantes.
L’intégration d’une nouvelle entreprise à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 4 : Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé, soit par la Direction de l'une des entreprises, la dénonciation dans ce cas ne visant que cette entreprise, soit par l'ensemble des Directions des sociétés composant l’UES, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. Notifiée aux autres parties par L.R.A.R., la dénonciation produira ses effets à l'échéance du terme des mandats électifs en cours des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de de Limas de la DIRECCTE du Rhône

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les dispositions du présent accord seront caduques en cas de disparition de l'U.E.S., constatée, soit par l'ensemble des parties, soit par le juge compétent.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité de Limas de la DIRECCTE du Rhône

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fontaines St Martin, le 14 décembre 2018, en 10 exemplaires originaux.

Pour les entreprises Association PRADO RHONE-ALES ; FONDATION DU PRADO, RADO SERVICE, PRADO SYNERGIE, Les JARDINS DU PRADO

La Directrice Générale, Pour les organisations syndicales

dûment mandatée représentatives dans l’UES :


DS syndicat CGT

DS syndicat CGT FO


DS syndicat CFDT

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