Avenant de révision relatif à la prime d’assiduité
Entre :
La société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES dont le siège social est situé 276 route d'Envermeu à Saint Nicolas d'Aliermont 76510, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 325 750 123 Représentée par son Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T
C.F.T.C
C.G.T
d'autre part,
PREAMBULE
Par accord d'entreprise du 18 juillet 2008, conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les Parties ont institué une prime d'assiduité trimestrielle au bénéfice du personnel non-cadre, titulaire d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le montant a été porté à 165 euros bruts par trimestre. L'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires de 2015 a, en son article 5, modifié la périodicité de cette prime, devenue mensuelle à compter du 1er avril 2015, et fixé son montant à 64 euros bruts par mois, soit 192 euros bruts par trimestre, les conditions d'attribution demeurant inchangées par rapport à l'accord de 2008. Plusieurs négociations annuelles postérieures ont modifié certains éléments de ce dispositif sans que l'ensemble des règles applicables n'ait été consolidé dans un texte unique. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026, les Parties ont convenu de réviser intégralement le dispositif afin :
de revaloriser le montant de la prime ;
de clarifier et d'actualiser la liste des périodes assimilées, ou non, à du temps de présence effective ;
de regrouper dans un texte unique, clair et autoportant, l'ensemble des règles d'attribution de la prime d'assiduité.
Il a été convenu ce qui suit :
Objet et effet de substitution Objet Le présent avenant est conclu en application des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Il a pour objet de réviser l'article 5 « Prime d'assiduité » de l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires de 2015 et, par voie de conséquence, l'ensemble des stipulations de l'accord du 18 juillet 2008 relatives à la prime d'assiduité. Effet de substitution À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent avenant annule et remplace, dans leur intégralité, l'ensemble des dispositions, et pratiques en vigueur au sein de la Société portant sur la prime d'assiduité, quels qu'en soient la date, la forme et le support. Les règles définies ci-après constituent, à compter de cette date, le seul régime applicable à la prime d'assiduité.
Champ d’application Salariés bénéficiaires La prime d'assiduité bénéficie aux salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit la durée du travail stipulée à leur contrat, et ne relevant pas du statut de cadre tel que défini à l'article 2.2. Le bénéfice de la prime n'est subordonné à aucune condition d'ancienneté. La prime n’est pas due au titre du mois civil, non intégralement travaillé, au cours duquel intervient l’entrée ou la sortie du salarié. Salariés exclus : définition du statut de cadre Sont exclus du bénéfice de la prime les salariés relevant du statut de cadre. Au sens du présent avenant, relèvent du statut de cadre les salariés dont l'emploi est classé dans les groupes d'emplois F, G, H et I correspondant aux classes d'emplois 11 à 18 de la classification instituée par la convention collective nationale de la métallurgie.
Montant et modalités Montant de la prime Le montant de la prime d'assiduité est fixé à 100 euros bruts par mois. Aucune prime d'assiduité n'est due au titre du mois d'août. Caractère forfaitaire La prime présente un caractère forfaitaire. Son montant n'est pas proratisé en fonction de la durée du travail : les salariés à temps partiel en bénéficient pour son montant intégral, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Sous réserve des règles particulières prévues à l'article 7, la prime est acquise en totalité ou perdue en totalité au titre du mois considéré, sans proratisation en fonction du nombre de jours d'absence. Modalités de versement La prime est versée mensuellement, à terme échu, avec la paie du mois au titre duquel elle est due. Elle fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie sous l'intitulé « Prime d'assiduité ».
Principe d’attribution
La prime d'assiduité est due au titre de chaque mois civil au cours duquel le salarié n'a enregistré aucune absence relevant de l'article 6 du présent avenant. Toute absence relevant de l'article 6, quelle qu'en soit la durée, entraîne la perte de la totalité de la prime au titre du mois civil au cours duquel elle intervient, sous réserve des règles particulières prévues à l'article 7. Les périodes énumérées à l'article 5 sont assimilées à du temps de présence effective : elles sont sans incidence sur l'attribution et sur le montant de la prime. Les listes des périodes assimilées et non assimilées à du temps de présence effective figurant au présent article sont non limitatives. Périodes assimilées à du temps de présence
Sont assimilées à du temps de présence effective, et sans incidence sur l'attribution de la prime, les périodes suivantes, dont la liste est non exhaustive :
les congés payés annuels, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et les jours de repos liés à un forfait annuel en jours ;
les périodes de formation suivies à l'initiative de l'employeur et les périodes de formation dans le cadre du plan de développement des compétences ;
les heures de délégation et les temps consacrés à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical, ainsi que les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
les périodes d'hospitalisation d'une durée inférieure ou égale à cinq (5) jours ouvrés, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation ;
le mi-temps thérapeutique ;
les jours de fermeture collective de l'entreprise non couverts par des droits à congés payés acquis ;
les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
les autorisations d’absence pour examens médicaux prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail, y compris celles du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;
les congés pour événements familiaux prévus par la loi ou la convention collective ;
les examens et visites organisés par le service de prévention et de santé au travail.
Périodes non assimilées à du temps de présence
Entraînent la perte de la prime d'assiduité au titre du mois civil concerné les périodes suivantes, dont la liste est non exhaustive :
les arrêts de travail pour maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, professionnelle ou non professionnelle, y compris l'accident de trajet et les périodes de rechute ; sous réserve de l'article 5 (hospitalisation inférieure ou égale à cinq jours ouvrés et mi-temps thérapeutique) et de l'article 7.1
le congé de maternité et le congé pathologique ;
le congé de naissance, le congé supplémentaire de naissance, de paternité, et d'accueil de l'enfant ;
le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
le congé sabbatique ;
le congé pour création ou reprise d'entreprise et le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale ;
le congé parental d'éducation ;
le congé de projet de transition professionnelle ;
les périodes de mise à pied, conservatoire ou disciplinaire, ainsi que les absences non justifiées ;
les congés sans solde, absences autorisées, rémunérées ou non, autres que celles visées à l'article 5 ;
le mois civil au cours duquel intervient l'entrée dans les effectifs ;
le mois civil au cours duquel intervient la sortie des effectifs.
Règles particulières Arrêt de travail à cheval sur deux mois civils Lorsqu’un même arrêt de travail pour maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, professionnelle ou non professionnelle, continu couvre deux mois civils successifs, la perte de la prime d’assiduité intervient au titre du premier mois. La prime est maintenue au titre du second mois lorsque la reprise du travail intervient avant le 15 de ce mois. Lorsque la reprise intervient à compter du 15, la prime n’est pas attribuée au titre de ce second mois.
Lorsque l'arrêt de travail se poursuit sur plus de deux mois civils, la prime n'est due au titre d'aucun mois intégralement couvert par l'arrêt.
Durée, entrée en vigueur et suivi Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, et s'applique pour la première fois au titre du mois civil au cours duquel intervient ce dépôt. Pour ce premier mois, les absences antérieures à la date d’entrée en vigueur sont appréciées selon les règles antérieurement applicables. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous Conformément à l'article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent avenant est assuré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l'une d'entre elles, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'économie du présent avenant, afin d'examiner les suites à donner. Révision Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties habilitées à négocier, doit être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Une négociation est engagée dans un délai de trois mois. Dénonciation Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'ensemble des autres signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions de l'article 9.
Formalités de dépôt et de publicité Le présent avenant est notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société, signataires ou non, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail. L'avenant est déposé à la diligence de la Société :
sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), aux fins de transmission à la DDETS, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes
Le présent avenant fait l'objet d'un affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINT NICOLAS D’ALIERMONT Le 5 octobre 2026 En cinq exemplaires originaux