Accord d'entreprise PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES

Accord d’entreprise relatif à la prime de vacances et de fin d’année

Application de l'accord
Début : 08/10/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES

Le 05/10/2026


Accord d’entreprise relatif à la prime de vacances et de fin d’année

Entre :

La société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES dont le siège social est situé 276 route d'Envermeu à Saint Nicolas d'Aliermont 76510, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 325 750 123
Représentée par son Président

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • C.F.D.T
  • C.F.T.C
  • C.G.T

d'autre part,

PREAMBULE


Depuis des années, la Société verse à ses salariés, en application d'un usage d'entreprise, deux primes annuelles dénommées « prime de vacances » et « prime de fin d’année », d'un montant de 300 euros bruts chacune.
Les Parties ont souhaité formaliser cet avantage par voie d'accord collectif, aux fins de :
  • Sécuriser les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ces primes,
  • Clarifier les règles d'attribution,
  • Assurer l'égalité de traitement.

Substitution à l'usage préexistant. Les Parties conviennent expressément qu’à compter de sa date d'entrée en vigueur, il se substitue de plein droit et dans son intégralité à cet usage, ainsi qu'à tout autre usage, engagement unilatéral, décision unilatérale ou pratique antérieurs de la Société ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de produire effet, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation préalable.

Il a été convenu ce qui suit :

Objet et champ d'application
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'attribution, les modalités de calcul et les modalités de versement de la prime de vacances et de la prime de fin d'année.
Champ d'application
Le présent accord s'applique à la société PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES dont l’établissement correspond au n° SIRET 325 750 123 00011.
Bénéficient des primes définies au présent accord, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 2, les salariés de la Société :
  • Titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ;
  • Ne relevant pas du statut de cadre tel que défini à l'article 2.3.

Conditions d'ouverture du droit
Condition d'ancienneté
Le bénéfice de chaque prime est subordonné à une ancienneté d'au moins un (1) an dans la Société, appréciée au dernier jour de la période de référence définie à l'article 4.1.
L'ancienneté est décomptée à compter de la date d'entrée du salarié dans la Société. Elle intègre l'ensemble des périodes assimilées à du temps de travail effectif ou prises en compte pour la détermination de l'ancienneté par une disposition légale ou conventionnelle.
Condition de présence au terme de la période de référence
Le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en cours au dernier jour de la période de référence au titre de laquelle la prime est due.
Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un départ volontaire à la retraite au cours de la période de référence définie à l'article 4.1 perçoit, avec son solde de tout compte, une fraction de la prime calculée prorata temporis en fonction de sa présence au cours de cette période, dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté prévue à l’article 2.1 à la date de rupture.
Salariés exclus : définition du statut de cadre
Sont exclus du bénéfice des primes les salariés relevant du statut de cadre.
Au sens du présent accord, relèvent du statut de cadre les salariés dont l'emploi est classé dans les groupes d'emplois F, G, H et I correspondant aux classes d'emplois 11 à 18 de la classification instituée par la convention collective nationale de la métallurgie.

Montant des primes
Montant de référence
Le montant de référence de chaque prime est fixé à trois cents (300) euros bruts, pour un salarié à temps complet et à temps partiel, sous réserve des articles 3.2 et 4.2.
Sortie en cours de période de référence
Le salarié dont le contrat est rompu pour le motif d’un départ volontaire à la retraite, au cours de la période de référence, perçoit la prime au prorata de son temps de présence, décompté en mois civils entiers.
Caractère non substituable
Les primes instituées par le présent accord constituent un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu'au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération existant au sein de la Société.

Périodes de référence et incidence des suspensions du contrat de travail
Périodes de référence
Les Parties conviennent des périodes de référence suivantes :
  • Prime de vacances : du 1er janvier au 30 juin de l'année de versement ;
  • Prime de fin d'année : du 1er juillet au 31 décembre de l'année de versement.
Incidence des périodes de suspension du contrat de travail
Les Parties conviennent que les primes instituées par le présent accord ont pour objet de reconnaître la présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence.

a) Suspension inférieure à quatre-vingt-dix jours :

Lorsque la durée totale de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence est inférieure à quatre-vingt-dix (90) jours, la prime est versée.

b) Suspension supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours :

Lorsque le contrat de travail d'un salarié a été suspendu pendant une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, consécutifs ou non, au cours de la période de référence, la prime correspondante n'est pas due au titre de cette période.
Pour l’appréciation du seuil de 90 jours au titre d’une période de référence, la durée d’une suspension continue ayant débuté au cours de la période précédente est décomptée depuis sa date de début. La prime de la période précédente s’apprécie au regard des seuls jours de suspension compris dans cette période.
Exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 1er mai au 31 août. Au titre de la première période, la suspension compte 61 jours : la prime de vacances est due. Au titre de la seconde période, la suspension étant continue, le décompte débute le 1er mai et atteint 123 jours au 31 août : la prime de fin d’année n’est pas due.
Périodes assimilées à du temps de présence
Par exception à l'article 4.2, sont assimilées à du temps de présence effective et ne sont donc jamais décomptées au titre de la suspension du contrat de travail, quelle que soit leur durée, les périodes suivantes, dont la liste est non exhaustive :
  • les congés payés annuels, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et les jours de repos liés à un forfait annuel en jours ;
  • le temps partiel thérapeutique ;
  • les périodes de formation suivies à l'initiative de l'employeur et les périodes de formation dans le cadre du plan de développement des compétences ;
  • les heures de délégation et les temps consacrés à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical, ainsi que les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
Périodes non assimilées à du temps de présence
Sont décomptées au titre de la suspension du contrat de travail au sens de l'article 4.2 et emportent, lorsque le seuil de quatre-vingt-dix jours est égal ou dépassé, la suppression de la prime au titre de la période de référence considérée, les périodes suivantes, dont la liste est non exhaustive :
  • les arrêts de travail pour maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, professionnelle ou non professionnelle, y compris l'accident de trajet et les périodes de rechute ;
  • le congé de maternité, le congé pathologique et le congé d’adoption ;
  • le congé de naissance, le congé supplémentaire de naissance, de paternité, et d'accueil de l'enfant ;
  • le congé d'adoption et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
  • le congé sabbatique ;
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise et le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
  • le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale ;
  • le congé parental d’éducation ;
  • le projet de transition professionnelle ;
  • les périodes de mise à pied, conservatoire ou disciplinaire, et les absences non justifiées.
  • les congés sans solde, absences autorisées, rémunérées ou non, autres que celles visées à l'article 4.3.

Modalités de versement
La prime de vacances est versée avec la paie du mois de juin.
La prime de fin d'année est versée avec la paie du mois de décembre.
Chaque prime figure sur le bulletin de paie sur une ligne distincte, sous les libellés respectifs « Prime de vacances » et « Prime de fin d'année ».


Durée, entrée en vigueur et suivi
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Conformément à l'article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord est assuré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l'une d'entre elles, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'économie du présent accord, afin d'examiner les suites à donner.
Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties habilitées à négocier, doit être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Une négociation est engagée dans un délai de trois mois.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'ensemble des autres signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions de l'article 7.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société, signataires ou non, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.
L'accord est déposé à la diligence de la Société :
  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), aux fins de transmission à la DDETS, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes

Conformément à l'article L.2232-9 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord est transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la métallurgie, à l'adresse dédiée, les Parties en informant simultanément les autres signataires.
Le présent accord fait l'objet d'un affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
Le 5 octobre 2026
En cinq exemplaires originaux

Pour la C.F.D.T


Délégué Syndical

Pour la C.F.T.C


Délégué Syndical

Pour la société PCI

Président


Pour la C.G.T


Délégué Syndical







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