La société SAS PRESLES SERVICES PRO, 138 rue Maréchal Joffre 76600 LE HAVRE, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 911 987 758 représentée par Monsieur en sa qualité de président, ci-après dénommée l’Entreprise,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord (le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement sont joints au présent accord).
TABLE DES MATIERES
TOC \z \o "1-3" \u \h1.PREAMBULEPAGEREF _Toc152862615 \h4 2.CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc152862616 \h4 3.DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc152862617 \h4 4.PRINCIPE DE L’ANNUALISATIONPAGEREF _Toc152862618 \h5 4.1. PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc152862619 \h5 4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc152862620 \h5
5.VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc152862621 \h5
6.PAGEREF _Toc152862622 \hNOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION 6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAILPAGEREF _Toc152862623 \h5 6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAILPAGEREF _Toc152862624 \h6 7.
COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVIPAGEREF _Toc152862625 \h6
7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVIPAGEREF _Toc152862626 \h6 7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc152862627 \h6
7.2.1. Solde de compteur positifPAGEREF _Toc152862628 \h7
7.2.2. Solde de compteur négatifPAGEREF _Toc152862629 \h7
7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOISPAGEREF _Toc152862630 \h7
7.3.1. Solde de compteur positifPAGEREF _Toc152862631 \h7
7.3.2. Solde de compteur négatifPAGEREF _Toc152862632 \h7
8.REMUNERATIONPAGEREF _Toc152862633 \h7 8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc152862634 \h7 8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREESPAGEREF _Toc152862635 \h8 8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREESPAGEREF _Toc152862636 \h8 8.4.PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENTPAGEREF _Toc152862637 \h8 9.HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEINPAGEREF _Toc152862638 \h8 9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc152862639 \h8 9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc152862640 \h9 10.HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc152862641 \h9 10.1. HEURES COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc152862642 \h9 10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc152862643 \h9
10.2.1.Garanties accès et droit temps complet pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc152862644 \h9
10.2.2.Garanties relatives aux interruptions d’activitéPAGEREF _Toc152862645 \h9
10.2.2. Garanties relatives aux interruptions d’activitéPAGEREF _Toc152862646 \h10
11.ABSENCE DE SALARIESPAGEREF _Toc152862648 \h10 11.1. ABSENCES RECUPERABLESPAGEREF _Toc152862649 \h10 11.2. ABSENCES NON RECUPERABLESPAGEREF _Toc152862650 \h11 12.VALIDITE DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862651 \h11 13.DUREE DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862652 \h11 14.ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862653 \h11 15.FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862654 \h11 16.SUIVI DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862655 \h11 17.REVISION DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862656 \h11 18.DENONCIATION DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc152862657 \h12
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) (la « Convention Collective ») et des articles L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
L’Entreprise intervient sur le marché du nettoyage courant des locaux des entreprises.
L’activité de l’Entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle et à la saisonnalité des activités. Cette situation justifie l’annualisation de la durée du travail afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’Entreprise.
Cet aménagement permet en effet de répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi) mais aussi à la variation de l’activité de l’Entreprise en garantissant une présence auprès de ses clients.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise intervenant auprès des clients de l’Entreprise, quelle que soit leur durée de travail, à temps plein comme à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, y compris aux apprentis rattachés :
à l’établissement sis 138 rue Maréchal Joffre 76600 Le Havre,
à tout établissement qui viendrait à être créé par l’Entreprise dans l’avenir.
Ainsi, les postes administratifs ne sont pas concernés par ces accords.
DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée contractuelle du travail est égale à la durée légale du travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1.607 heures annuelles.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35h.
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel est fait en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.
Par exemple :
Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires
Durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage : 24/35ème = 68,57%
Donc durée du travail annuelle = 1.607 * 68,57% = 1.102 heures
Compte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Entreprise, les Signataires conviennent qu’il y a lieu de recourir au travail à temps partiel.
PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
4.1. PERIODE DE REFERENCE
Le principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité des salariés, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’Entreprise.
L’Entreprise choisit d’appliquer une période de référence calée sur l’année civile donc du 1er janvier au 31 décembre.
4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d’embauche jusqu’à l’issue de la période de référence, en proratisant la durée du travail annuelle sur cette période.
VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le système d’annualisation du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie au point 4.1. ainsi qu’une variabilité des horaires des salariés.
NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION
6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel et est remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée. Le planning est notifié au moins sept (7) jours avant le 1er jour de son exécution.
6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’Entreprise dans le respect des plages d’indisponibilités contractuelles des salariés et des délais de prévenance.
Le salarié concerné est averti de cette modification dans un délai minimum de trois (3) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’Entreprise au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS, de message WhatsApp, ou de mail.
7. COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.
Ce compteur fait apparaître :
Le nombre d’heures de travail réalisées et assimilées ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;
L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, le salarié recevra chaque mois un compteur individuel faisant un point sur sa situation.
7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
7.2.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail (dans la limite d’1/3 de la durée du travail pour les salariés à temps partiel), les heures accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent accord.
Chacune de ces heures est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
7.2.2. Solde de compteur négatif
En fin de période de référence, si le solde est négatif du fait du salarié, l’Entreprise pourra procéder à une retenue sur les salaires mensuels suivants.
7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions ci-après fixées.
7.3.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence proratisée sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.
Elles seront réglées avec le solde de tout compte.
7.3.2. Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif par rapport à la durée annuelle de référence proratisée, et si cela est du fait du salarié, l’Entreprise procèdera à une récupération du trop-perçu sur le solde de tout compte du salarié.
REMUNERATION
8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde, ou les absences pour raison personnelle).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrats à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles /12 * taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles/nombre de mois*taux horaire brut.
8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’Entreprise (telles que notamment les congés payés), la période d’absence sera valorisée en tenant compte de l’horaire qui aurait été effectivement travaillé par le salarié au cours de la période d’absence.
8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’Entreprise seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.
PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT
Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites en tenant compte de l’horaire qui aurait été effectivement travaillé par le salarié au cours de la période d’absence. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la direction de l’entreprise ou effectuées avec l’accord implicite de la direction.
Les heures de travail effectives réalisées par le salarié à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les heures d’absence non récupérables telles que définies à l’article 11.2. du présent accord ne seront pas comptabilisées dans le compteur.
La majoration des heures supplémentaires sera calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (25 % pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes).
L’Entreprise pourra remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur équivalent. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois par le Salarié. La date de prise de repos devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Entreprise.
Les heures correspondant au repos n’entrent pas dans le compteur individuel de suivi.
9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié à temps plein.
HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
10.1. HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies dans cette limite sont majorées à hauteur de 11%.
L’Entreprise pourra remplacer le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur équivalent Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois par le Salarié. La date de prise de repos devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Entreprise.
Les heures d’absence non récupérables telles que définies à l’article 11.2. du présent accord ne seront pas comptabilisées dans le compteur.
10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
10.2.1.Garanties accès et droit temps complet pour les salariés à temps partiel
L’Entreprise s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’Entreprise s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
10.2.2.Garanties relatives aux interruptions d’activité
Les dispositions de la Convention Collective relatives au travail à temps partiel seront applicables dans les conditions suivantes :
La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers de cette même vacation, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée ;
Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail.
Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :
Durée hebdomadaire (d) : Nombre de vacations par jour : Amplitude journalière maximale : (d) < 16 h 2 au maximum 12 heures (d) entre 16 h et 24 heures 2 au maximum 13 heures (d) > 24 heures 3 au maximum 13 heures
10.2.3. Garanties relatives à la dérogation à la durée minimale du travail des salariés à temps partiel
Conformément à la Convention Collective, les signataires du présent accord sont convenus de fixer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 16h par semaine en moyenne soit 69h48 par mois et 735 heures par an, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure.
En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-19 du Code du travail, il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières :
Garantie d’horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) avec, en cas de modification des horaires, un délai de prévenance tel que fixé par l’article 6.2. du présent accord ;
Et
Option 1 : Regroupement des horaires sur des demi-journées régulières dont le nombre pourra être fixé à un maximum de 12 par semaine.
ABSENCE DES SALARIES
Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.
11.1. ABSENCES RECUPERABLES
Sont récupérables, au sens de l’article L. 3121-50 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).
Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus. 11.2. ABSENCES NON RECUPERABLES
Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
VALIDITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a été validé via l’approbation de 100% des salariés lors de la consultation organisée par l’entreprise le vendredi 2 mai 2025.
DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur de façon rétroactive à la date du 1er mars 2025.
FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Un exemplaire sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de la propreté .
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les 5 ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
REVISION DU PRESENT ACCORD
L’Entreprise pourra demander à tout moment la révision de certains articles du présent accord.
Tout projet d’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise, conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et D. 2232-2 et s. du Code du travail.
DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’Entreprise dans les conditions prévues par les articles 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés par la partie représentative des salariés dans les conditions prévues par la loi par recommandé avec accusé de réception et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.
Fait au Havre, le 17 avril 2025,
Pour l’Entreprise SAS PRESLES SERVICES PRO
Président
Annexes : PV de consultation et liste d’émargement