Accord d'entreprise PRESSING GARBI TOKI

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PRESSING GARBI TOKI

Le 16/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Entre :

La société PRESSING GARBI TOKI

SAS société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 25 BD VICTOR HUGO à SAINT JEAN DE LUZ (64500)
Inscrite au RCS de Bayonne sous le numéro SIRET 532 684 594 00023

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,



D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 16 mai 2024 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE


Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, la présente société, la SAS PRESSING GARBI TOKI, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail.

L’organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel est impossible en raison de la variation d’activité liée notamment aux périodes saisonnières d’hôtellerie-restauration.

Ainsi, et afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de la société, d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings, d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires et supplémentaires, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet et à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, organisation dite « modulation » ou « annualisation » du temps de travail.

A cet égard, le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions réglementaires.
Cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société PRESSING GARBI TOKI.

Par ailleurs la société PRESSING GARBI TOKI a souhaité simplifier, tout en offrant une meilleure lisibilité, les règles relatives aux congés payés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions du Code du travail (à l’exception de celles relevant de l’ordre public).

Cet accord contribue à l’amélioration permanente des conditions de travail des salariés et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’objectif du présent accord est donc de :
  • Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la loi et /ou la convention collective,
  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Définir la période d’acquisition et de prise des congés payés,
  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord collectif est ainsi conclu en application des articles :

  • L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement de la durée du travail sur une période sur une période supérieure à la semaine ;
  • L.3121-33 du code du travail permettant de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;
  • L.3141-12 du Code du travail permettant de prendre les congés dès l’embauche ;
  • L.3141-15 du Code du travail permettant de fixer la période de prise de congé ;
  • L.3141-21 du Code du travail permettant de fixer les règles relatives au fractionnement des jours de congés payés.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

A compter du 1er janvier 2024, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société PRESSING GARBI TOKI.




CHAPITRE I : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

TITRE I. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE


  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI), à l’exception de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours.

  • Période de référence de décompte de l’horaire de travail
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du

1er janvier au 31 décembre.


Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

  • Durée du travail
La durée de travail sur cette période de référence est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire de travail du salarié augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Durée minimale et maximale de travail

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La limite haute de la modulation est encadrée par les durées maximales de travail hebdomadaire à savoir 48 heures par semaines et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans tous les cas, la durée du travail journalière des salariés est encadrée par la durée maximale journalière de 12 heures.

Le nombre de jour de travail ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le contrôle de l’horaire de travail du salarié sera assuré par une feuille horaire complétée chaque semaine par le salarié et remise, à la fin du mois, à l’employeur pour contrôle et validation.

  • Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif collectif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.


  • Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Afin de tenir compte des aléas inhérents à l’activité de la société PRESSING GARBI TOKI, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

Toute modification sera communiquée par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Cette modification sera opérée par la remise d’un planning actualisé.

Le délai de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : absence imprévue d’un salarié, travaux d’urgence, accroissement temporaire d’activité….



  • Les heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.

En fin d’année, un état récapitulatif des heures effectuées par le salarié sur l’année sera réalisé. Ce décompte permettra :
  • de déterminer le nombre effectives d’heures supplémentaires réalisées par le salaire ;
  • de payer au salarié les heures supplémentaires réalisées en tenant compte, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées aux salariés, notamment ceux dont certaines heures supplémentaires sont contractualisées.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, en dehors de celles contractuellement prévues, relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’un salarié, de sa propre initiative, ne pourra pas unilatéralement réaliser des heures supplémentaires.

  • Rémunération

8.1 - Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront payées dans les conditions de droit commun.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 - Prise en compte des absences


La gestion des absences est effectuée ainsi :

  • En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ;

  • En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

8.3 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires, sauf si ces heures lui ont déjà été effectivement payées.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.


TITRE II. L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PRESSING GARBI TOKI

à temps partiel quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, sans qu’il y ait la possibilité de déterminer à l’avance un programme d’intervention précis.


  • Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du

1er janvier au 31 décembre.


Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
  • Durée du travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1 607 heures de travail par an.

La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de 1102 heures.


  • Durée minimale et maximale de travail
La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à 24 heures sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

La durée du travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect de la limite basse de 0 heure, la limite haute ne pouvant quant à elle atteindre la durée de 35 heures.

Concernant les interruptions d’activité, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.


  • Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif collectif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera transmis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une information du comité social et économique (lorsqu’il existe), puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.


  • Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Afin de tenir compte des aléas inhérents à l’activité de la société PRESSING GARBI TOKI, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

Toute modification sera communiquée par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Cette modification sera opérée par la remise d’un planning actualisé.

Le délai de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : absence imprévue d’un salarié, travaux d’urgence, accroissement temporaire d’activité….


  • Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au 1/10ème de la durée hebdomadaire de travail contractuelle des salariés et calculée sur la période de référence annuelle.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1 607 heures de travail.


  • Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire


TITRE III : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.


  • Contingent d’heures supplémentaires

2.1 les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PRESSING GARBI TOKI précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futur de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont en revanche exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
2.2 Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies, dans le contrat de travail.

Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.

Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.

Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et/ou la convention collective éventuellement applicable à la société, à savoir :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi et par la convention collective ;
  • La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures.

2.3 Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable est celui prévu le Code du travail, en l’absence de convention collective et s’élève à 220 heures par an et par salarié.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24, il est convenu de fixer un contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par année et par salarié.

En cas de dépassement de ce contingent, les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées feront l’objet, en plus de leur paiement, d’une compensation obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.

2.4 Contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées sont majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Ces majorations, ainsi que les heures qui y sont afférentes, seront prioritairement payées chaque fin d’année.

Toutefois, pour des raisons tenant à l’organisation du service, ou sur demande du salarié, acceptée par la Direction, elles pourront exceptionnellement faire l’objet de récupération.

Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.5 Modalité de récupération des heures supplémentaires

Les récupérations d’heures supplémentaires doivent être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

En aucun cas les récupérations acquises ne pourront servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.

Les récupérations pourront être prises que par heures même si la prise par demi-journée au minimum est encouragée.



CHAPITRE II : CONGES PAYES


  • Objet
Le présent accord a pour objet également de modifier les périodes d’acquisition et de prise de congés payés actuellement en vigueur au sein de la Société, à savoir :
  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés de la Société.


  • Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée / contrat de travail à durée indéterminée) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet / temps partiel).
  • Congés payés
 
Article 3.1 - Nombre de jours de congés payés annuels
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en

jours ouvrés au sein de la société PRESSING GARBI TOKI, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.


Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés sur une période de référence complète de 12 mois, soit, à raison de, par principe,

2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée.

Article 3.2 – Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3.3 – Période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 3.4- Période de prise des congés payés

3.4.1 Période de prise du congé principal


La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 de l’année en cours et intègre donc la période 1er mai-31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

3.4.2 Report des droits à congés payés


Par principe, les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les jours de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou tout autre période validée par la loi ou la jurisprudence bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.
Article 3.5 - Travail effectif et périodes assimilées
Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales et conventionnelles applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.


Article 3.6 – Période transitoire

Le changement de périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société PRESSING GARBI TOKI a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle créant un décalage de six mois (période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024).

Aussi, afin d’atteindre l’objectif de la période de référence en année civile, il est convenu entre les parties d’instaurer une période transitoire glissante.

Il s’agit d’étirer la période d’acquisition, en ajoutant à la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la période transitoire du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.

Ainsi, au 31 décembre 2024, les salariés disposeront de l’ensemble des congés acquis provenant :
  • De la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (25 jours ouvrés au plus)
  • De la période du 1er juin au 31 décembre 2024 (2.08*7 = 14.56 jours arrondis à 15 et arrêtés au 31.12.24)
  • Sous déduction des congés déjà pris entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.

Le compteur s’arrêtera donc au 31 décembre 2024, sachant qu’un « sous-compteur » aura déjà été arrêté au 31 mai 2024 (permettant la prise de congés sur la période 1er juin 2024/31 décembre 2024).

L’ensemble de ces congés (N-1 + transition) pourra alors être pris sur une période d’ouverture élargie, allant du 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2025 (18 mois).

C’est effectivement la condition sine qua non de cette période transitoire : le fait que l’allongement de la période d’acquisition implique l’allongement de la période de prise des congés. Sur une période de 18 mois, il peut être pris l’équivalent d’un compteur d’acquisition de 18 mois.

Ainsi,
  • A compter du 1er janvier 2025, les compteurs d’acquisition de l’ensemble des salariés repartent à zéro (pour une prise en 2026).
  • A compter du 1er janvier 2026, les compteurs de prise repartent à zéro. En effet, l’ensemble des salariés disposeront alors des congés acquis sur l’année civile 2025 (N) à prendre sur l’année civile 2026 (N+1).





CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 


  • Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


  • Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE en un exemplaire complet sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt pour les accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Ministère du travail (portail de téléprocédure) sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ITXASSOU
Le 16 mai 2024
En 4 exemplaires originaux



Pour la Société

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 16 Mai 2024 en annexe)

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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