Accord d'entreprise PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Le 04/09/2025


Avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.
dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)
représentée par XX, Directrice Générale

Ci après dénommée « l’

ASSOCIATION »


D’une part,

ET


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XX
L’Organisation syndicale FO, représentée par XX
L’Organisation syndicale SNPST, représentée par XX


D’autre part.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc205463404 \h 3

Article A : Objet PAGEREF _Toc205463405 \h 3
Article B : Champ d’application PAGEREF _Toc205463406 \h 3
Article C : Modification de l’article 5-3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 PAGEREF _Toc205463407 \h 3
Article 5-3 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle PAGEREF _Toc205463408 \h 3
Article D : Ajout d’un article 5-5 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 PAGEREF _Toc205463409 \h 4
Article 5-5 Allaitement PAGEREF _Toc205463410 \h 4
Article E : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc205463411 \h 4
Article F : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc205463412 \h 4
Préambule

La Direction de l’Association PST et les Organisations syndicales CFDT et FO négocient depuis le 23 septembre 2021, un nouvel accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, ci-après dénommé l’« Accord durée du travail » qui a été signé le 2 février 2023.

Lors de la séance de négociation du 7 octobre 2022, les parties ont envisagé une variante consistant à répartir le travail sur 4,5 jours par semaine dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail » (qui prévoit un cadre hebdomadaire de 5 jours), à titre expérimental pour une durée de 10 semaines. A ce titre, un additif expérimental à l’« Accord durée du travail », a été signé en date du 2 février 2023.

La Direction a ensuite, convié régulièrement les Organisations syndicales CFDT, FO puis le SNPST, nouveau syndicat présent au sein de l’Association, afin d’échanger sur une éventuelle poursuite de cette expérimentation optionnelle. Ces différentes réunions de négociation ont entrainé le renouvellement successif de cette expérimentation, toujours en vigueur à ce jour.
Lors des séances de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, les parties ont convenu de l’évolution de certaines dispositions de l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, dénommé l’ « Accord durée du travail » signé le 2 février 2023.

Article A : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5-3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 et d’ajouter un article 5-5 à ce même accord, prévoyant des dispositions sur l’allaitement.


Article B : Champ d’application

Le présent avenant concerne tous les salariés de l’Association PST, sous réserve des cas d’exclusion prévue par le code du travail et en particulier à l’article L 3111-2 du Code du travail pour les cadres dirigeants.

Article C : Modification de l’article 5-3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023

Article 5-3 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle

Afin de permettre au collaborateur de s’absenter de son poste de travail, ponctuellement compte tenu d’une raison personnelle, chaque collaborateur pourra sur demande, bénéficier du fractionnement en heures, d’une de ses journées de RTT acquises au titre de l’année civile en cours dans les conditions suivantes :
  • Fractionnement possible dans la limite d’une journée de RTT soit 7h30
  • Fractionnement en heures uniquement et non en minutes. Une absence de 30 minutes est possible mais entrainera la déduction d’1h sur la journée de RTT fractionnée.
Ainsi, pour en bénéficier, le collaborateur se doit de demander à son responsable hiérarchique, la possibilité de s’absenter de l’Association dans le cadre de ce dispositif. Le collaborateur sera autorisé à s’absenter après accord de son manager sur la durée et l’horaire de l’absence, conditionné à la continuité de service à l’adhérent.
Un suivi de ce dispositif sera organisé.

De plus, chaque collaborateur bénéficie de la possibilité de s’absenter ponctuellement de son poste de travail par le biais de son compteur de récupération, en cas d’impératif personnel exceptionnel nécessitant un départ anticipé ou une arrivée retardée, en dehors des plages horaires variables. Dans ce cas, le collaborateur, après en avoir fait la demande, pourra être autorisé à s’absenter via le compteur récupération, dans la limite de 2 heures, à raison de 8 fois par année civile.
Pour tout impératif nécessitant une absence supérieure à 2 heures ou à compter de la 9ème demande sur l’année civile, il sera demandé au collaborateur de poser une demi-journée sur le compteur de son choix (récupération, RTT, …). Comme pour toute demande d’absence, l’acceptation est conditionnée à l’assurance d’une continuité de services aux entreprises adhérentes.

Article D : Ajout d’un article 5-5 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023

Article 5-5 Allaitement

Les parties conviennent que la salariée allaitant son enfant, bénéficiera à cette fin, de 30 minutes par demi-journée de travail.
Le service PST assurera le maintien de salaire de la salariée pendant ce temps consacré à l’allaitement.

Article E : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé en date du 2 février 2023 et de l’avenant signé le 16 avril 2024, non contraires au présent avenant, restent en vigueur.

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article F : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Caen, le 4 septembre 2025

Pour la Direction :





Pour les salariés

L’organisation syndicale CFDT,




L’organisation syndicale FO,





L’organisation syndicale SNPST,

Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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