Accord d'entreprise PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR

Accord d'entreprise sur les salaires au siège social en 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES AU SIEGE SOCIAL EN 2024




Entre la

société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :


Président Directeur Général

Directeur Général Délégué

Directeur des Ressources Humaines

Adjointe au DRH

Juriste Droit social

d’une part,

ET



L’organisation syndicale CFDT,


L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,


L’organisation syndicale FO,




d’autre part


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les représentants de la Direction et les représentants syndicaux se sont réunis le 14 décembre 2023. Il a été conclu le présent accord sur les salaires de travail pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992 et les cadres non commissionnés relevant de la Convention Collective nationale de l’Inspection du 27 juillet 1992.







AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Il est précisé que seuls sont éligibles aux augmentations de salaires prévues par le présent accord, les collaborateurs embauchés au plus tard le 31 octobre 2023.

  • A compter du 1er janvier 2024, les salaires du personnel éligible non-cadre du Siège social sont majorés de la manière suivante :

  • Au titre de l’augmentation générale : majoration du salaire brut de base de 1 %, avec un minimum de 70€ bruts mensuels pour les classes 2, 60€ bruts mensuels pour les classes 3, 50€ bruts mensuels pour les classes 4.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des non-cadres est de 2 % de la masse salariale de cette catégorie.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des cadres est de 3 % de la masse salariale de cette catégorie, applicables à compter du 1er janvier 2024.



EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Au cours de la réunion de négociation, a été abordée la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 7 octobre 2013 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Comme prévu, un point sur l’application de l’accord a été fait au cours de la réunion.

En matière de rémunération, une étude a été conduite par le Cabinet LHH, qui a déterminé la moyenne des positionnements individuels en salaire de base entre les hommes et les femmes, à caractéristiques de classe, d’âge, de lieu et de fonction identiques.

Il en ressort que pour :

  • les cadres
En 2023, nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • les non cadres
Globalement, nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour rappel, un écart est considéré comme significatif à partir de 3%.



DISPOSITIONS DIVERSES


TRANSPORTS :

S’agissant de la participation employeur aux abonnements aux transports en commun dite « versement transport », la contribution employeur, actuellement fixée à 75%, est reconduite à l’identique exclusivement pour l’année 2024.

CESU :


Il est convenu des dispositions suivantes pour les bénéficiaires des CESU préfinancés par l’entreprise.

A compter du 1er février 2024, le montant de la valeur faciale unitaire du titre, actuellement fixé à 15,24€, est porté à 18€.
Le carnet de 10 titres par mois est ainsi porté à 180€.

Sur ce montant, le collaborateur bénéficiaire participera au financement à hauteur de 10€ par mois, qui sera retenu mensuellement sur son bulletin de paie.


DISPOSITIONS FINALES


En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une copie du présent accord sera également mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Présidente Directrice GénéraleDélégué Syndical CFDT



Directeur Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT






Adjointe DRHDélégué Syndical CFDT



Juriste Droit SocialDélégué Syndical CFE-CGC



Délégué Syndical CFE-CGC


Délégué Syndical CGT





Délégué Syndical CGT



Délégué Syndical FO




Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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