Accord d'entreprise PREVY - PREVENTION & SANTE AU TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PREVY - PREVENTION & SANTE AU TRAVAIL

Le 05/12/2024


ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • PREVY, Prévention & Santé au Travail, représentée par Mme XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice


D'UNE PART


ET


  • L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, SNPST, représentée par son délégué syndical, Mr YYYYYYYYYY


D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le 8 avril 2024, l’association a dénoncé l’accord relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail conclu le 28 octobre 2002.

Cette dénonciation s’inscrivait dans une volonté d’engager de nouvelles discussions afin d’aboutir à un accord plus adapté eu égard aux contraintes de fonctionnement et aux besoins de l’activité tout en garantissant un équilibre vie privée/vie professionnelle pour les salariés souhaitant plus de flexibilité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • 15 mai 2024 ;
  • 25 juin 2024 ;
  • 23 août 2024
  • 19 septembre 2024 ;
  • 10 octobre 2024 ;
  • 21 octobre 2024 ;
  • 15 novembre 2024 ;
  • 5 décembre 2024.

Préalablement à la signature de l’accord, celui-ci a été soumis à un sondage à l’ensemble des salariés par le délégué syndical.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution à l’accord du 28 octobre 2002 conformément à l’article L2261-13 du code du travail.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’association, pris dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Il concerne tous les salariés, sans exception, aussi bien en contrat de travail à durée indéterminée qu’en durée déterminée.

Précision faite que les salariés à temps partiel bénéficieront de la flexibilité des horaires prévue par l’article 2 du présent accord concernant les heures de prise de poste et de départ et il se verront appliquer les dispositions relatives au contrôle du temps de travail.

A la date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions de l’accord se substituent de plein droit :

  • À l’accord d’organisation et de réduction du temps de travail conclu le 28 octobre 2002 ;
  • Aux usages, décisions unilatérales portant sur le même objet que celui prévu par de telles dispositions ;


ARTICLE 2 - ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

2.1) DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail que :

  • Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;

  • Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail en début et en fin de journée n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ;

  • La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de douze semaines consécutives ;

  • La semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures ;

  • Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;



  • Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses, sauf exception prévue par le présent accord, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées ;
  • Que l'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, divers modes d’aménagement du temps de travail pourront être appliqués au sein de l’association en fonction des nécessitées organisationnelles ;
  • Que par principe et si besoin, des services ou catégories de salariés pourraient toujours se voir appliquer le décompte de la durée du travail selon les modalités légales, hors aménagement.


  • DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE

La durée effective de travail est fixée à 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les salariés à temps complet.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures déclenche l’octroi d’une contrepartie en repos appelés « RTT » conformément à l’article 2.5.

L’amplitude journalière de travail est de :

  • 7 heures minimum et 8 heures maximum du lundi au jeudi ;
  • 5 heures minimum et 7 heures maximum le vendredi ;

En cas de non-réalisation d’une ou plusieurs journées de travail dans la semaine (RTT, congés, jour férié, maladie etc…) le salarié aura la possibilité de réaliser au minimum 3.5 heures de travail le vendredi afin que le total d’heures comptabilisé durant la semaine soit de 35 heures.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Il a été convenu que les salariés à temps complet puissent bénéficier d’une flexibilité concernant l’organisation du temps de travail permettant une souplesse dans les horaires quotidiens sous réserve que cela n’impacte pas l’activité.

Eu égard aux besoins de l’activité, cette flexibilité implique :

  • Une plage horaire de présence obligatoire ;
  • Une plage horaire en début de journée et fin de journée permettant aux salariés de pouvoir fixer son heure d’arrivée et de départ ;

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail est fixée à 7 heures minimum et 8 heures maximum sauf le vendredi, sous réserve de respecter la durée de 37 heures par semaine, conformément à l’article 2.2 du présent accord.


Les salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures par semaine, ne peuvent bénéficier de ce dispositif compte tenu du fait que la répartition du temps de travail est prévue contractuellement et est soumise à d’autres contraintes.
Les salariés à temps partiel bénéficieront aussi d’une certaine flexibilité pour leur prise de poste et de départ dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En tout état de cause, la flexibilité du temps de travail est prévue selon les modalités suivantes :


  • Concernant le pôle médical et la cellule PDP :

Au sein de ces services, les fonctions concernées sont notamment : médecin du travail, collaborateur médecin, interne, auxiliaire médical et IDEST, psychologue du travail et IDEST référent et coordinateur ainsi qu’assistant administratif cellule PDP.

  • Pour ce qui concerne l’activité de consultations :

Chaque professionnel de santé devra respecter le nombre de consultations par vacation décidé par la direction.

Les salariés bénéficieront d’une certaine flexibilité toutefois cela ne doit pas impacter l’activité.

Il sera demandé aux salariés d’effectuer une planification de leur agenda de travail chaque trimestre via le logiciel métier.

Par conséquent, le premier rendez-vous de consultations devra être fixé :

  • Le matin : 8h00 ou au plus tard à 8h15
  • L’après-midi : 13h00 ou au plus tard à 13h15

Précision faite que la présence du binôme médecin du travail et auxiliaire médical est obligatoire aux mêmes horaires.

Pour éviter les situations de travailleur isolé et assurer leur sécurité, la présence de deux salariés est obligatoire sur tous les centres aux mêmes horaires.

Pour tous les salariés du pôle médical et de la cellule PDP, et en cas de remplacement suite à une absence programmée, le salarié remplaçant se verra appliquer les horaires du salarié remplacé.

Ensuite, et conformément à ces exigences de fonctionnement et de poursuite de l’activité, l’organisation du temps de travail sera la suivante :




  • Du lundi au jeudi : 7 heures à 8 heures de travail par jour :


  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • 13h15-16h30 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 16h30-17h00 : plage variable ;

  • Le vendredi : 7 heures de travail maximum

2.1 Pour 5 heures de travail :
  • 8h00-13h00 : plage fixe de présence obligatoire ;


2.2 Le vendredi au-delà de 5 heures de travail / maximum 7h :
  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • Démarrage des consultations à 13h00 ou 13h15

  • 13h00-16h00 : plage variable ;


2.3 Pour 3,5 heures de travail :

  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-11h30 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 11h30-11h45 : plage variable ;


2.4 Pour 4 heures de travail :

  • 8h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;



Lorsqu’un salarié aura prévu d’effectuer 5 heures de travail le vendredi matin en consultation médicale, le nombre de rendez-vous devra être ajusté en fonction du nombre d’heures travaillé.

Lorsqu’un salarié aura prévu d’effectuer plus de 5 heures de travail le vendredi, il devra impérativement prendre sa pause déjeuner sur les horaires de pause méridienne.

De plus, les équipes, composées de binôme, devront s’organiser afin d’assurer la poursuite de l’activité consultation le vendredi. C’est-à-dire qu’elles devront s’entendre afin que les équipes soient complètes chaque vendredi et avec des durées du travail similaires.
  • Pour ce qui concerne l’activité « AMT » :

Conformément aux exigences de fonctionnement et de poursuite de l’activité, l’organisation du temps de travail sera la suivante :

  • Du lundi au jeudi : minimum 7 heures par jour / maximum 8 heures :


  • 8h00-9h00 : plage variable ;

  • 9h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • 13h15-16h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 16h00-17h00 : plage variable ;


  • Le vendredi : 7 heures de travail maximum

2.1 Pour 5 heures de travail :

  • 8h00-13h00 : plage fixe de présence obligatoire ;


2.2 Le vendredi au-delà de 5 heures de travail / maximum 7h :

  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • 13h00-16h00 : plage variable ;


2.3 Pour 3,5 heures de travail :


  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-11h30 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 11h30-11h45 : plage variable ;


2.4 Pour 4 heures de travail :


  • 8h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;


Lorsqu’un salarié aura prévu d’effectuer plus de 5 heures de travail le vendredi, il devra impérativement prendre sa pause déjeuner sur les horaires de pause méridienne.
  • Concernant le personnel du pôle technique et service administratif :

Au sein de ces services, et conformément aux exigences de fonctionnement et de poursuite de l’activité, l’organisation du temps de travail sera la suivante :
  • Du lundi au jeudi : minimum 7 heures par jour / maximum 8 heures :


  • 8h00-9h00 : plage variable ;

  • 9h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • 13h15-16h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 16h00-17h00 : plage variable ;


  • Le vendredi : 7 heures de travail maximum

2.1 Pour 5 heures de travail :

  • 8h00-13h00 : plage fixe de présence obligatoire ;


2.2 Le vendredi au-delà de 5 heures de travail / maximum 7h :

  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 12h00-13h15 : plage variable pour pause méridienne : 45 minutes à 1h15 ;

  • 13h00-16h00 : plage variable ;


2.3 Pour 3,5 heures de travail :

  • 8h00-8h15 : plage variable ;

  • 8h15-11h30 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • 11h30-11h45 : plage variable ;


2.4 Pour 4 heures de travail :


  • 8h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;



Lorsqu’un salarié aura prévu d’effectuer plus de 5 heures de travail le vendredi, il devra impérativement prendre sa pause déjeuner sur les horaires de pause méridienne.


  • Concernant le personnel de l’accueil :

Eu égard à son activité et à une présence nécessaire à l’activité puisque des salariés sont accueillis dans les centres, le personnel relevant de ce service ne peuvent bénéficier de flexibilité.


L’activité implique la présence obligatoire d’au moins un salarié sur les plages suivantes :

  • Du lundi au jeudi : 8h00-11h30 / 13h00-16h30 avec une pause méridienne d’une heure et trente minutes ;


  • Vendredi : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 avec une pause méridienne d’une heure ;


Le personnel de l’accueil devra effectuer 37 heures par semaine conformément au présent accord, un planning permettant de bénéficier de flexibilité sera proposé et communiqué conformément aux exigences de fonctionnement et de poursuite de l’activité.

A titre indicatif le planning ci-dessous pourrait être proposé :

  • Semaine 1 :

  • Salarié A :

  • Du lundi au jeudi :

  • 8h00-12h00 :  plage fixe de présence obligatoire ;

  • Pause méridienne : 1h00 ;

  • 13h00-16h00 :  plage fixe de présence obligatoire ;

  • 16h-17h00 : plage variable de départ


  • Le vendredi : 6.15 heures :

  • 8h00-12h00 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • Pause méridienne : 1h00 ;

  • 13h-15h15 : plage fixe de présence obligatoire ;

  • Salarié B :

  • Du lundi au jeudi :

  • 8h00-12h00 :  plage fixe de présence obligatoire ;

  • Pause méridienne : 1h00 ;

  • 13h00-17h00 :  plage fixe de présence obligatoire ;


  • Le vendredi : 5 heures 

  • 8h00-13h00 : plage fixe de présence obligatoire ;


  • Semaine 2 :

Le salarié 1 fera les horaires du Salarié 2 et le salarié 2 ceux du salarié 1.

En cas de fermeture de l’établissement ou d’absence d’un salarié de l’accueil (congés payés, congés d’ancienneté, RTT, maladie, etc.) ayant pour conséquence l’impossibilité de respecter la durée du travail hebdomadaire, il est convenu que les horaires du personnel de l’accueil seront amenés à être modifiés afin de correspondre aux périodes de présence obligatoire.


  • CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail sera contrôlée par le biais d’un système de gestion SIRH avec une badgeuse installée sur le poste de travail qui permet de comptabiliser :

  • Les jours de présence et d’absences des salariés afin de permettre le décompte des jours de congés, RTT, arrêts maladie, formations etc ;

  • Les salariés s’engagent à respecter les horaires de travail définis ci-dessus et à informer le service RH de tout retard ou absence dans les plus brefs délais ;

  • Le non-respect des horaires et la comptabilisation journalière (via le logiciel de gestion SIRH) entraineront une diminution de l’attribution des RTT au prorata temporis des heures non effectuées.

Tous les salariés devront donc badger systématiquement à chaque prise de poste et à chaque départ conformément à l’organisation du temps de travail tout en s’assurant que la durée du travail (37 heures) fixée par le présent accord est respectée.

Il est rappelé que le temps de déplacement entre l’entrée de l’établissement, ou du centre, jusqu’au système de badgeuse n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est précisé, dès à présent, que tous les salariés pourront bénéficier d’une pause journalière de 10 minutes (5 minutes le matin, 5 minutes l’après-midi) qui sera tolérée et qui ne nécessitera donc pas que les salariés badgent.

Ce système permettra donc un décompte du temps de présence des salariés et facilitera la gestion du temps de travail.


  • ACQUISITION DES « RTT » ET MODALITES DE PRISE

  • Acquisition des « RTT » :

La durée du travail hebdomadaire fixée par l’accord est de 37 heures.

Par conséquent, il a été convenu que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures fassent l’objet d’une contrepartie en repos, appelée « RTT ».
Ces « RTT » seront acquis en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif selon le code du travail ne donnent pas lieu à acquisition de « RTT ».


Les périodes décomptées au titre de la durée du travail et donnant droit à acquisition de « RTT » sont les suivantes :

  • Heures de formation effectuées durant les heures de travail ;
  • Heures supplémentaires ;
  • Heures de travail réalisées ;

Pour rappel, les périodes d’absences visées ci-après sont assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour l’acquisition des congés payés :


  • Congés payés ;
  • Jours de RTT ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Congés pour évènements familiaux ;
  • Congé d’ancienneté ;
  • Arrêts de travail ;
  • Congé de formation ;
  • Etc ;

Ainsi, lorsque par exemple, un salarié sera absent, posera un jour de « RTT » ou tout type de congé un jour de semaine, il devra réaliser 28 heures sur le reste de la semaine. Il ne pourra pas acquérir de RTT au titre d’une telle semaine puisque la durée légale de 35 heures n’aura pas été dépassée.
Autre exemple, si un salarié s’absente 3 jours durant la semaine, il devra réaliser 14h de travail sur les 2 jours restants.

En effet un jour de « RTT » ou de congé équivaut à 7 heures et une demi-journée correspond à 3,5 heures.

Les « RTT » seront directement affectés à un compteur de congés et ils pourront être pris selon les modalités suivantes :
  • 20% à l’initiative de l’employeur ;
  • 80 % à l’initiative du salarié

A titre d’illustration, un salarié acquiert des jours de RTT au fur et à mesure, ce qui donnerait environ 13 jours de RTT par an, à hauteur de 2 heures de RTT par semaine, s’il ne s’est pas absenté et qu’il a réalisé chaque semaine 37 heures de travail effectif sur l’année.




Selon cet exemple :

  • 3 jours seront pris à l’initiative de l’employeur (= 20% des RTT acquis) ;
  • 10 jours seront pris à l’initiative du salarié (= 80% des RTT acquis) ;

  • Prise des RTT :

La prise des jours de RTT devra être effectuée via le logiciel SIRH en respectant un délai de prévenance de 30 jours.

Ces derniers devront être pris par journée ou demi-journée au cours de la période de référence, soit l’année civile.

Par exemple, si un salarié pose une demi-journée de RTT un vendredi, cela équivaudra à 3,5 heures et si un jour est posé, cela équivaudra à 7 heures, il devra donc réaliser 28 heures sur le reste de la semaine s’il pose une journée et
31,5 heures s’il pose une demi-journée.
En dehors des jours de « RTT » fixés par la Direction chaque année dans le cadre de jours de fermeture de l’association, ces jours seront fixés aux dates choisies par le salarié, après validation de la Direction.

Dans le cas où un salarié ne dispose pas d’un solde de RTT positif pour le 1er jour de fermeture de l’entreprise fixé par l’entreprise, ce dernier pourra positionner un jour de congé payé, d’ancienneté ou du sans solde (à condition que l’ensemble des droits à congés soit épuisé).

Chaque année, avant le 31 décembre et après information du comité social et économique, la Direction programmera les jours de RTT qui devront être posés sur les jours de fermeture de l’association.

De plus, les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés sans que cela n’ait pour effet de porter l’absence du salarié à plus de 4 semaines consécutives.

Si à l’issue de la période de référence, des jours de RTT n’ont pas été pris, ils seront perdus.

Toutefois, compte tenu de la fermeture de la structure pendant une semaine en décembre de chaque année, il a été convenu qu’un RTT qui serait acquis sur la fin de l’année pourra être positionné sur l’année n+1, au plus tard avant le 1er mars.

Si des RTT n’ont pas été pris avant la fin de la période de référence, ils pourront alimenter le compte épargne-temps.

En cas de solde de RTT non entier en fin de période, le solde sera arrondi au demi supérieur.



  • Régime juridique des RTT :

Les jours de RTT ne sont pas soumis aux mêmes règles de rémunération que les congés payés toutefois ils sont pris en compte dans le calcul des droits à congés payés.

A la fin de la période de référence, l’année civile, le compteur est remis à 0.

Le reliquat éventuel (positif ou négatif) entre dans le décompte du temps de travail du salarié et fait l’objet du traitement suivant :

  • Si un solde positif apparaît, les salariés peuvent alimenter le compte épargne temps dans les conditions prévues par le présent accord. A défaut d’affectation, les jours de RTT seront perdus ;

  • Si un solde négatif apparaît, le service RH se rapprochera du salarié afin d’ajuster et/ou remplacer par un autre motif les jours de RTT pris à torts avec l’accord du salarié. En cas de désaccord, l’employeur se réserve le droit de déduire de la paie du salarié concerné les heures non effectuées ;


ARTICLE 3- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES :

Au sein de l’association PREVY, différentes règles de décompte s’appliquaient selon le type de congé :

  • Les jours de congé en jours ouvrables ;
  • Les congés ancienneté en jours ouvrés ;
  • Les RTT en jours ouvrés ;

Afin d’harmoniser les méthodes de décompte, il est convenu que les jours de congés, seront décomptés en jours ouvrés à compter du 1er juin 2025 afin de faciliter la gestion des congés payés.

Ainsi, la période de référence d’acquisition sera la même que la période de prise des congés payés.

En raison de ce changement, il a été convenu d’appréhender cette modification en prévoyant

une période transitoire, du 1er janvier au 31 mai 2025, pendant laquelle s’appliquera, en plus des modalités énumérées précédemment, la règle suivante : Les RTT peuvent être accolés aux congés payés, y compris le vendredi, impliquant ainsi la pose du samedi en congé payé ; A compter du 1er juin 2025, les RTT pourront être accolés aux CP.


Enfin, compte tenu de ce changement de décompte, les droits sur le compte épargne temps seront également convertis au 1er juin 2025.

Chaque salarié sera informé.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le présent accord vient réactualiser les dispositions relatives au compte épargne temps prévues par l’accord d’organisation et de réduction du temps de travail conclu le 28 octobre 2002.

  • Objet :

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré.

En revanche, le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

  • Champ d’application – salariés bénéficiaires :

Peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Les salariés intéressés, et ne disposant pas de CET ouvert au 1er janvier 2025, doivent fournir une demande écrite d’ouverture d’un CET au service RH.


  • Ouverture et tenue de compte :

Les salariés, à leur initiative, peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps qu’ils peuvent alimenter librement.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines conformément aux procédures internes en vigueur et en précisant les modes d'alimentation du compte.

  • Alimentation du compte en temps :

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste et les limites sont fixées par la loi et par le présent accord :

  • Report des congés payés annuels ;
  • Report des jours de « RTT » ;
  • Report des congés d’ancienneté ;
Tout salarié pourra alimenter le CET dans une limite de 7 jours maximum par an et tous types de congés confondus.

  • Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en numéraire : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé selon le taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Le solde de jours inscrits au 31 décembre 2024, dans le CET, sont conservés au 1er janvier 2025.

La validité des éléments placés sur le CET sera de 7 ans à compter du 1er janvier 2025.

  • Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.6.1) Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d'une durée minimale d’un jour ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D'un congé de présence parentale pour enfant gravement malade ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

4.6.2) Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • Le salarié formule une demande via le logiciel SIRH auprès de la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires à compter de la date de départ en congé ;
  • Le salarié bénéficiera du déblocage de son CET à compter du mois suivant sa demande, avec un paiement à l’échéance de paie normale.

4.6.3 Rémunération du congé :

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

  • Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié pourra s’informer, à tout moment, de l’état de son compte épargne temps en consultant le logiciel SIRH.

  • Cessation et clôture du compte

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clôturé quel qu’en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la liquidation du compte), déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayant droits du salarié décédé.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Elle est fixée le lundi de Pentecôte selon les conditions suivantes :

  • Déduction d’un jour de RTT employeur à tous les salariés à temps plein ;
  • Pour les temps partiels :
  • Pose d’un congé payé à leur initiative ou
  • Travail d’un jour non travaillé habituellement ;


ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Révision :

Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

II ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. (Art. D3313-5)

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

L’accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.





Fait à Nîmes, le 5 décembre 2024








Délégué Syndical SNPSTLa Directrice
YYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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