ACCORD D’ASSOCIATION RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés,
L’association PRIM’HOSTEIN FRANCE, dont le siège est situé Le MONTSOREAU à Verrière en Anjou (49112), inscrite au répertoire national des associations depuis le 02/01/1989, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur,
Dénommée ci-après « l’Association »
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULEL’association PRIM’HOLSTEIN France souhaite mettre en place un système d’attribution de jours de repos, communément appelé jours de réduction du temps de travail (RTT).
Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Cet accord a pour objet de fixer un système de récupération de temps de travail (RTT) dans l’Association avec la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés administratifs, rattachés au siège administratif de l’Association et de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
DEFINITIONS :
Les termes utilisés par la suite répondent aux définitions suivantes :
Salaire moyen lissé : Moyenne mensuelle des salaires versés annuellement incluant le temps de travail contractuel, le taux contractuel en vigueur ainsi que les majorations éventuelles prévues par la législation. Etant entendu que ce salaire moyen lissé n’intègre pas toutes primes exceptionnelles ou 13ème mois. Ce lissage permet une rémunération mensuelle régulière indépendante du temps de travail réellement effectué.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :
Salariés cadres et non-cadres rattachés au siège administratif de l’entreprise et non soumis à une convention individuelle de forfait-annuel en jours, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
En application des articles L. 3121-41 et suivant du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET CALCUL DU NOMBRE DE JRTT
Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail instaurée au sein de l’Association PRIM’HOLSTEIN France, la durée hebdomadaire de travail sera égale à 38,53 heures (38 heures et 32 minutes), pour 36 heures payées, la 36ème heure de travail effectif étant rémunérée au taux majoré en vigueur.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 38,53 heures.
Le décompte annuel de temps de travail est le suivant : 38.53 heures par semaine sur 5 jours, soit 38.53 / 5 = 7,706 heures (7H42 minutes du lundi au jeudi et une journée de 7H44 le vendredi). 365 jours annuels – 104 jours correspondants au nombre moyen de jours de week-end – 25 jours de congés payés (base ouvrée) sur la base d’un droit intégral – 8 jours fériés chômés tombant en moyenne sur des jours ouvrés = 228 jours
Ces 228 jours représentent 45,6 semaines de travail (228 / 5 jours par semaine).
(38,53 heures travaillées – 36 heures payées) x 45,6 semaines de travail = 115.37 heures de travail capitalisées sous forme de JRTT, ce qui en nombre de JRTT fait : 115.37/7,706 = 14.97 jours arrondis à
15 JRTT.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 36 heures et dans la limite de 38.53 heures hebdomadaires. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, soit le 31 décembre de l’année N. Une possibilité de report sera admise au plus tard au 31 janvier de l’année N+1. L’intégralité de la prise des JRTT est fixée à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de sept jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de l'année civile concernée, une possibilité de report étant admise au plus tard au 31 janvier de l’année N+1. Si à cette date, les JRTT n’ont pas été soldés, ils ne pourront faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société un mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 6 - INDEMNISATION DES JRTT Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES Les heures éventuellement réalisées au-delà de 38,53 heures par semaine seront rémunérées dans le cadre hebdomadaire au taux contractuel en vigueur et suivant la législation en cours au moment de la réalisation des heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 8 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 36 heures hebdomadaires, soit 156 heures mensuelles.
ARTICLE 9 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 36 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL Un système de pointeuse via l’utilisation d’un badge sera mis en place au sein de l’entreprise. Ce système permettra de comptabiliser de manière fiable et infalsifiable, les heures réellement effectuées par le salarié. ARTICLE 11 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, des échanges auraient lieu afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 13 - INTERPRETATION Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 14 - DÉNONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.