Accord d'entreprise PRIM'HOLSTEIN FRANCE

Accord d'association relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRIM'HOLSTEIN FRANCE

Le 22/01/2025


ACCORD D’ASSOCIATION RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

L’association PRIM’HOSTEIN FRANCE, dont le siège est situé Le MONTSOREAU à Verrière en Anjou (49112), inscrite au répertoire national des associations depuis le 02/01/1989, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur,

Dénommée ci-après « l’Association »

D'une part,

Et


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail eu égard à leurs fonctions, à leurs responsabilités et à leurs méthodes de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail et la convention collective du Conseil et Service en élevage, applicable au sein de l’Association, pour les salariés remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les techniciens qui, en raison de la nature de leur fonction doivent organiser leur temps de travail conformément aux demandes et selon les nécessités de la clientèle auprès de laquelle ils interviennent, et les salariés cadres, responsables de département.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de ce forfait annuel en jours s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOUR COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 212 jours, journée de solidarité comprise, sur la période de référence.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre, diminués des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
Selon sa date d'engagement, le salarié acquiert plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés ne pouvant être pris.
Calcul : 212 jours sur une base annuelle de 253 jours (365 – 104 jours de week-end – 8 jours fériés ne tombant pas sur week-end).
Nombre de jours à travailler : 212 x nombre de jours travaillés / 253.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la limite de jours travaillés est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence diminués des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.Selon la date de rupture, le salarié a pris plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés n'ayant pas été pris.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL ET RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L3121-59 du code du travail et la convention collective au sein de l’Association, les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l’accord exprès préalable de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillées dépasse 235 jours sur l’année.
L’indemnisation afférente aux jours de dépassement sera égale à 110% du salaire journalier.
Le dépassement de la limite des 212 jours ne devra pas faire obstacle au respect des dispositions légales en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés, en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’activité de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS ET MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association, ainsi que les besoins des clients.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.
Toutefois, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Aussi, dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année, le salarié bénéficie, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un, le dimanche, sauf besoin validé par la Direction et accepté par le salarié ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfaitaire.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose à ce dernier.
Par souci d'organisation la prise de journées de repos, nécessairement qualifiés (congés payés, JRF (jours de repos forfaitaire), jours de récupération ou autres congés exceptionnels), doit être préalablement validée selon les modalités en vigueur au sein de l’Association.
Ces journées de repos apparaissent sur le planning prévisionnel prévu à cet effet.
Un récapitulatif du nombre de jours travaillés sur la période de référence sera établi annuellement.
Prim’Holstein France se réserve la possibilité d’imposer un nombre de jours de repos sur la période de fin d’année. Cette décision devra faire l’objet d’une annonce en CSE au moins 3 mois en amont.

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation en matière de durée du travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que par exemple, la prime d’ancienneté ou encore la majoration pour travail le dimanche ou toute gratification annuelle (13ème mois, prime exceptionnelle…).
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés par rapport à la limite maximale proratisée.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 – DEFINITION ET ATTRIBUTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La charge de travail est définie comme la somme des activités pouvant être réalisées par chaque salarié sur une année pleine.
L’attribution de la charge de travail à chaque salarié est le fruit de l’analyse des facteurs suivants :
  • Pour les techniciens :
  • Les éleveurs qui sont affectés au secteur géographique,
  • La densité des élevages adhérents et le temps de trajet sur la zone attribuée,
  • Les formules d’adhésion des élevages, constatées au préalable de l’attribution de la charge de travail,
  • Des activités annexes attribuées au technicien en question (travaux administratifs, représentation de personnel, formation donnée, ou encadrement…),
  • Des activités de promotion et d’animation de secteur,
  • De l’objectif de prospection commerciale,
  • Des objectifs d’aide à fournir à d’autres secteurs.
  • Pour les cadres :
  • Des missions confiées,
  • Des capacités de délégation des missions (ressources humaines du département).
Concernant la charge de travail des techniciens, l’évaluation quantitative de travail en fonction du nombre d’éleveurs et de leurs formules est établie en fonction d’abaques détaillés en annexe 1 du présent accord. L’annexe 1 pourra être modifiée sans conséquence sur le présent accord par la validation du Conseil Social et Economique (CSE).
Un indice de charge de travail sur une base temps plein doit permettre à chaque début de période de référence de connaitre la charge de travail allouée. Cet indice est communiqué à chaque technicien en début de période de référence.

ARTICLE 11 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos et jours de congés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos forfaitaire est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
En fin de chaque mois, ce document de décompte sera transmis à la Direction de l’ASSOCIATION PRIM’HOSTEIN France. Ce document sera contresigné par le salarié et la Direction et sera conservé par l’ASSOCIATION pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de ce document, le salarié indiquera si sa charge de travail lui a permis de conserver au cours du mois considéré le bénéfice des repos légaux minimum ainsi qu'une amplitude de travail raisonnable. Ce document permet à l'employeur de suivre la charge de travail de chaque salarié en forfait jour. En cas de dysfonctionnement, l'employeur invite le salarié à un entretien afin de trouver les solutions permettant de réorganiser la charge de travail du salarié en forfait jours.



ARTICLE 12 - MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques une fois par an avec son supérieur hiérarchique.
Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’Association, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de rémunération.
A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par la Direction sera remis au salarié, et signé par lui.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 – DROIT A LA DECONNEXION

La mise à disposition par l'Association d'outils numériques d'information et de communication à distance, de type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l'effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.
Dans ce cadre, l'Association réaffirme le droit à la déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
Pour cela, l’Association régule l'utilisation des outils numériques à distance et crée un droit à la déconnexion permettant à l'ensemble des salariés, en forfait jours ou non, de ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, les jours de repos hebdomadaires y compris hors week-end, les jours fériés ainsi que tous les jours ouvrés entre 19 h le soir et 7 h le matin.Les Parties signataires rappellent que le droit à la déconnexion a comme objectif de préserver la santé physique et mentale du salarié et d'assurer le respect des temps de repos obligatoires notamment le repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 14 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 15 - RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, des échanges auraient lieu afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 16 – INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 17 – DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 18 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à : VERRIERE EN ANJOU
Le : 22/01/2025


Signatures
















ANNEXE 1

Définition de la charge de travail


  • Le temps de trajet pris en compte dans la charge de travail est considéré comme tel :

  • En dessous de 45 minutes de route, ce trajet est considéré comme un trajet normal, d’accès à son lieu de travail
  • Au-dessus d’1H30 de trajet, il est considéré que le technicien reste à l’hôtel en organisant son planning de visite afin de limiter son temps de trajet.
  • La masse de travail situé dans l’intervalle de temps de trajet défini ci-avant donne lieu à une réduction de la charge de travail allouée.
  • Abaques considérés pour évaluer le temps passé en élevage

Chaque visite chez un adhérent donne lieu à un service rendu. Suivant le niveau de service attendu le technicien aura un rythme de travail différent, cela se matérialise par un nombre de vaches vues par jour, sans considération du trajet à réaliser pour arriver en élevage.
A titre d’exemple, une visite chez un éleveur en formule A11 (incluant le pointage des primipares, le conseil et l’accouplement) durera 1 journée si ce même éleveur possède 110 vaches à la traite ; dans le même principe, il est considéré que le technicien pourra réaliser les visites chez deux éleveurs avec cette formule dans la même journée si chacun des deux éleveurs possède 55 vaches à la traite.

Pack

1ère visite

2ème visite

3ème visite

Pack

1ère visite

2ème visite

3ème visite

A11

110,00



F71

95,00


A21

110,00
180,00


G11

80,00


A31

110,00
180,00
180,00

G21

90,00
80,00

A71

110,00



G31

90,00
80,00
80,00

B11

90,00



H11

100,00


B21

100,00
90,00


H21

110,00
100,00

B31

100,00
90,00
90,00

H31

110,00
100,00
100,00

C11

150,00



O11

130,00


C21

150,00
180,00


O21

140,00
140,00

C31

150,00
180,00
180,00

O31

140,00
140,00
140,00

C71

150,00



P11

180,00


D11

120,00



P21

180,00
180,00

D21

130,00
120,00


P31

180,00
180,00
180,00

D31

130,00
120,00
120,00

P71

180,00


E11

130,00



R11

140,00


E21

130,00
180,00


R21

140,00
180,00

E31

130,00
180,00
180,00

R31

140,00
180,00
180,00

E71

130,00



R71

140,00


F11

95,00



S11

110,00


F21

95,00
180,00


S21

120,00
120,00

F31

95,00
180,00
180,00

S31

120,00
120,00
120,00

Pour les formules indépendantes du nombre de vaches :
Formule
Temps passé (en jours)
LDB
0,50
LDF
0,57
LDW
0,50
LJF
1,07
LJW
1,00
LWB
0,00
LWF
0,07

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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