Accord d'entreprise PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

Le 12/12/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE


Entre :
  • la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par, délégués syndicaux
  • le Syndicat C.G.T., représenté par, délégués syndicaux


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3132-16 et suivants du Code du Travail afin d’instituer des équipes de suppléance au sein de la Société PRIMA, et d’en fixer les modalités de fonctionnement.
Le recours aux équipes de suppléance peut être justifié par :
- la nécessité d’intervenir sur les équipements industriels lorsqu’ils sont à l’arrêt, pour effectuer de la maintenance curative essentielle à leur maintien dans un bon état de fonctionnement, ou pour du dépannage exceptionnel qui ne peut être effectué en semaine
- des commandes importantes à honorer, qui ne peuvent pas l’être sans recourir aux équipes de suppléance. L’objectif final est de satisfaire les commandes clients, et de maintenir un bon taux de service et un délai acceptable pour nos clients afin de garantir leur satisfaction, pérenniser leur fidélité, et rester compétitifs.

Il est précisé que les équipes de suppléance ont pour objet de remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours de repos uniquement.
Par ailleurs, la constitution des équipes de suppléance est basée sur des salariés volontaires déjà présents dans l’entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.


ARTICLE 1 – ORGANISATION

L’organisation du travail des équipes de suppléance est basée sur un travail réalisé les samedis (5h00 – 17h00) et du dimanche soir au lundi matin (17h00 (Dimanche) – 5h00 (lundi)) uniquement.
Exception pour :
-Le démarrage : les salariés travailleront le lundi et mardi de la 1ère semaine de mise en place de l’équipe de suppléance et le samedi dimanche de cette même semaine
-La fin de l’équipe de suppléance : dernier week end travaillé, puis reprise du travail en équipe à partir du mercredi de la semaine suivant l’arrêt de l’équipe de suppléance (afin de permettre un repos).



ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF QUOTIDIEN

La durée d'activité quotidienne du personnel en équipes de suppléance est de 12 heures. Repos quotidien : minimum 12 heures entre 2 équipes et 40 mns de pause.


ARTICLE 3 – REMUNERATION DES SALARIES EN EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les salariés en équipes de suppléance percevront une rémunération mensualisée sur la base de 104 heures de travail effectif.
Il est précisé que la rémunération de ces salariés est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente effectuée suivant l’horaire de l’entreprise sur un poste de travail similaire réalisé en semaine. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
La majoration prévue ci-avant ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Une neutralisation de la baisse des horaires sur le calcul des jours d’ATT et sur le calcul de l’intéressement, de la participation, de la prime de vacances et de la prime versée avant Noël sera appliquée.


ARTICLE 4 – EQUIPES DE SUPPLEANCE CONCERNEES

Les équipes de suppléance sont constituées comme suit, et mis effectivement en place suivant les besoins de production sur les secteurs suivants :
PRIMA 1 et 2 : approvisionnement, barrettage, usinage et montage frappe, usinage et montage coulissants, logistique, maintenance, qualité
Suivant l’effectif constituant l’équipe SD, un chef d’équipe sera positionné.
Pour la sécurité de tous, la présence de SST sur chaque secteur devra être garanti. Un système d’astreinte téléphonique pour au moins 2 cadres (1 Responsable de production ou le Directeur de production ou le responsable maintenance) sera également mis en place.


ARTICLE 5 – ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les formations à l’initiative de l’employeur ne pouvant pas se dérouler pendant le temps de travail des salariés en équipes de suppléance auront lieu en semaine. Ces formations étant assimilées à du temps de travail effectif, elles donneront lieu à rémunération au taux horaire de base des salariés.
L’employeur veillera à ce que les salariés bénéficient de leur repos journalier et de leur repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.




ARTICLE 6 – PASSAGE A UN HORAIRE DE SEMAINE

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour accéder aux postes en horaires de semaine disponibles.
Cette priorité est exercée de la manière suivante : suivant la situation familiale, les compétences de chaque salarié en cohérence avec les besoins du service.


ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois qui suivent la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 11 – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Aux Herbiers, le 12 décembre 2023



Le Directeur des Relations Humaines,





Les Délégués Syndicaux CFTC,






Les Délégués Syndicaux CGT,


Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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