Accord d'entreprise PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

Un avenant 1 à l'accord du 27 avril 2022 relatif au travail dominical des équipes de nuit semaines de départ en congé pour fermeture de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU

Le 12/12/2023


AVENANT 1 A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DES EQUIPES DE NUIT SEMAINES DE DEPART EN CONGE POUR FERMETURE DE L’ENTREPRISE


Entre :
  • la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par, délégués syndicaux
  • le Syndicat C.G.T., représenté par, délégués syndicaux.


Préambule :


En date du 27 avril 2022, la Société PRIMA a signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise un accord à durée indéterminée sur le travail dominical des équipes de nuit, les semaines de départ en congé pour fermeture de l’Entreprise.
Les parties à l’accord se sont à nouveau réunies pour étendre l’accord cité ci-dessus pour :
  • les semaines où un Pont est organisé
  • la semaine du 1er mai, lorsque cela est nécessaire
  • les semaines où il est fait appel aux volontaires pour organiser une nuit supplémentaire


ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE

Les horaires collectifs de travail des équipes de nuit prévoient que les équipes de nuit débutent leur semaine le lundi soir et terminent le samedi matin.

Dans un souci de bien être social de l’ensemble du personnel travaillant de nuit, les semaines où un Pont est collectivement organisé dans l’Entreprise, ou lorsque le 1er mai tombe un jour ouvré, la Direction souhaite aménager les horaires collectifs de travail des équipes de nuit, pour leur permettre de commencer la semaine précédant un Pont, ou la semaine du 1er mai (lorsque cela est nécessaire), le dimanche soir pour terminer plus tôt la semaine. De plus, il s’agira d’éviter de positionner du compte épargne temps collectif négatif ou du congé sans solde pour leur permettre de partir plus tôt.
La Direction souhaite également pouvoir recourir à des nuits supplémentaires, sur la base du volontariat.



ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS SEMAINES DE PONT OU SEMAINE DU 1ER MAI

Les parties signataires de l’accord s’entendent pour décaler les horaires collectifs de travail des équipes de nuit les semaines où un Pont est collectivement organisé dans l’Entreprise, ou lorsque le 1er mai tombe un jour ouvré, pour débuter la semaine le dimanche soir.
Cela implique de déroger exceptionnellement au repos dominical. Néanmoins, les horaires collectifs de travail prévoient un respect de la durée du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Par ailleurs, les semaines concernées par ces décalages cités ci-dessus feront, chaque année, l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite à la réunion du CSE. En tout état de cause, les horaires habituels de travail de l’équipe de nuit définis annuellement, s’appliqueront sur les nuits décalées (à titre indicatif, les horaires de travail pour 2023 sont : 20h59 à 4h58, avec 20 mns de pause)


ARTICLE III- RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL D’EQUIPE DE NUIT SUPPLEMENTAIRE

La Direction souhaite également faire appel aux volontaires pour organiser exceptionnellement des nuits supplémentaires, pour répondre à des aléas de production ou en cas de surcharge d’activité ou pour garantir le service du client dans les temps.
Il s’agirait donc de permettre aux équipes de nuit de travailler une nuit supplémentaire du dimanche au lundi. En cas de recours exceptionnel au travail d’équipes de nuit supplémentaires organisé sur la base du volontariat, la semaine débute le dimanche soir au lieu du lundi soir.
Cela implique de déroger exceptionnellement au repos dominical. Néanmoins, les horaires collectifs de travail prévoient un respect de la durée du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Les parties conviennent que cette organisation pourra conduire à porter la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, au-delà de 40 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures. Cette dérogation est justifiée par les caractéristiques propres à l'activité de notre secteur qui implique une variation importante de charge et une nécessité de répondre rapidement à la demande client pour ne pas freiner les chantiers sur lesquels nos produits sont nécessaires.

Par ailleurs, les semaines concernées par ces nuits supplémentaires feront l’objet d’une information préalable du CSE. En tout état de cause, les horaires habituels de travail de l’équipe de nuit définis annuellement, s’appliqueront sur les nuits supplémentaires (à titre indicatif, les horaires de travail pour 2023 sont : 20h59 à 4h58, avec 20 mns de pause).
Les heures travaillées sur ces nuits supplémentaires suivront les dispositions applicables prévues dans l’accord d’entreprise sur le régime d’aménagement du temps de travail du 22 novembre 2023 « II – RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES _ A) Décompte du temps de travail ».

ARTICLE IV- REMUNERATION

Les heures réellement travaillées sur le dimanche soir de 21 heures à minuit bénéficieront de la majoration de 50%.

Pour le personnel concerné et lors des semaines en question, le décompte du temps de travail sera réalisé du dimanche au samedi de la semaine encore en cours le dimanche.


ARTICLE V – DATE D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est adopté pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature.


ARTICLE VI – RENDEZ-VOUS ET SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


ARTICLE VII – REVISION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’avenant.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.


ARTICLE X – DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE XI : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.


Aux Herbiers, le 12 décembre 2023

Le Directeur des Relations Humaines,





Les Délégués Syndicaux CFTC,





Les Délégués Syndicaux CGT,

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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