AVENANT N° 1 RELATIF A LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT ET AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE DITE HEURES DE PAUSE PAYEE
Entre :
la Société PRIMA, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de, Directeur Général.
Et :
le Syndicat C.F.T.C., représenté par, délégués syndicaux.
le Syndicat C.G.T., représenté par, délégués syndicaux.
Préambule :
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), entrée en vigueur le 01 janvier 2024, vient définir les règles de la contrepartie salariale accordée au titre du travail de nuit habituel et exceptionnel. Les parties souhaitent déroger aux règles conventionnelles en établissant un cadre plus adapté à la situation de l’entreprise et à ses enjeux et souhaitent apporter des modifications à l’accord pluriannuel relatif au régime de l’aménagement du temps de travail PRIMA.
L’accord pluriannuel relatif au régime de l’aménagement du temps de travail du 22 novembre 2023 vient définir les règles de la contrepartie au titre du travail en équipe successive dite heures de pause payée.
Les parties souhaitent apporter des précisions sur ces règles.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE II – MODIFICATION DE L’ARTICLE VIII « CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT » DE L’ACCORD PLURIANNUEL RELATIF AU REGIME DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires conviennent de compléter les termes de l’article VIII « Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit » de l’accord pluriannuel relatif à l’aménagement du temps de travail PRIMA du 22 novembre 2023, par les dispositions suivantes :
Lorsque le travailleur de nuit habituel est amené à changer d’horaire, à la demande de l’employeur, la majoration est maintenue pour toutes les heures réellement travaillées dans la plage horaires comprises entre 21h et 6 heures. Les autres dispositions de l’article VIII restent inchangées.
ARTICLE III – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL ACCOMPLI EXCEPTIONNELLEMENT DE NUIT
L’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit que « les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base ».
Par dérogation à cet article qui ne viendra pas à s’appliquer dans l’Entreprise, les parties conviennent qu’une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire minimum hiérarchique, sera appliquée pour toutes les heures de travail réellement effectuées par le salarié travaillant exceptionnellement de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE IV – CONTREPARTIE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE DITE HEURES DE PAUSE PAYEE
Les parties signataires conviennent de compléter les termes de l’article III « Contrepartie au titre du travail en équipe successive dite heures de pause payée » de l’accord pluriannuel relatif à l’aménagement du temps de travail PRIMA du 22 novembre 2023, par les dispositions suivantes : La contrepartie au titre du travail en équipe successive est due à partir de 6 heures de temps de travail effectif réellement travaillées. Cette contrepartie sera appliquée dans les conditions prévues par l’article III de l’accord pluriannuel relatif à l’aménagement du temps de travail PRIMA du 22 novembre 2023. Les autres dispositions de l’article III restent inchangées.
ARTICLE V – DATE D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT
Les présentes dispositions de l’avenant s’appliquent dès le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
ARTICLE VI – REVISION
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’avenant. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
ARTICLE VII – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE VIII : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à LES HERBIERS, le 16 juillet 2024.
Le Directeur des Relations Humaines :
(ayant reçu délégation de pouvoir de, Directeur Général)