La société PRIMAGAZ, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle - Tour B Cœur Défense, 92932, Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,
D’UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO représentés par leurs Délégués Syndicaux respectifs,
Monsieur, pour la C.F.D.T.
Madame, pour la C.F.E. – C.G.C.
Monsieur, pour la C.F.T.C.
Monsieur, pour FO
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »
Préambule
Primagaz affirme sa volonté d’inscrire durablement sa politique sociale dans une démarche de respect des singularités, de valorisation de toutes les formes d’engagement familial et social, et de promotion de l’inclusion au sein de l’entreprise. Cette ambition s’exprime dans la continuité des engagements déjà portés en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, notamment en matière de handicap, et s’étend désormais à la reconnaissance et à l’accompagnement des salariés proches aidants, dont le rôle social est essentiel. Primagaz reconnaît que l’aidance constitue un enjeu sociétal majeur, touchant un nombre croissant de collaborateurs, quel que soit l’âge, la fonction, le lieu d’exercice ou la situation familiale. L’accompagnement d’un proche malade, âgé, handicapé ou en perte d’autonomie représente un engagement exigeant, aux répercussions parfois fortes sur la vie personnelle, financière et professionnelle des salariés concernés. À ce titre, Primagaz considère l’aidance comme un facteur de vulnérabilité potentielle, mais aussi comme une source de richesse humaine et de solidarité, que l’entreprise souhaite pleinement reconnaître et soutenir. Cette conviction est partagée par les Organisations syndicales représentatives qui soutiennent l’instauration de dispositifs concrets et structurants en faveur des proches aidants. À ces fins, des réunions de négociation ont été organisées entre la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives les 29 octobre, 14 novembre et 8 décembre, permettant d’aboutir à un diagnostic partagé et de formaliser le présent accord collectif.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Primagaz.
Article 2 – Dispositions en faveur des salariés proches aidants
2.1. – Dispositions générales au profit des salariés proches aidants
2.1.1. Livret proche aidant
Un livret proche aidant synthétique à destination des salariés aidants sera créé dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et mis à disposition des salariés sur l’intranet.
2.1.2. Information
Des communications régulières seront réalisées pour informer les salariés et les sensibiliser à la thématique de la dépendance et des proches aidants (emails, newsletters, réunions d’informations thématiques, etc.).
Une attention particulière sera portée à la sensibilisation des managers aux enjeux liés aux salariés aidants et sur les dispositifs existants visant à les accompagner.
2.1.3. Aménagement temporaire du temps de travail / passage à temps partiel / télétravail
2.1.3.1. L’aide apportée à un proche peut nécessiter de la part du salarié aidant une plus grande flexibilité dans l’organisation de son temps de travail.
A cette fin, le salarié proche aidant pourra formuler auprès de la Direction des Ressources Humaines un aménagement ponctuel et temporaire de ses horaires de travail et/ou un passage à temps partiel qui sera étudié en concertation avec son responsable hiérarchique.
Il est rappelé, par ailleurs, qu’en application de la charte relative au télétravail au sein de Primagaz en date du 2 juin 2025, les salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche peuvent, avec l’accord préalable de leur manager et de la Direction et sous réserve d’impératifs liés au bon fonctionnement du service, être autorisés à exercer leur fonction en télétravail au-delà du volume prévu par la charte, selon des modalités définies en accord avec leur manager et la Direction des ressources humaines, dans la limite de 3 jours par semaine.
En outre, le salarié aidant peut, à sa demande, exercer tout ou partie de son activité professionnelle en télétravail depuis le domicile du proche aidé, pour une durée déterminée, sous réserve :
de la compatibilité de ses missions avec le télétravail ;
que le lieu du télétravail soit situé en France métropolitaine, lui permette de disposer d'une connexion à internet de débit suffisant et d'un espace de travail approprié, permettant notamment de garantir la confidentialité des informations écrites et orales auxquelles il accède dans le cadre de son travail ;
que l’assurance habitation afférente au domicile du proche aidé soit informée de cette nouvelle situation, ce dont le salarié devra justifier par la remise d’une attestation ;
et de la validation préalable du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
2.1.3.2. Plus particulièrement, conformément aux stipulations conventionnelles de la Convention collective nationale des industries du pétrole, il sera accordé au salarié, suivant certificat médical et sous réserve de vérifications d'usage, pour accompagner son conjoint, partenaire de PACS ou concubin en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, des aménagements d'horaire permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail.
Primagaz examinera également avec le salarié la possibilité pour ce dernier de passer à temps partiel et/ou d'utiliser un encours de compte épargne temps ou un encours d'heures à compenser en temps. À défaut de l'accord formel du salarié sur la mise en œuvre de tout ou partie des possibilités décrites précédemment, il sera accordé au salarié un « congé sans solde » pouvant atteindre deux mois. Lorsque ce congé sera d'une durée égale ou supérieure à un mois, Primagaz assurera sur la durée totale du congé le maintien d'une rémunération égale à 50 % de la rémunération du salarié. Il est précisé que ce congé « sans solde » pourra être cumulé avec les congés légaux visant un objectif similaire, tels que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale.
2.2. – Dispositifs de congés ouverts aux salariés proches aidants
2.2.1. Congé de solidarité familiale
2.2.1.1. Bénéficiaires du congé
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Pour bénéficier de ce congé de solidarité, aucune condition d’ancienneté n’est requise.
2.2.1.2. Durée du congé
La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.
2.2.1.3. Demande initiale du congé – information de l’employeur – renouvellement
Le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci. Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le salarié informe au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour. Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le terme initialement prévu. Toutefois, en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé, sans délai.
2.2.1.4. Statut du salarié en congé de solidarité familiale
La durée du congé de solidarité familiale ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel. Sa durée est prise en compte dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. Enfin, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant le congé de solidarité familiale.
2.2.1.5. Entretien professionnel
Le salarié avant et après son congé de solidarité familiale, a droit à l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 I du Code du travail.
2.2.1.6. Fractionnement du congé ou transformation en activité à temps partiel
Le congé peut être continu, fractionnable ou transformable en période d’activité à temps partiel, avec l’accord de Primagaz. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congés est d’une journée.
2.2.1.7. Terme du congé de solidarité familiale
Le congé prend fin :
soit à l'expiration de la durée mentionnée dans la demande du salarié,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux,
soit à une date antérieure choisie par le salarié.
A l'issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
2.2.1.8. Indemnisation du salarié pendant le congé de solidarité familiale
Par dérogation aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, ce congé est rémunéré par Primagaz dans les conditions suivantes :
maintien intégral de la rémunération pendant 15 jours ouvrés sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap) versée par la Sécurité sociale ;
au-delà de cette période, le salarié peut percevoir, sous conditions, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité sociale (Ajap).
2.2.2. Congé de proche aidant
2.2.2.1. Bénéficiaires
Le congé de proche aidant, permet à tout salarié (sans condition d’ancienneté) de s'absenter pour s'occuper d'un proche atteint d'un handicap ou souffrant d'une grave perte d'autonomie. Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
2.2.2.2. Durée du congé proche aidant
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. Sa durée est fixée dans la limite 3 mois, renouvelable sans pouvoir excéder la durée d’1 an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.
2.2.2.3. Demande initiale – information de l’employeur - renouvellement du congé
Le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé. La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; 2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; 3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du Code de l'action sociale et des familles. En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine. Le salarié doit joindre les mêmes justificatifs que lors de la demande de congé initiale. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. Pour bénéficier immédiatement du congé, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical. La cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.
2.2.2.4. Statut du salarié en congé de proche aidant
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles.
2.2.2.5. Entretien professionnel
Le salarié, avant et après son congé, a droit à l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 I du Code du travail.
2.2.2.6. Fractionnement du congé ou transformation en activité à temps partiel
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
2.2.2.7. Terme du congé de proche aidant
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
Amélioration de l’état de santé ou de l’autonomie du proche aidé ;
Admission dans un établissement de la personne aidée ;
Diminution importante des ressources du salarié ;
Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
Décès de la personne aidée.
Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
2.2.2.8. Indemnisation du salarié pendant le congé de proche aidant
Ce congé est rémunéré par Primagaz dans les conditions suivantes :
maintien intégral de la rémunération pendant 15 jours ouvrés sous déduction de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) ;
au-delà de cette période, le salarié peut percevoir, sous conditions, l’allocation journalière du proche aidant versée par la Caisse d’allocations familiales.
2.2.3. Congé de présence parentale
2.2.3.1. Les bénéficiaires
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même Code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants est éligible au congé de présence parentale.
2.2.3.2. Durée du congé de présence parentale
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés. La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à 3 ans.
2.2.3.3. Demande initiale – information de l’employeur - renouvellement du congé
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, sauf dégradation soudaine et grave, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ou par courrier électronique. Il joint un certificat médical qui fixe la durée initiale du congé. Lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint sur la période maximale de 3 ans et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période maximale de 3 ans peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans ces conditions, le salarié joint à sa demande le nouveau certificat médical précité.
2.2.3.4. Statut du salarié en congé de présence parentale
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
2.2.3.5. Fractionnement du congé ou transformation en activité à temps partiel
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
2.2.3.6. Terme du congé de présence parentale
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 du Code du travail retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
2.2.3.7. Indemnisation du salarié pendant le congé présence parentale
Ce congé est rémunéré par Primagaz dans les conditions suivantes :
maintien intégral de la rémunération pendant 15 jours ouvrés sous déduction de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;
au-delà de cette période, le salarié peut percevoir, sous conditions, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
2.2.4. Congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez son enfant
2.2.4.1. Les bénéficiaires
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologique chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.
2.2.4.2. Durée du congé
Le congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer est de 5 jours ouvrés.
2.2.4.3. La rémunération pendant le congé
Durant ce congé, le collaborateur est rémunéré normalement. La prise de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du calcul des congés payés. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle des congés payés.
2.3. - Dispositif de dons de jours au profit des salariés proches aidants
Il est rappelé qu’un dispositif de dons de jours a été institué au sein de Primagaz, suivant accord conclu en date du 26 février 2026.
2.4. Autorisation d’absence rémunérée Solidarité Familiale et Proche Aidant
Afin de permettre au salarié d'assister un proche ascendant/descendant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile sans condition d'âge, Primagaz met en place une autorisation d’absence rémunérée afin de permettre au collaborateur d’accompagner un proche à :
un rendez-vous médical, paramédical, psychologique ou de rééducation ;
un entretien administratif ou social (MDPH, CAF, CPAM, maison départementale des aînés, établissement médico-social, etc.) ;
ou une visite d’évaluation liée à la situation de dépendance de la personne aidée.
Cette autorisation d’absence rémunérée est plafonnée par salarié à 2 demi-journées maximum par année civile, au prorata de la durée de présence sur l’année dans l’entreprise.
Ces demi-journées sont accordées sur demande motivée auprès de la Direction des Ressources Humaines, accompagnée :
d’une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
d’un justificatif administratif ou médical.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Les stipulations de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes stipulations qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Article 4 – Suivi de l’accord et revoyure
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par le CSE lors de ses réunions ordinaires.
Il est convenu que si nécessaire, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations au cours du second semestre 2027.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt de l’accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
déposé en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel, et diffusé sur l’intranet de la société. Paris La Défense, le 26 février 2026. En 5 exemplaires originaux,
Pour PRIMAGAZ
Monsieur, Agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales