Accord d'entreprise PRIMAVISTA
ACCORD COLLECTIF Congés Payés à l’initiative de l’employeur
Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020
16 accords de la société PRIMAVISTA
Le 29/04/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Autre, précisez
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
ACCORD COLLECTIF
Congés Payés à l’initiative de l’employeur
Entre les soussignés :
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives
D’autre part
Préambule :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
L’objectif de cet accord est de faciliter une reprise d’activité à la fin du confinement pour ainsi relancer pleinement l’économie de l’entreprise.
Dans ce cadre, il convient de mettre en place une politique de prise de congés payés intelligente c’est-à-dire une organisation qui étale les départs tout au long de la période d’activité sans pénaliser la reprise de l’activité.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : MESURES APPLICABLES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
a/ Période jusqu’au 31 mai 2020
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :
-six jours ouvrables, soit cinq jours ouvrés
-le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019
Pour les mesures précitées ci-dessus, l’entreprise s’engage à informer le salarié des dates de congés imposés au moins un jour franc.
Il est précisé que le chômage partiel ne reporte pas d’autant les droits à congés à prendre avant le 31 mai.
Il est rappelé que les congés acquis non soldés au 31 mai 2020 ne seront ni reportés, ni payés.
Il appartient donc au salarié de prendre l’intégralité de ces droits à congés avant cette échéance faute de quoi ils seront perdus.
b/ Période allant 1er juin au 31 octobre 2020
Principe général :
Tous les congés payés devront être posés au 31 mai 2020 au plus tard et sont soumis à la hiérarchie.Période d’inactivité :
Il est entendu que l’employeur invite instamment les salariés en activité partielle à poser 2 semaines (10 jours ouvrés) de congés payés pendant cette période d’inactivité.Ultérieurement, et uniquement en cas d’inactivité, le salarié pourra poser jusqu’à 4 semaines s’il le souhaite.
Si au 28 juin 2020, le salarié se trouve sous le régime d’activité partielle, la direction pourra imposer une semaine de congés payés (5 jours ouvrés) allant du 6 au 10 juillet 2020 (sauf reprise effective de l’activité le 6 juillet).
Période d’activité :
Pour le salarié en activité, la prise de congés sera limitée à 10 jours ouvrés maximum comme suit :- Soit en 2 prises de 5 jours ouvrés consécutifs
- Soit en 1 prise de 10 jours ouvrés consécutifs
En cas de demandes concomitantes par plusieurs salariés sur une même période de congés payés, l'ordre de priorité retenu sera fonction du plus grand nombre de semaines de travail en vente assistée (pour les vendeurs), et de la plus forte ancienneté dans l’entreprise.
Par ailleurs, par mesure d’équité et conformément au principe d’alternance, un salarié qui aura eu le bénéfice de partir aux dates de son choix ne sera pas prioritaire pour la période d’été suivante.
En cas de non prise de congés payés sur la période de juin à septembre 2020, la direction se réserve le droit d'imposer 2 semaines entre le 5 et le 30 octobre 2020 avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Quelle que soit la période, il est précisé que toute demande de prise de congés anticipés et sans solde sera refusée.
Article 3 : DUREE ET PUBLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Pour la direction Pour le syndicat
Fait à colombes le 29 avril 2020
Mise à jour : 2020-06-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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