ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
PRIMEVER IT, Société par Actions Simplifiée au capital de 110 880 € dont le siège social est situé ZI de Kerranou Prat An Dero 29250 SAINT POL DE LÉON, immatriculée au RCS de Brest, sous le numéro 443 708 870.
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de DRH, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Le CSE, à l’unanimité de son membre titulaire, listé ci-dessous :
- Monsieur
d’autre part,
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER IT, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement d’Agen : Marché d’Intérêt National – 47000 AGEN.
Etablissement de Monchy : 34 Allée de Grande Bretagne - Zone Artoipole - 62118 MONCHY LE PREUX
Etablissement de Saint Pol de Léon : ZI de Kerranou Prat An Dero 29250 SAINT POL DE LÉON
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER IT nés postérieurement à la date des présentes.
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS
La Société PRIMEVER IT s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.
Chapitre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
En application des dispositions du Code du Travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine au plan de charge, à ses variations et aux délais imposés par les clients, la société met en place une organisation du temps de travail permettant une répartition de la durée de travail sur l’ensemble de l’année.
ARTICLE 2.1.1 : Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel du salarié, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cadre des variations d’horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.
A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes : - durée minimale : 0 h - durée maximale : 48h.
De la même manière, le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
ARTICLE 2.1.2 : Heures supplémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires pour les salariés ayant pour un horaire moyen fixé par accord contractuel individuel à 151,67 heures mensuelles.
En fin de mois M+1, les heures supplémentaires réalisées chaque semaine entière de service effectif, du mois M-1 seront analysées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heures de service effectif hebdomadaires seront placées dans un compteur de repos compensateur équivalent.
Les heures stockées dans le compteur pourront être prises exclusivement sous forme de repos au cours de la période annuelle prédéfinie, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que la période de prise en repos sera à privilégier lors des périodes de faible activité, et ce avec autorisation hiérarchique préalable.
En fin de période de décompte, à savoir au 31 décembre de chaque année, les heures éventuellement restantes dans le compteur feront l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Elles pourront également, au choix de la direction, faire l’objet d’un report sur la période de décompte suivante et donc réduire d’autant le volume annuel d’heures de travail.
ARTICLE 2.1.3 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen fixé, selon accord contractuel individuel, de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
ARTICLE 2.1.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 2.2 – Repos Compensateurs
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties confirme l’attribution de repos compensateur du personnel non roulant selon les modalités suivantes.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des dispositions légales, est fixé à 400 heures par an et par salarié.
ARTICLE 2.3 – Dispositions spécifiques au Forfait annuel en jours
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres SYNTEC, placés de la position 1.1 à 3.3 inclus, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
ARTICLE 2.3.1 : Modalités d’Exercice
Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.
ARTICLE 2.3.2 : Absences, entrée ou départ en cours de période
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 2.3.3 : Dispositif de suivi et de contrôle
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.
A cette fin, il sera établi chaque année un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, et permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre de son forfait annuel en jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.
ARTICLE 2.3.4 : Dépassement du forfait en jours sur l’année
Les parties conviennent d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.
Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.
Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.
Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit : Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)
ARTICLE 2.3.5 : Droit à la déconnexion
Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Également, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Chapitre 3 : Titres Restaurants APPLICABLE AU PERSONNEL AU PERSONNEL RATTACHES JURIDIQUEMENT AUX ETABLISSEMENTS D’AGEN et MONCHY LE PREUX
ARTICLE 3.1 : Titres Restaurants APPLICABLE AU PERSONNEL AU PERSONNEL RATTACHES JURIDIQUEMENT A L’ETABLISSEMENT D’AGEN
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (panier, remboursement de frais, etc), est fixé à une valeur nominale de 8,30 euros nets, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).
L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
ARTICLE 3.2 : Titres Restaurants APPLICABLE AU PERSONNEL AU PERSONNEL RATTACHES JURIDIQUEMENT A L’ETABLISSEMENT DE MONCHY LE PREUX
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (panier, remboursement de frais, etc), est fixé à une valeur nominale de 9,50 euros nets, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).
L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Chapitre 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.
Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.
Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.
Chapitre 5 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable au 23 juin 2025, sauf disposition contraire spécifiée au sein du Chapitre concerné.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 07 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Agen, le 23 Juin 2025, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.