Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Printemps Logistique
dont le siège social est situé, 102 rue de Provence, 75541 – Paris CEDEX 09, représenté par, Directeur Logistique d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel signataires soussignés,
Le syndicat CGTDûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat FODûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part
PREAMBULE
Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein de la société Printemps Logistique par accord collectif du 1er janvier 2012. Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues. D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire. D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir le montant des cotisations finançant le dispositif. En conformité avec les évolutions réglementaires et tarifaires, et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en conformité le régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de la société.
Dès lors, le présent Avenant 2 vient modifier pour partie les dispositions de l’accord collectif susvisé signé le 26 septembre 2011 et son avenant 1 signé le 31 mars 2023, relatifs au régime de prévoyance complémentaire. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – mise à jour
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de le société Printemps Logistique.
ARTICLE 2 : CATEGORIES BENEFICIAIRES – mise à jour réglementaire
Article 2-1 : Adhérents à titre obligatoire – collaborateurs – complété comme suit :
Le régime de prévoyance bénéficie aux salariés des sociétés mentionnées à l’article 2 et relevant de statuts suivants :
l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ci-après dénommés les cadres ;
et
l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ci-après dénommés les non-cadres.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 2-2 : Dispositif de portabilité
Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME – modifié comme suit
Les cotisations servant au financement du régime sont réparties comme suit :
Tranche A Tranche B Tranche C Non cadres 80% Employeur20% Salarié 50% Employeur50% Salarié
Tranche A : part des salaires inférieure à 1 PASS* Tranche B : part des salaires supérieure à 1 PASS et inférieure 4 PASS* Tranche C : part des salaires supérieure à 4 PASS et inférieure à 8 PASS* Pour information, le PASS* est fixé à 47 100 € pour l’année 2025 *PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale Pour le 1er janvier 2025, les taux de cotisation sont fixés comme suit :
Tranche A Tranche B Tranche C Non cadres 2,03% 2,03%
Cadres 2,03% 2,53% 2,53% Toute évolution ultérieure de ces taux de cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution des taux de cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s’impose à l’Entreprise et aux salariés.
L’ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET - DUREE – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION – est modifié ainsi
Les dispositions prévues dans le présent Avenant à l’accord sont conclues pour une durée indéterminée et prendront effet le premier janvier deux mille vingt-cinq (1er janvier 2025). Toute Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article 2261-3 du code du travail. Cette adhésion porte impérativement sur la totalité de l’accord. L’accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et Publicité – mise à jour
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’Entreprise. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et dispositions de l’accord collectif cité en référence.
A La Houssaye en Brie, le vingt-deux décembre deux mille vingt-quatre Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Entreprise : en sa qualité de Directeur Logistique
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGTDûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat FODûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale,
ANNEXE 1 – Mise à jour du résumé des garanties
Le régime propose 4 formules de garanties en cas de décès. Le choix de la formule est laissé au(x) bénéficiaire(s) des garanties au moment du décès du salarié.
Base de calcul des prestations et des cotisations :
Personnel Cadre : TA + TB + TC
Personnel Non-Cadre : TA + TB
Base de calcul des prestations et des cotisations :