Accord d'entreprise PRINTEMPS LOGISTIQUE

dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Application de l'accord
Début : 14/06/2019
Fin : 28/09/2019

23 accords de la société PRINTEMPS LOGISTIQUE

Le 14/06/2019


ACCORD RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788
Représentée par , Directeur Logistique

D’une part,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :


  • Le syndicat S.I.CO/CFDT

Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
  • Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
  • Le syndicat CGT

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,



PREAMBULE
Le Code du travail prévoit que tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
Du lundi au vendredi, les équipes travaillent pour la majorité en horaires alternants, soit de 6h30 à 14h (et 13h30 le vendredi), soit de 14h à 21h30 (20h30 le vendredi).
L’activité de la société est conditionnée par une forte saisonnalité. La période estivale, du 15 juin au 30 septembre, représente de manière exponentielle la plus forte période d’activité de la plateforme logistique, afin de livrer à l’ensemble des magasins la totalité de leurs marchandises.
Or cette période est également propice aux fortes chaleurs. Des épisodes caniculaires peuvent d’ailleurs apparaître. Dans ce contexte, limiter le travail l’après-midi s’avère nécessaire afin de conserver des conditions de travail acceptables.
Les partenaires sociaux ont donc convenu de la nécessité d’adapter les horaires de certains collaborateurs lors de fortes chaleurs, ce qui peut conduire à un temps de repos quotidien inférieur aux 11 heures consécutives prévues par la loi.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi Travail du 08 août 2016 relative à la négociation collective, l’article L.3131-2 du Code du travail permettant de déroger à la durée minimale de repos quotidien par voie d’accord collectif, et l’article D.3131-5 du même code, créé par le décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées le 14 juin 2018, et ont convenu de ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non cadres de la société Printemps Logistique.

Article 2 – Dérogations exceptionnelles à la durée minimale de repos quotidien

Les parties ont rappelé l’importance de respecter le droit au repos de chaque collaborateur, notamment le repos entre deux journées de travail, de 11 heures consécutives minimum selon les dispositions légales en vigueur.
Ceci étant précisé, afin de préserver le confort des collaborateurs en cas de fortes chaleurs, les parties se sont entendues afin de leur permettre d’alterner leurs horaires un jour sur deux au cours de la même semaine.
Ainsi, lorsque le dispositif sera déclenché, les collaborateurs travaillant sur les horaires de l’après-midi pourront travailler un jour sur deux sur les horaires du matin. Il reviendra au manager de l’équipe concerné de s’assurer de la répartition des collaborateurs en fonction des possibilités matérielles d’aménagement tout en respectant le principe d’équité.
Dans ces conditions, le repos quotidien sera réduit un jour sur deux, passant ainsi à 9 heures consécutives (21h30 – 6h30).
Il est entendu que cet aménagement sera uniquement possible sur la base du volontariat. Aucun collaborateur ne sera contraint d’alterner ses horaires d’un jour sur l’autre.

Par ailleurs, les parties ont fait connaître leur volonté de reconduire les dispositions de l’accord d’entreprise à durée déterminée signé le 19 juillet 2018, relatif à la dérogation à la durée minimale de repos quotidien pour les samedis en cas de fortes chaleurs. Il est rappelé que les samedis sont réalisés sur la base du volontariat, étant entendu que 5 samedis par an doivent être réalisés par les collaborateurs visés à l’article 1.
Ceci étant précisé, afin de préserver le confort des collaborateurs en cas de fortes chaleurs, les parties se sont entendues afin de leur permettre de démarrer leur activité à 6h30 le samedi matin, et de terminer ainsi à 14h. Pour cela, la durée de repos quotidien sera réduite à 10 heures consécutives pour les salariés travaillant l’après-midi le vendredi (20h30 – 6h30).

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Les parties ont convenu que la réduction de la durée minimale de repos quotidien ne doit être envisagée que de manière exceptionnelle, sans que cet aménagement ne puisse être pérennisé ni étendu à d’autres situations.

Par conséquent, l’aménagement des horaires en semaine sera rendu possible uniquement sur décision de la Direction de l’entreprise, après échanges avec les partenaires sociaux présents sur le site. Ce dispositif pourra être déployé lorsque les conditions climatiques prévues seront exceptionnelles (températures supérieures ou égales à 33°C en journée pendant plusieurs jours consécutifs). Il appartiendra aux responsables d’équipes de valider avec leur responsable d’exploitation si cet aménagement est compatible avec les contraintes d’organisation de leur secteur. A défaut, d’autres aménagements pourront être envisagés (en respectant la durée minimale de repos quotidien).

S’agissant des samedis, il ne pourra s’agir que du cas d’un samedi de forte chaleur. L’indicateur de forte chaleur sera déterminé par la Direction de l’entreprise, lorsque la température constatée dans l’entrepôt (rez de chaussée) sera supérieure ou égale à 29°C sur plusieurs jours consécutifs précédant le samedi considéré, et/ou si les prévisions météorologiques laissent envisager une forte montée des températures.
Il appartiendra dans tous les cas à la Direction de l’entreprise de mettre en place ce dispositif à titre exceptionnel. Lorsque cet aménagement sera décidé, les horaires 6h30 – 14h s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs présents le samedi, quelle que soit leur plage horaire du lundi au vendredi. Ce dispositif viendra en substitution des horaires standards 7h30 – 15h.
Les collaborateurs seront informés 48 heures à l’avance au plus tard, afin de leur laisser la possibilité de s’inscrire ou de se désinscrire de la liste des présents le samedi. Il est à noter qu’en cas de désinscription d’un collaborateur à ce titre, le samedi concerné ne pourra être considéré comme réalisé.
Si les conditions définies ci-dessus sont réunies, cet aménagement pourra être mis en œuvre tant pour les samedis dont les dates ont d’ores et déjà été prévues, que pour des ouvertures de samedis « supplémentaires » décidées après consultation des élus.


Article 4 – Cas des demi-samedis

Lors des samedis dits « supplémentaires », les salariés peuvent réaliser des horaires en demi-journée. Les parties conviennent que lorsque le dispositif ci-dessus énoncé sera mis en place, les horaires des demi-samedis seront automatiquement ajustés, et deviendront :
  • Soit 6h30 – 11h00
  • Soit 9h05 – 14h00
Les durées des temps de pause demeurant identiques.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 24 juin 2019.
Il s’appliquera pour une durée déterminée, du 24 juin 2019 au 28 septembre 2019.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.



Fait à la Houssaye en Brie,
Le 14 juin 2019



  • Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE

Représenté par

Directeur Logistique


  • Le syndicat S.I.CO/CFDT

Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
  • Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
  • Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir