Accord d'entreprise PRINTEMPS LOGISTIQUE

Accord relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 31/05/2020

30 accords de la société PRINTEMPS LOGISTIQUE

Le 19/11/2019


ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788 00041
Représentée par, Directeur Logistique

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :


  • Le syndicat CFE/CGC

Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
  • Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
  • Le syndicat CGT

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,


Le syndicat FO

Représenté par
Dûment mandatée à cet effet

D’autre part,


PREAMBULE
La convention collective nationale des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675), par laquelle la société est régie, prévoit en son article 4 de l’avenant n°42 du 05 juillet 2001 que le contingent d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures. Le Code du travail limite quant à lui le recours aux heures supplémentaires payées à 220 heures par an.
La société permet aux collaborateurs, lorsque la période le justifie, de réaliser des heures supplémentaires. Au choix du salarié, ces heures peuvent être rémunérées ou récupérées. Il est entendu que les heures donnant droit à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
L’activité de la société est conditionnée par une forte saisonnalité. Afin de limiter le recours au travail précaire durant ces périodes charnières, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires rémunérées.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi Travail du 08 août 2016 relative à la négociation collective et l’article L.3121-33 du Code du travail permettant de fixer le contingent d’heures supplémentaires par voie d’accord d’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées le 19 novembre 2019, et ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non cadres de la société Printemps Logistique.

Article 2 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Les parties ont rappelé l’importance de respecter le droit au repos de chaque collaborateur, ainsi que l’équilibre vie privée/vie professionnelle qui peut notamment dépendre du nombre d’heures travaillées.
Ceci étant précisé, afin de laisser la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’augmenter leur pouvoir d’achat par le biais d’une augmentation de leur rémunération, les parties ont convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires payées à 350 heures annuelles.
Il est rappelé que seules les heures réalisées au-delà de la durée du travail applicable à l’entreprise, ouvrant droit à majoration et paiement, incrémentent le contingent d’heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble des dispositions relatives aux durées maximales de travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les durées minimales de repos seront respectées.
Lorsque le plafond du contingent d’heures supplémentaires sera proche d’être atteint, il appartiendra aux responsables hiérarchiques de déterminer si les heures réalisées peuvent être rémunérées, ou faire l’objet de repos compensateur de remplacement.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 novembre 2019.

Il s’appliquera pour une durée déterminée, et couvrira la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, sans tacite reconduction.

Article 4 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.



Fait à la Houssaye en Brie,
Le 19 novembre 2019


  • Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE

Représenté par

Directeur Logistique


  • Le syndicat CFE/CGCLe syndicat CGT

Représenté parReprésenté par

Dûment mandaté à cet effet,Dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat CFTC – CSFVLe syndicat FO

Représenté parReprésenté par
Dûment mandatée à cet effet,Dûment mandatée à cet effet,

Mise à jour : 2019-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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