Accord d'entreprise PRIPLAK

AVENANT 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 21/03/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PRIPLAK

Le 20/03/2026




AVENANT N°4 A L’accord d’entreprise

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILdES EQUIPES DE PRODUCTION




Entre :


xxxxxxxxx, au capital de 100 000 €uros immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro xxxxxxx , son président, elle-même représentée par M xxxxxxx, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et :


Monsieur xxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxx

Membres Titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 17 juin 2022.



D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT



Préambule


Le 26 novembre 2008 fut signé un accord initial sur l’organisation du temps de travail des équipes de production.

Cet accord et les avenants qui ont suivi, visaient à définir l’organisation du travail des équipes de production et la rémunération afférente de chacun des rythmes : 3, 4 ou 5 équipes :

Les avenants à l’accord initial ont été signés les 27 mai 2011, 16 novembre 2011, 6 novembre 2013, la réécriture et la reprise des accords d’entreprise se faisant en l’état de la législation applicable aux dates en question et de droit constant.

Un nouvel accord a été signé le 8 décembre 2014, et a annulé et remplacé l’accord du 26 novembre 2008, les avenants du 27 mai 2011, 16 novembre 2011 et 6 novembre 2013 auxquels il s’est substitué.

Et, dans la continuité, trois avenants à l’accord sur l’organisation du temps de travail des équipes de production signé le 8 décembre 2014 ont été conclu respectivement les 1er juin 2016, 20 octobre 2017 et 21 novembre 2025.

En application de l’article L. 2222-5 du code du travail, la Direction a souhaité la révision de l’accord du 8 décembre 2014 et de ses avenants sur l’organisation du temps de travail des équipes de production.

Il est enfin précisé que le présent avenant n’a ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet ou ayant la même finalité. Il mettra fin, dès sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toute autre disposition conventionnelle d’entreprise ou d’établissement et/ou usage portant sur le même objet ou ayant la même finalité.


Article 1 – Champ d’application



Le présent avenant est applicable aux actuels salariés et à tout nouvel embauché de la production, notamment des services extrusion, finition et recyclage, affectés à une organisation du travail en 3 équipes.






Au sens du présent avenant, les salariés y compris les chefs d’équipes sont identifiés comme factionnaires de la production en 3x8.


Article 2 – Sur les modalités d’organisation du travail en 3x8 réparti sur 3 équipes



L’organisation des trois équipes se fera dans le cadre d’une répartition de la durée hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (Article L.3121-44 du Code du Travail).

Dans le cadre du présent avenant, la période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Et il est rappelé qu’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L 3121-43 du code du travail).

Une consultation des représentants du personnel pourra avoir lieu pour faire appel à d’éventuelles heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

A noter que la Direction se réserve d’organiser la composition des équipes de production en conséquence et de confier la gestion de ces dernières à des chefs d’équipe titulaires ou suppléants.

2.1 Principe d’organisation du temps de travail


Il est précisé que le recours à la variation de la durée hebdomadaire du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production en permettant une utilisation optimale des équipements en fonction de la charge des commandes et d'éviter le recours excessif au chômage partiel et en évitant autant que possible l’arrêt de la production.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions légales des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

2.2 Durée annuelle du travail


Compte tenu de la spécificité des activités développées par la Société, les parties conviennent que la durée du travail variera en fonction de la production à réaliser.




La variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année concerne une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est celle fixée par le code du travail, soit à la date de signature du présent avenant, 1 607 heures de travail effectif par an, soit une durée hebdomadaire moyenne du travail de référence sur cette période de 35 heures, en ce compris la journée de solidarité.

Compte tenu de cette organisation, la durée du travail pourra être répartie sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, les salariés ne pouvant toutefois être amenés à travailler plus de 6 jours sur une même semaine. A ce titre, toute semaine civile comporte un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, cette période minimale de repos hebdomadaire n’étant pas nécessairement accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs.
La durée maximum de travail hebdomadaire moyenne sur l’organisation en 3x8 est fixée à :

  • 40,42 heures (40 heures et 42 centièmes) portée à 42,78 heures (42 heures et 78 centièmes) en cas de travail le samedi pour les opérateurs.
  • 41,25 heures (41 heures et 25 centièmes) portée à 43,67 heures (43 heures et 67 centièmes) en cas de travail le samedi pour les chefs d’équipes.

Compte tenu des contraintes d’activité, un dépassement de cette durée hebdomadaire maximum moyenne est possible dans la limite de 48 heures par semaine.
Une durée maximale de 44 heures en moyenne ne pourra pas dépasser 12 semaines consécutives et la durée maximale quotidienne du travail ne pourra pas dépasser 10 heures.
Il est entendu qu’à compter de la mise en application, le calendrier prévoit l’arrêt des machines :

En rapport avec les congés payés :

  • Un arrêt qui peut aller de 2 à 3 semaine pendant la période estivale et en fin d’année un arrêt qui peut aller de 1 à 2 semaines



  • Le restant des congés payés en résultant et non spécifiquement lié à l’arrêt des machines pourra être positionné en une ou plusieurs fois sur le reste de la période de prise des congés payés en respectant les règles suivantes :

  • La prise des jours de congés payés restant ne pourra pas se faire sur les 2 semaines précédant et la semaine suivant les semaines de fermeture du site estivale.
  • De plus, le nombre de régleur ligne d’extrusion absents simultanément au sein de la même équipe pourra être au maximum de 1. L’absence du chef d‘équipe pourra s’ajouter à l’absence du collaborateur à condition que le coordinateur extrusion soit présent.

  • Par ailleurs, l’absence sur l’ensemble des équipes devra être répartie équitablement et devra permettre de faire fonctionner un nombre régulier de machines afin d’éviter les arrêts et redémarrages des lignes de production.

En rapport avec les jours de repos :

  • 5 jours de repos dits « jours de repos d’annualisation » pourront être positionnés en une ou plusieurs fois sur la période du 1er avril au 30 septembre de l’année en cours ; en respectant les mêmes règles que celles des congés payés restants mentionnées ci-dessus.

  • Des jours de repos définis par l’entreprise selon le principe de programmation des 1 607 heures de travail effectif par an en tenant compte des jours de repos déjà positionnés et validés par le Responsable de Service au titre des cinq jours de repos cités ci-dessus. Le planning des repos peut faire l’objet de modifications en rapport avec le besoin d’exécution d’heures supplémentaires pour fabriquer un tonnage plus important.

Le repos hebdomadaire sera donné les samedis et dimanches sur la base d’un calendrier établi à cet effet, sauf recours à un besoin ponctuel de production tout en respectant la législation en vigueur sur le temps de repos.

2.3 Prise de poste


Il est entendu que :

  • La prise de poste doit se faire après le temps d’habillage tel que défini à l’article 6.1 du présent accord et 5 minutes avant la relève pour les opérateurs afin de permettre la passation des consignes, durée portée à 15 min pour les chefs d’équipes.

  • Ce temps constitue du temps de travail effectif.

2.4 Délais des modifications d’horaires


Le calendrier prévisionnel annuel du présent avenant sera communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence. Cette transmission aux salariés aura lieu au plus tard le 15 décembre précédant la mise en œuvre de la période de référence visée au 2.2.

Les variations d'activité entraînent une modification du calendrier prévisionnel annuel qui doit être communiquée aux salariés concernés dans un délai de 4 jours ouvrés, quel que soit le motif.

Cas d’ouverture d’un jour de Week-end non travaillé (samedi et/ou dimanche) :


  • Toute information de changement de planning, qui devrait concerner le week-end (samedi et/ou dimanche) de la semaine suivante, devra être faite au plus tard le jeudi de la semaine en cours.

  • Pour tout collaborateur absent le jour de la remise en mains propres ou tout collaborateur refusant la remise en mains propres, l’information devra être envoyée au plus tard le vendredi de la semaine qui précède (cachet de la Poste faisant foi) en lettre recommandée avec accusé de réception.
Et il est convenu que la Direction informe en parallèle le collaborateur absent par téléphone en laissant un message sur son répondeur ou en lui indiquant de vive voix.
En cas de numéro de téléphone erroné, le collaborateur sera considéré comme ayant été informé.

Cas de fermeture d’un jour de Week-end travaillé (samedi et/ou dimanche) :


  • L’information doit être remise dans le délai des 4 jours ouvrés.



  • Pour tout collaborateur absent le jour de la remise en mains propres ou tout collaborateur refusant la remise en mains propres, l’information devra être envoyée au plus tard le vendredi de la semaine qui précède (cachet de la Poste faisant foi) en lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas particulier, le délai des 4 jours ouvrés n’est plus pris en référence.
Et il est convenu que la Direction informe en parallèle le collaborateur absent par téléphone en laissant un message sur son répondeur ou en lui indiquant de vive voix.
En cas de numéro de téléphone erroné, le collaborateur sera considéré comme ayant été informé.

Cas d’ouverture et de fermeture d’un jour de semaine (du lundi au vendredi) :


  • Toute information de changement de planning, qui devrait concerner un jour de semaine (du lundi au vendredi), devra être faite dans le délai des 4 jours ouvrés.

  • Pour tout collaborateur absent le jour de la remise en mains propres ou tout collaborateur refusant la remise en mains propres, l’information devra être envoyée au plus tard le vendredi de la semaine qui précède (cachet de la Poste faisant foi) en lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas particulier, le délai des 4 jours ouvrés n’est plus pris en référence.
Et il est convenu que la Direction informe en parallèle le collaborateur absent par téléphone en laissant un message sur son répondeur ou en lui indiquant de vive voix.

En cas de numéro de téléphone erroné, le collaborateur sera considéré comme ayant été informé.


Article 3 – Décompte du temps de travail



Le temps de travail sera enregistré par les pointeuses mises en place dans l’entreprise et notamment au niveau de l’entrée permettant l’accès au réfectoire.

Les salariés devront pointer personnellement à chaque entrée et sortie des locaux.

Article 4 - Heures supplémentaires



4.1 Définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées par un salarié à temps complet, à la demande expresse et donc sur autorisation de son responsable hiérarchique.

Il s’agit pour un salarié à temps complet de toutes les heures de travail effectif réalisées dans les conditions précitées et :

  • Au-delà de 1 607 heures annuelles (ou 35 heures hebdomadaire) en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle visée à l’article 2.2., déduction faite des heures supplémentaires le cas échéant déjà décomptées en cours d’année,
  • Au cours d’une même semaine, au-delà d’une limite hebdomadaire de 39 heures ramenée à 35 heures en cas de travail le samedi

Les heures supplémentaires seront enregistrées et collectées par les pointeuses.

Chaque collaborateur aura un compteur temps de ses heures supplémentaires sur le logiciel de gestion du temps.

4.2 Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures donnent lieu :

  • soit en tout ou partie à paiement avec une majoration de :

Pour les opérateurs :

  • 10% entre 1 607 heures et 1 627 heures annuelles.

  • 25% au-delà de 1 627 heures annuelles.

Pour les chefs d’équipes :

  • 10% entre 1 607 heures et 1 667 heures annuelles.

  • 25% au-delà de 1 667 heures annuelles.



Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année suivante afin de permettre l’établissement de son décompte à l’issue de l’année considérée écoulée, et ne donneront pas lieu à récupération.

Toutefois, les heures au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures, ramenées à 35 heures en cas de travail le samedi, visées à l’article 4.1 ci-dessus sont payées selon la période de paie du mois correspondant. Ces heures ne seront, par conséquent, pas comptabilisées au terme de la période de référence dans le cadre du décompte des heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures.

b) soit en tout ou partie à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit sur son bulletin de paye. Dès que ce droit atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de prendre ce repos dans les 6 mois de son acquisition et posé par journée entière ou demi-journée. La date de prise du repos compensateur équivalent est fixé d’un commun accord entre le Salarié et la Direction dans le respect des nécessités du service.

c) soit pourront alimenter un compte épargne temps si celui-ci est mis en place au sein de la société.

4.3 Contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 417 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 3 équipes.


Article 5 – Traitement des absences et des entrées/sorties en cours d’année



5.1 Absences


Les absences pour quelque cause que ce soit donnent lieu à une retenue sur le salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

Ainsi, les périodes non travaillées seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.




Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Et le nombre d’heures restantes à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Ces absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires. Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l'entreprise.

5.2 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

annuelle


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés au cours de la période de variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année suivront le planning défini entre leur embauche et la fin de la période de référence.

En fin de période de variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année, soit théoriquement le 31 décembre de l’année considérée, il est procédé à une régularisation par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Cette régularisation sera rémunérée, comme pour les autres salariés de l’entreprise, sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 6 – Primes, indemnités, majorations et repos compensateurs de sujétions des factionnaires de la production en 3x8



6.1 Définition de la prime mensuelle d’habillage et de déshabillage


Par définition, les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.

Il est entendu qu’il est attribué une prime d’habillage et de déshabillage en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, à parts égales pour l’habillage et le déshabillage, qui doivent avoir lieu sur le lieu de travail avant la prise de poste pour l’habillage et après la relève pour le déshabillage.

Il est entendu que le temps passé à l’habillage et celui passé au déshabillage sont équivalents.

Cette contrepartie est financière et elle est valorisée à hauteur d’un total par faction (habillage et déshabillage) de 0,15 heures (0 heures et 15 centièmes) de travail par jour de travail effectivement réalisé.

La prime se calcule selon la formule :

[(Salaire mensuel de base brut / 151,67) x 15,00% x (Nombre de jours de travail effectif réalisés)]

La prime d’habillage et de déshabillage est versée au prorata du nombre de jours de travail effectif réalisés en fonction de chaque période de paie.

Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.

6.2Définition et calcul de la Prime mensuelle d’équipe


La prime d’équipe a pour objet d’indemniser l’impact au niveau personnel du rythme d’organisation du travail en équipes successives des collaborateurs concernés.

La prime d’équipe se calcule chaque mois selon la formule :

[(Salaire mensuel de base brut / 151,67) x 3,00% x Nombre d’heures de travail effectif réalisées]

La prime d’équipe est versée au prorata du temps de travail effectif réalisé, en fonction de chaque période de paie.


Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.

6.3Définition de la majoration mensuelle pour travail de nuit


Les heures de travail effectif réalisées entre 21h et 6h sont considérées comme du travail de nuit et donnent lieu à une majoration qui se calcule selon la formule suivante :

[(Salaire mensuel de base brut / 151,67) x 12,00% x (le nombre d’heures de travail effectif de nuit réalisées)]

La majoration pour travail de nuit est versée au prorata du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.

6.4 Définition du repos compensateur mensuel de nuit


Le travail de nuit donne lieu à du repos compensateur de nuit représentant 2,00% des heures de travail effectif réalisées de nuit.

Ces heures devront être prises à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur par période de 7 heures afin de donner lieu à 1 jour de repos à chaque prise et ce dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, à savoir l’acquisition minimum de 7 heures de repos.

6.5 Définition de l’indemnité mensuelle de panier de nuit


Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti (valeur au 1er janvier).

L’indemnité de panier de nuit est versée pour chaque vacation de nuit réalisée.

Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.

6.6 Définition de la majoration mensuelle de travail un jour férié


Dans le cas où un jour férié travaillé tombe un week-end, ce dernier ne donne pas lieu à majoration sauf pour le 1er mai qui donne lieu à une majoration dans le respect des dispositions légales.

Un jour férié travaillé, hors week-end, donne lieu à une majoration calculée comme suit :


[(Salaire mensuel de base brut / 151,67) x 100,00% x (nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le jour férié)]

Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.

6.7Définition de la majoration mensuelle des heures de rappel

Les heures de rappel sont des heures de travail effectif réalisées par les factionnaires qui reviennent travailler sur leurs jours de repos en semaine quand le délai de prévenance du changement de planning défini à l’article 2.4 du présent accord n’a pas pu être respecté.

En conséquence, les heures de travail effectif réalisées en rappel donnent lieu à une majoration de 25% qui se calcule selon la formule suivante :

[(Salaire mensuel de base Brut / 151,67) x 25,00% x (le nombre d’heures de travail effectif réalisées en rappel)]

Périodicité de versement : le versement aura lieu mensuellement en fonction de la périodicité de la paie.


Article 7 - Congés payés



Il est rappelé que les salariés acquièrent, conformément aux dispositions légales, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables sur une période de référence complète de 12 mois.

Le décompte des congés est opéré en jours ouvrables.

Sont réputés ouvrables, tous les jours de la semaine à l’exception :

  • Du jour consacré au repos hebdomadaire
  • Des jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise (1er mai)

Le décompte des jours de congés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence définie dans l’article 2.2 du présent accord.



Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l’intéressé aurait dû travailler. Le dernier jour ouvrable compris dans la période d’absence, en revanche, compte pour le calcul des jours de congés, même s’il correspond à un jour non-travaillé dans l’entreprise.

Les salariés dont la durée du travail est répartie sur 4 jours ou moins se voient appliquer les mêmes règles.

Il est rappelé que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés ; la méthode de calcul la plus favorable étant appliquée en fonction de chaque salarié.


Article 8 – Durée, entrée en vigueur, modalités de révision et de dénonciation du présent avenant



8.1 Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


8.2 Révision/dénonciation


Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’avenant, selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions dont elle souhaite la révision.

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.




Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

8.3 Publicité et dépôt

Dès sa conclusion, le présent avenant sera à la diligence de l'Entreprise :

  • Notifié en un exemplaire original aux membres titulaires du CSE signataires.

  • Déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil (60) en original.

  • Affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel.

  • Rendu public dans une version anonymisée, c’est-à-dire expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • Transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie.

Etabli à Neuilly en Thelle, le
En 6 exemplaires originaux









Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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