Accord d’entreprise de rupture conventionnelle collective
Entre :
La Société PRISMA MEDIA Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 318 826 187, dont le siège social est à Gennevilliers (92230) – 13, rue Henri Barbusse, représentée par Madame en sa qualité de Présidente et Madame en sa qualité de Secrétaire Générale, dûment habilitées aux fins des présentes,
Ci-après désignées la « Société » ou « Prisma Media »,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
∙Le Syndicat CGT, dont le siège social est situé 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL, représenté par agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
∙Le Syndicat CFDT, dont le siège social est situé 47 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représenté par Madame agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e).
D’autre part,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,
Ci-après désignées collectivement les « Parties ».
Article 1-3 – Nombre de départs volontaires dans le cadre de la RCC6
Article 2 - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE LA RCC10
Article 2-1 – Cellule d’accompagnement10
Article 2-2 – Critères d'éligibilité à la RCC10
Article 2-3 Modalités de candidature11
Article 2-3-1 Information des salariés11
Article 2-3-2 – Période d’ouverture des candidatures12
Article 2-3-3 – Constitution du dossier de candidature12
Article 2-3-4 – Modalités de dépôt des candidatures13
Article 2-4 Traitement et arbitrage des candidatures par la Commission de validation13
Article 2-4-1 Fonctionnement de la Commission de validation13
Article 2-4-2 - Critères de départage14
Article 2- 4-3 - En cas de validation de la demande de départ volontaire14
Article 2- 4- 4 - En cas de refus de validation de la demande de départ volontaire14
Article 2- 5 Modalités de rupture du contrat de travail14
Article 2-5-1 - Formalisation de la rupture du contrat de travail14
Article 2-5-2 - Encadrement de la date de départ15
Article 2-5-3 - Absence de négociation des conditions de départ15
Article 2-5-4 Droit de rétractation15
Article 2-5-5 Cas particuliers des salariés protégés16
Article 3- Contreparties accordées aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre de la RCC16
Article 3-1 - Indemnités de rupture17
Article 3-2 Mesures en faveur d’une reprise d’activité externe ou réalisation d’un projet personnel19
Article 3-2-1 Formation qualifiante ou reconversion professionnelle19
Article 3-2-2 - Aide à la création ou à la reprise d’entreprise20
Article 3-2-3 - Aide à la mobilité géographique21
Article 3-2-4 – Congé de mobilité ou d’aménagement de fin de carrière21
3-2-4-1 Objet et caractéristiques21
3-2-4-2 Suspension du congé mobilité22
3-2-4-3 Activités du salarié pendant le congé de mobilité22
3-2-4-4 Rémunération du salarié pendant le congé de mobilité ou d’aménagement de fin de carrière23
3-2-4-5 Informations relatives au congé de mobilité et procédure d’adhésion25
3-2-4-6 Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité25
Article 4 – Modalités d’information des représentants du personnel de l’entreprise25
Article 5 – Processus de validation de la RCC par la DRIEETS26
Article 5-1 - Échanges préliminaires et processus de validation de l’accord26
Article 5-2 - En cas de refus de validation de l’accord26
Article 6 – Entrée en vigueur et révision du présent accord26
Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée de mise en œuvre26
Article 6.2 - Révision26
Article 6.3 - Dispositions diverses27
Article 6.4 - Formalités de suivi, de dépôt et de publicité de l’accord27
Annexe 129
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective29
Annexe 230
Convention individuelle de rupture d’un commun accord dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective30
PREAMBULE
Le secteur d’activité de la presse sur lequel intervient la Société Prisma Media est depuis plusieurs années en profonde mutation.
Les évolutions technologiques ainsi que publicitaires, la fermeture des points de vente de presse, les nouvelles habitudes des consommateurs de la presse, ont conduit à une remise en cause du modèle économique de ce secteur d’activité en décroissance.
Ainsi, le secteur de la presse magazine a dû faire face au cours de ces dernières années à des évolutions majeures que ce soit sur le plan capitalistique, social ou éditorial.
Dans le contexte de ces profonds bouleversements, Prisma Media est, jusqu’à présent, parvenu à préserver sa situation économique et financière, et reste un acteur essentiel et leader du secteur en France.
À la suite de la vente de GALA, exigée par la commission européenne dans le cadre du projet de rachat de Lagardère par Vivendi, cette cession a eu pour conséquence de déséquilibrer et d’affaiblir le modèle économique et financier de Prisma Media qui a perdu 30 M€ de Chiffre d’affaires représentant 11% du CA de Prisma Media et 5M€ d’EBITA soit 21% de l’ensemble de la rentabilité de la Société.
Jusqu’alors la politique de ressources humaines et les différentes mesures mises en place avec les organisations syndicales ont permis à Prisma Media de maintenir l’employabilité des collaborateurs notamment lors de fermeture d’activités, d’arrêt de titres ou de nécessité de transformation des compétences et des profils.
La perte d’un titre aussi rentable que GALA, précurseur dans les nouveaux gisements de croissance des médias tels que les réseaux sociaux et sa contribution significative en matière de chiffre d’affaires, amène aujourd’hui la Société à proposer aux Organisations Syndicales Représentatives un accord de rupture conventionnelle collective, un dispositif visant à supprimer des postes en privilégiant des départs volontaires uniquement.
Le 30 mai 2024 la Société a ainsi informé la DRIEETS de l’intention des Parties de négocier le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.1237-19 du Code du travail.
Pour accompagner ce projet de transformation, les mesures proposées dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle permettront d’offrir aux salariés volontaires de la Société un départ sécurisé.
Des contreparties financières sont proposées aux collaborateurs qui ont déjà un nouveau projet professionnel viable et abouti.
L’esprit de cet accord souhaite rechercher une forme d’équité sur la base des indemnités conventionnelles entre les journalistes et les employés/cadres, ainsi qu’une forme de soutien accru des collaborateurs ayant un salaire moyen inférieur à 3000 euros, en appliquant une majoration de 30%.
Pour aider les collaborateurs à construire leur nouveau projet professionnel et favoriser le retour à un emploi stable, un congé mobilité rémunéré, ne pouvant être inférieur à 2000 euros bruts mensuels, afin de soutenir les plus bas salaires, et pouvant aller jusqu’à 12 mois, leur est proposé. Le collaborateur doit alors s’engager dans une démarche sérieuse de recherche d’emploi et dans des actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation du projet professionnel avec l’appui et l’expertise du cabinet OASYS.
Enfin pour accompagner les collaborateurs qui ont comme projet personnel de liquider leur retraite à taux plein d’ici 2026, un congé rémunéré d’aménagement de fin de carrière leur est offert pouvant aller jusqu’à 24 mois .
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 27 mai, 12,17,19 juin puis les 10,12, 16, 18 juillet et les 21, 23 et 27 août 2024, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont accordées sur le présent accord de rupture conventionnelle collective en date du 29 août 2024.
(ci-après désigné l’« Accord » ou la « RCC »).
C’est dans ce cadre que le présent Accord de rupture conventionnelle collective a été conclu en application des articles L.1237-17 et L. 1237-19 et suivants du code du travail.
Article 1 – PÉRIMÈTRE DE LA RCC Article 1-1 – Organisation de la Société
La Société, dont le numéro de SIRET est le 318 826 187 00102 et code naf /APE 58.14Z, est composée d’un seul établissement qui comptait au 30 juin 2024, 801 salariés en CDI.
Deux conventions collectives sont applicables chez Prisma Media :
Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres)
Convention collective des Journalistes
Le présent Accord est applicable uniquement au personnel qui est occupé aux postes visés à l’article 1-3.
Article 1-2 – Objectifs et engagements
Le dispositif de rupture conventionnelle collective a pour objet de préserver l’emploi des salariés qui souhaitent demeurer dans l’entreprise et favoriser le départ de ceux qui envisagent de donner une autre orientation à leur carrière ou à leur vie personnelle.
A cet effet, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre, pendant la durée d’application de cet accord, de procédure de licenciement économique contraint qui pourrait impacter les salariés appartenant aux catégories d’emplois visées à l’article 1-3.
Article 1-3 – Nombre de départs volontaires dans le cadre de la RCC
Le nombre maximal de départs volontaires souhaités dans le cadre du présent Accord est fixé à 61.
Ce nombre maximal de départs se décompose comme suit.
159
153
61
6
105
Entité
Fonction
Effectifs CDI actuels au 31/07/2024
Nombre de postes éligibles
Nombre de départs max
Nombre de postes remplacés
Effectif cible
EMPLOYÉS ACTV MUTUAL FEMININ / BUSINESS ABONNEMENT / CA M'INTERESSE / CAPITAL / EDITIONS PRISMA / FAC JEUX / FEMME ACTUELLE / GEO / MKG DIFFUSION / MKG PUBLICITAIRE / PMS POLES / VOICI - SECRETAIRE A RESPONSABILITE
- TECHNICIEN DE RÉGIE 6 6 6 0 0 SERVICES GÉNÉRAUX HÔTESSE- STANDARDISTE 2 2 2 0 0 SERVICES GÉNÉRAUX RESPONSABLE COURSIER/COURSES/ENTRETIEN / TECHNICIEN DE MAINTENANCE 2 2 2 0 0 PRISMA.PIX CHARGE DE CONTENU 1 1 1 0 0 CADRES DIRECTION / ÉDITEUR ET MARKETING / PMS DIGITAL ROOM SECRETAIRE A RESPONSABILITE / SECRÉTAIRE DE DIRECTION / ASSISTANTE DE DIRECTION 3 3 1 0 2 BUSINESS ABONNEMENT DIRECTEUR NEW BUSINESS EVENTS 1 1 1 0 0 COUTS COMMUNS NWT RESPONSABLE COURRIER DES LECTEURS 1 1 1 0 0 EDITEUR ET MARKETING (DIVISION ECO ET DÉCOUVERTE) BRAND MANAGER 1 1 1 0 0 EDITIONS PRISMA CHARGÉ MEDIA 1 1 1 0 0 ÉTUDES ÉDITORIALES DIRECTEUR ETUDES 1 1 1 0 0 FABRICATION CHEF DE FABRICATION 13 13 2 1 12 FABRICATION RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT 1 1 1 0 0 FABRICATION RESPONSABLE CELLULE CONTRÔLE QUALITÉ IMAGE 1 1 1 0 0 IT UTILISATEURS RESPONSABLE DE SITE 2 2 2 1 1 MKG DIFFUSION MANAGER RESPONSABLE TITRE VENTE AU NUMÉRO 2 2 2 1 1 PMS CREATIVE ROOM ICONOGRAPHE 1 1 1 0 0 PMS PÔLES INDUSTRY DIRECTOR / CLIENT PARTNER / SENIOR CLIENT PARTNER / GLOBAL CLIENT PARTNER / SENIOR PUBLISHING AGENCE PARTNER / GLOBAL PUBLISHING AGENCE PARTNER 31 28 2 0 29 PMS TRADING TRADING MANAGER / TRADING MANAGER SENIOR 7 7 3 2 6 SOCIAL GEO COMMUNITY MANAGER 1 1 1 0 0
JOURNALISTE
ACTV MUTUAL FEMININ CHEF DE SERVICE 2 2 1 1 2 CAPITAL CHEF DE SERVICE 4 2 1 0 3 CAPITAL.FR CHEF DE RUBRIQUE / RÉDACTEUR SPÉCIALISÉ 15 14 5 0 11 GEO CHEF DE RUBRIQUE / CHEF DE SERVICE 3 3 1 0 2 GEO (GEO, HISTOIRE, HS) CHEF DE SERVICE 9 9 1 0 8 GEO.FR RÉDACTEUR (TRICE) 1 1 1 0 0 MAQUETTE POLE ECO CHEF DE RUBRIQUE 2 2 1 0 1 MAQUETTE POLE ECO RÉDACTEUR GRAPHISTE / CHEF DE STUDIO - 1ER RÉDACTEUR GRAPHISTE 4 4 4 0 0 RED SVC REVISION ECO RÉDACTEUR RÉVISEUR 1 1 1 0 0 PRISMA.PIX CHEF DE SERVICE ADJOINT / RÉDACTEUR PHOTO / WEBMASTER CONTENU 3 3 3 0 0 FAC JEUX 2EME RÉDACTEUR GRAPHISTE / CHEF DE STUDIO - 1ER RÉDACTEUR GRAPHISTE / DIRECTEUR ARTISTIQUE -1ER RÉDACTEUR GRAPHISTE / RÉDACTEUR GRAPHISTE / CHEF DE RUBRIQUE / CHEF DE SERVICE / RÉDACTEUR EN CHEF DÉLÉGUÉ / REDACTEUR PHOTO / 1ER SECRETAIRE DE REDACTION 15 15 4 0 11
Article 2 - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE LA RCC Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de RCC figure en annexe 1.
Article 2-1 – Cellule d’accompagnement Le cabinet Oasys a été retenu dans le cadre de cette RCC afin de constituer une cellule d’accompagnement. Cette dernière a pour rôle d’accompagner les salariés éligibles aux trois grandes étapes de la RCC, à savoir :
L’information sur le contenu du présent Accord avant la candidature;
La constitution d’un dossier de candidature pour les salariés volontaires ;
L’accompagnement à la construction d’un projet de mobilité externe via le congé mobilité.
Avant le dépôt de toute candidature, les échanges entre les salariés et la cellule d’accompagnement sont strictement confidentiels et sans aucune incidence sur la situation du salarié.
Article 2-2 – Critères d'éligibilité à la RCC
Sont éligibles aux mesures de la rupture conventionnelle collective définies dans le cadre du présent Accord les salariés remplissant, au cours de la phase de volontariat, les conditions cumulatives suivantes:
Être en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société à la date d'ouverture de la phase de volontariat, sans toutefois :
être en préavis à la date de dépôt de la candidature ;
avoir conclu une rupture conventionnelle individuelle le processus de rupture conventionnelle est considéré comme « en cours » à compter de la date d’envoi à la DRIEETS ou à l’inspection du travail, par la Société, de la demande d’homologation ou d’autorisation de la rupture conventionnelle) ;
faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel (la procédure de licenciement est considérée comme « en cours » à compter de la date d’envoi de la convocation à entretien préalable) ;
avoir notifié sa démission ou son départ à la retraite (la date à retenir concernant la démission ou le départ en retraite est la date d’envoi de la lettre notifiant la décision du salarié (courriel, LRAR, lettre simple) ou de remise de ladite lettre en main propre) ;
Avoir fait l’objet d’une mise à la retraite (la procédure de mise à la retraite est considérée comme « en cours » à compter de la date d’envoi de la lettre de mise à la retraite).
Avoir au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 01/09/24 ;
Occuper l’une des fonctions identifiées à l’article 1.3 du présent Accord ;
La candidature d'un salarié occupant un poste non supprimé dans le cadre du présent Accord pourra être examinée, si son poste peut être occupé, après permutation, par un salarié dont le poste a vocation à être supprimé. Ce scénario s’entend via la présentation d’un binôme.
Cette permutation ne se conçoit que si :
le salarié concerné par la suppression de son poste dispose des compétences nécessaires pour tenir le poste du salarié volontaire, le cas échéant, après une formation d'adaptation ;
et si cette permutation n'entraîne pas une majoration significative, hors éventuelle promotion, de la masse salariale du poste auquel le salarié sera affecté
et si le salarié concerné accepte expressément son affectation sur le poste du salarié volontaire
et si le manager en est d’accord
Cette candidature sera examinée par la commission de suivi et par la direction des ressources humaines qui s'assurera que ce départ ne désorganise pas l'activité
Et avoir un projet professionnel déterminé et réaliste qui apporte immédiatement ou à terme une solution identifiée et personnalisée et qui aura été validé par la Cellule d’Accompagnement selon les dispositions de l’article 2-3-3.
Article 2-3 Modalités de candidature
Article 2-3-1 Information des salariés
A l’issue de la signature de l’accord collectif et pendant la période de validation par la DRIEETS, les conditions et modalités de départ volontaires sont portées à la connaissance des salariés éligibles à la RCC, à la fois par courriel, et dans le cadre d’une réunion d’information organisée par la Direction, en collaboration avec le cabinet OASYS et les organisations syndicales représentatives signataires, si elles le souhaitent.
Les salariés éligibles absents (congé maternité, congé parental d’éducation, longue maladie…) sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception après avoir été contactés au préalable par téléphone.
Cette information porte notamment sur :
Les dates de début et de fin de la période d’ouverture au départ volontaire ;
Les postes éligibles au départ volontaire ;
Les modalités d’accès au dispositif ;
Les coordonnées de la cellule d’accompagnement et ses modalités de fonctionnement ;
Les moyens et mesures d’accompagnement dont les salariés candidats au départ pourront bénéficier en fonction de leur projet professionnel ou personnel.
Un accompagnement est mis en place afin de permettre à chaque salarié de bénéficier des conseils et de l’aide du cabinet OASYS, en toute confidentialité, pour construire son projet et formaliser son dossier de candidature. Un Google Agenda partagé est ouvert pour prendre rendez-vous avec les conseillers du cabinet OASYS.
Article 2-3-2 – Période d’ouverture des candidatures
La période de volontariat dans le cadre du présent Accord est ouverte aux salariés éligibles du :
16 septembre 2024 au 4 octobre 2024.
Après cette date, aucune candidature ne pourra être déposée par les salariés.
Article 2-3-3 – Constitution du dossier de candidature
Les salariés bénéficient des conseils et de l’aide du cabinet OASYS pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature.
Des modèles de dossiers de candidature sont mis à disposition des salariés par OASYS.
Le dossier est dûment rempli et comprend, selon le projet du salarié :
R
eprise d'un emploi en CDI ou CDD (ou intérim) de plus de 6 mois ou bons de commande de piges :
→ Copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche précisant la date de début du contrat. Les commandes de piges doivent représenter un montant suffisant permettant de subvenir suffisamment aux besoins du candidat.
Création ou reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise :
→ Extrait Kbis ou document attestant de la création de la société + justificatifs de l’état d’avancement du projet de création ou de reprise d’entreprise du salarié : dossier du créateur et à minima, business plan ou prévisionnel si réalisé, commandes à venir etc….
Suivi d'une formation :
→ tous documents relatifs à la formation d’adaptation des compétences au marché (devis, programme) et au projet professionnel sérieux qui en découle à l’issue ; ou documents relatifs à la formation diplômante ou certifiante (devis, programme et certification ou diplôme à l’issue) et au projet professionnel à l'issue ;
Liquidation d’une pension de retraite taux plein du régime général :
→ La date à laquelle le salarié pourra liquider sa pension de retraite de la sécurité sociale à taux plein et un relevé de carrière de l’assurance vieillesse à jour transmis par Audiens
Aucun dossier de candidature ne peut être déposé tant qu’il n’a pas été signé par le cabinet OASYS et par le salarié.
Cette signature ne peut être apposée par le cabinet que si le salarié remplit les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus, ce qui est en conséquence préalablement vérifié par le cabinet.
La signature du cabinet vaut à la fois avis de complétude du dossier pour l’ensemble des projets (l’avis de complétude signifiant que le dossier comporte l’ensemble des pièces et justificatifs requis tels que rappelés ci-dessus), et validation du projet pour les projets professionnels à terme (et des formations qu’implique ce projet).
Article 2-3-4 – Modalités de dépôt des candidatures Une fois que le salarié aura décidé de se porter candidat dans le cadre de la RCC, il envoie son dossier de candidature complet et signé par le cabinet OASYS sur la boîte mail dédiée à cet effet (candidature-rcc@prismamedia.com)
Afin de faciliter le traitement des candidatures, l’intitulé (l’objet) de l’e-mail devra contenir les éléments suivants :
Les prénom et nom du salarié candidat ;
Le type de dossier présenté par le salarié : “candidature à la RCC avec projet professionnel” ou “candidature à la RCC pour un départ à la retraite à taux plein”
Exemple d’intitulé de l’e-mail de dépôt du dossier de candidature : Pierre PERRIN - candidature à la RCC avec projet professionnel
Il est précisé que l’email envoyé au salarié pour accuser réception du dépôt de son dossier de candidature attestera de ce dépôt (il en précisera la date et l’heure), mais ne vaudra pas, à ce stade, validation de la candidature (laquelle ne pourra intervenir qu’après la mise en œuvre de la procédure décrite ci-après).
Article 2-4 Traitement et arbitrage des candidatures par la Commission de validation
Article 2-4-1 Fonctionnement de la Commission de validation
La validation de la candidature est subordonnée au dépôt d’un dossier complet (dossier et justificatifs) par le salarié.
A réception de la demande complète, le dossier du salarié est étudié par la Commission de validation.
La Commission de validation, qui est présidée par le représentant de la Direction, est composée comme suit :
2 représentants de la Direction ;
1 représentant par organisation syndicale signataire ;
La Commission de validation se réunira à l’initiative de la Direction pendant et à l’issue de la période de volontariat et ce jusqu’au
11 octobre 2024 pour étudier les dossiers de candidature.
En cas de désaccord entre les membres de la commission, la décision est prise par son Président.
En cas de dossier incomplet, la Commission indique au salarié candidat au départ les éléments manquants afin de lui permettre de compléter son dossier avant l’expiration de la période de volontariat.
Le salarié est informé par écrit (courriel professionnel ou lettre recommandé avec AR pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu) par la Direction de l’acceptation ou du refus de sa demande par la Commission de validation au plus tard
jusqu’au 23 octobre 2024.
Article 2-4-2 - Critères de départage Dans l’hypothèse où le nombre de demandes de départ volontaire remplissant les critères d’éligibilité est supérieur au nombre de départs prévus par le présent Accord, les salariés volontaires sont départagés par la Commission de validation en tenant compte des critères tels que l’ancienneté dans l’entreprise, l'âge, ou le projet professionnel.
Article 2- 4-3 - En cas de validation de la demande de départ volontaire
En cas de validation de la candidature, il est fait application des dispositions de l’article 3.
La validation de la demande de départ du salarié ne constitue en aucun cas une validation économique et financière du projet professionnel du salarié. En conséquence, ni la Société, ni les Organisations Syndicales Représentatives signataires, ni la cellule d’accompagnement ne peuvent donner de garantie à ce titre et ne peuvent donc être tenues pour responsable d’un éventuel échec du projet professionnel du salarié.
Article 2- 4- 4 - En cas de refus de validation de la demande de départ volontaire
La Direction, après avoir eu un entretien avec le salarié, notifie au salarié par courriel ou par lettre recommandée avec AR pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu le refus de sa demande de départ volontaire. Le courrier précise le motif du refus de la demande de départ volontaire par la commission de validation.
La demande de départ volontaire peut être refusée pour l’une des raisons suivantes :
Le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité au départ volontaire prévues à l’article 2-2
Le volontaire n’a pas déposé le dossier et les pièces justificatives pendant la phase d’ouverture du volontariat ;
Le nombre de départs volontaires excède le nombre de départs prévus par le présent Accord ;
La candidature est écartée après application des critères de départage.
Article 2- 5 Modalités de rupture du contrat de travail
Article 2-5-1 - Formalisation de la rupture du contrat de travail
Dès qu’une candidature est jugée recevable par la commission de validation, le candidat est invité par la Direction des Ressources Humaines à un entretien pour évoquer les conditions de son départ.
Si le candidat ou la Direction le souhaitent, d’autres entretiens peuvent être organisés. Le recours à la visio-conférence est possible si toutes les parties sont d’accord.
Lors de cet entretien, ou des suivants le cas échéant :
La Direction présente au candidat :
l’estimation du montant de l’indemnité de RCC à laquelle il peut prétendre
les mesures d’accompagnement dont il peut bénéficier ;
la convention de rupture de son contrat de travail prévoyant notamment le délai de rétractation et la date de rupture de son contrat,(modèle en annexe 2).
Article 2-5-2 - Encadrement de la date de départ
Le candidat et la Direction déterminent d’un commun accord la date de rupture du contrat avec l’accord du manager.
En cas de prise du congé mobilité, celui-ci débutera un 1er du mois et la rupture du contrat interviendra à l’issue de celui-ci.
A titre dérogatoire, sur demande du collaborateur ou du manager, un départ différé de 6 mois maximum à compter de la date d’acceptation de sa candidature pourra être envisagé dans les deux cas précis suivants : afin d’acquérir des trimestres manquants pour la retraite ( après prise intégrale des congés et RTT) ou pour la bonne organisation du service soit au plus tard le 31 mars 2025 et le cas échéant une entrée dans le congé mobilité ou d’aménagement de fin de carrière au 1er avril 2025. Dans ce cadre, le solde des congés payés et RTT devra être posé au cours du dernier mois.
En revanche, en cas de reprise d’une activité salariée rapide, le nécessaire sera mis en œuvre pour libérer le collaborateur à la date d’embauche de son nouveau contrat.
Article 2-5-3 - Absence de négociation des conditions de départ
Les contreparties qui seront offertes aux candidats aux départs ont été négociées par les partenaires sociaux et n’ont pas vocation à être renégociées avec les candidats.
En conséquence, aucun candidat ne peut obtenir un avantage supérieur aux contreparties négociées dans le cadre du présent Accord.
Article 2-5-4 Droit de rétractation
Avant la signature de la convention de rupture
Après avoir déposé sa candidature, qu’elle ait été jugée recevable ou non par la Direction des Ressources Humaines, chaque candidat peut retirer sa candidature à tout moment.
La rétractation doit être notifiée à la société par email à l’adresse utilisée pour sa candidature en précisant dans l’objet “rétractation” ou par remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines.
Après la signature de la convention de rupture
Après avoir signé la convention de rupture, chaque candidat ou la Direction, peut se rétracter dans les 15 jours calendaires . Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de ladite convention.
L’usage de ce droit de rétractation ne requiert aucun motif.
La rétractation doit être notifiée par écrit (par LRAR, par email à l’adresse utilisée pour sa candidature en précisant dans l’objet “rétractation”ou par remise en main propre contre décharge) et doit être adressée (date d’envoi) par l’autre partie dans le délai de 15 jours calendaires mentionné ci-dessus. Après cette date, la rétractation est sans effet et le processus de rupture du contrat est mené à son terme.
En cas d’exercice du droit de rétractation, la Commission de Validation peut se réunir à nouveau pour examiner les candidatures qui auront été écartées en appliquant la règle de départage prévue par le présent Accord.
Article 2-5-5 Cas particuliers des salariés protégés
Les salariés protégés peuvent se porter volontaires au même titre que les autres salariés éligibles et l’étude de leur demande se fera dans les mêmes conditions.
Toutefois, la procédure spécifique d’autorisation par l’Inspection du travail de la rupture du contrat de travail sera mise en œuvre, en cas de départ dans le cadre du dispositif de la rupture conventionnelle collective. La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, dans ce cas précis, sera donc subordonnée à l’obtention préalable de cette autorisation.
La date de fin de contrat de travail des salariés protégés pourra déroger aux dispositions du présent Accord afin de tenir compte du temps nécessaire à l’obtention de l’autorisation administrative.
Article 3- Contreparties accordées aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre de la RCC
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre du présent Accord :
ne bénéficient pas d’un préavis ou d’une indemnité compensatrice de préavis ;
ne bénéficient pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique (congé de reclassement, priorité de réembauchage, etc.) ;
se voient remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France-Travail dans le mois suivant celui de la rupture du contrat de travail, à l’issue, le cas échéant du congé de mobilité ou du congé de mobilité d’aménagement de fin de carrière ;
sont éligibles à la portabilité des couvertures de frais de santé et prévoyance dans le respect des dispositions légales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail pendant de 12 mois ;
bénéficient des contreparties prévues au présent Accord ;
et ne peuvent pas renégocier ces contreparties.
Il est précisé que les dispositions de même nature ou ayant le même objet mais issues d’une autre source que le présent Accord (y compris des dispositions contractuelles et/ ou conventionnelles) ne se cumulent pas avec les mesures prévues par celui-ci.
Article 3-1 - Indemnités de rupture
Le salarié volontaire qui opte pour un départ dans le cadre de la RCC percevra une indemnité spécifique de rupture qui variera selon que le salarié développe un projet professionnel (A) ou qu'il puisse prétendre prochainement à la liquidation de sa pension de retraite (B).
A - Salarié ayant un projet professionnel sérieux et ne pouvant pas ou ne souhaitant pas liquider ses droits à la retraite en 2026 :
Afin de rechercher une équité selon les catégories, les parties conviennent d’instaurer une indemnité complémentaire pour les Cadres et les Employés qui bénéficient d’indemnités conventionnelles de licenciement inférieures à celles des Journalistes
Pour les Cadres et Employés
Indemnité spécifique de rupture
Indemnité conventionnelle de licenciement
+
Indemnité complémentaire*
0.5 mois de salaire par année d'ancienneté.
Plafond : Ancienneté inférieure à 30 ans = 12 mois de salaire Ancienneté comprise entre 30 et 40 ans = 13 mois de salaire Ancienneté supérieure à 40 ans = 14 mois de salaire
ancienneté 1 an 0,20 mois de salaire ancienneté 2 ans 0,40 mois de salaire ancienneté 3 ans 0,60 mois de salaire ancienneté 4 ans 0,80 mois de salaire ancienneté 5 ans 1 mois de salaire ancienneté 6 ans 1,5 mois de salaire ancienneté 7 ans 2 mois de salaire ancienneté 8 ans 2,5 mois de salaire ancienneté 9 ans 3 mois de salaire ancienneté 10 ans3,5 mois de salaire ancienneté 11 ans4 mois de salaire ancienneté 12 ans4,5 mois de salaire ancienneté 13 ans5 mois de salaire ancienneté 14 ans5,5 mois de salaire ancienneté 15 ans7 mois de salaire ancienneté 16 ans9 mois de salaire ancienneté 17 ans 11 mois de salaire A partir de 18 ans 13 mois de salaire * L’indemnité complémentaire est réduite à due proportion en fonction du montant perçu durant le congé mobilité (cf. Article 3-2-4-4)
Pour les Journalistes
Indemnité spécifique de rupture = Indemnité conventionnelle de licenciement 1 mois de salaire par année d'ancienneté (pour les 15 premières années) + 0.5 mois de salaire par année d’ancienneté (au-delà de 15 ans d’ancienneté)
Majoration de l’indemnité spécifique des salariés percevant un salaire moyen inférieur à 3000€ brut /mois
Il est convenu que les salariés volontaires à un départ dans le cadre du présent Accord bénéficieront d'un coefficient de majoration de 1,3 sur le montant total de leur indemnité spécifique de rupture s’ils perçoivent un salaire moyen inférieur à 3000€ brut /mois. Ce salaire mensuel moyen brut est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention de rupture amiable.
Les salariés inscrits dans ce dispositif peuvent également bénéficier des aides complémentaires prévues à l’article 3-2 dont le congé mobilité.
B- Salarié pouvant liquider leur retraite à taux plein du régime général au plus tard en 2026 ou bénéficiant d’une carrière longue
Les salariés qui peuvent bénéficier de l’ouverture de leur pension de retraite au plus tard au 31/12/2026 ou qui bénéficient du statut de carrière longue, pourront bénéficier d’une indemnité spécifique de rupture sur présentation de justificatifs de la CNAV ou la CARSAT selon les modalités suivantes :
Pour les Cadres, Employés et journalistes
Indemnité spécifique de rupture = Indemnité légale de licenciement
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
+
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans
ou
si plus favorable
Indemnité spécifique de rupture = Indemnité de départ en retraite Cadres et Employés Journalistes
1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté
2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté
3 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
1/5 mois de salaire après 16 ans et plus d'ancienneté 1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté
2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté
3 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté
5 mois de salaire au-delà de 30 ans d'ancienneté"
Aide au rachat de trimestres : L’aide correspond au montant du coût du trimestre racheté, avec un maximum de 5000 euros bruts par trimestre racheté et porté au maximum sur 4 trimestres rachetés
Les salariés inscrits dans le dispositif du B de l’article 3-1 ne peuvent pas prétendre aux aides complémentaires prévues à l’article 3-2-1 à 3-2-3.
Article 3-2 Mesures en faveur d’une reprise d’activité externe ou réalisation d’un projet personnel
Les Parties sont convenues de la mise en place de mesures afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés quittant la Société dans le cadre du présent Accord.
Ces mesures sont notamment destinées à accompagner les salariés dans leurs projets professionnels et personnels, nécessitant parfois une reconversion et une formation longue et/ou une action de validation des acquis de l’expérience.
Dans ce cadre, le cumul des aides prévues ci-après ne pourra dépasser un budget de 15 000€ HT pour les aides à la formation et à la création ou reprise d’entreprise.
Il sera possible, en sus de ce budget, de bénéficier des indemnités dédiées dans le cadre de la mobilisation de vos droits CPF, sous réserve de la réalisation des démarches nécessaires auprès des organismes compétents.
Les mesures décrites du 3-2-1 au 3-2-3 sont exclusivement réservées aux salariés s’inscrivant dans le A de l’article 3-1
Article 3-2-1 Formation qualifiante ou reconversion professionnelle
La Société s'engage à financer en tout ou partie des actions nécessaires De leur côté, les salariés concernés devront s'engager à suivre les actions de formation et/ou de validation des acquis de l'expérience qu’ils auront sollicitées et qui auront été acceptées. A défaut, ils devront rembourser les aides versées.
Le choix des formations qui seront suivies appartient au salarié, mais les organismes retenus devront bénéficier de la certification QUALIOPI.
Le salarié pourra au choix, soit consacrer l’enveloppe budgétaire à une seule formation, soit la ventiler entre les différentes formations visées ci-après dans la limite maximum de 15 000 HT€.
Formation qualifiante, bilan de compétences et actions de formation et de validation des acquis
Chaque salarié quittant l’entreprise dans le cadre du présent Accord peut, s'il le souhaite, bénéficier d'un bilan de compétences afin de l'aider à déterminer et à approfondir son projet professionnel de reclassement, de prévoir, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles lui permettant de faire valider les acquis de son expérience.
De même, il peut bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, et cela en fonction des règles légales et conventionnelles en vigueur dans ce domaine.
Les actions de formation tiendront compte des aptitudes et des compétences des personnes à reclasser ainsi que des caractéristiques des emplois ciblés.
Les montants sont versés lors de l’inscription au bilan de compétences ou à la formation, sur présentation de justificatifs.
Pour que l'aide accordée soit définitive, le salarié doit justifier de son suivi complet de l’action entreprise. S’il ne peut fournir une attestation de suivi, il doit rembourser l’intégralité de la somme.
Le choix et les formalités d'inscription doivent s'effectuer au plus tard dans les 3 mois suivants la date de sortie des effectifs du salarié.
Article 3-2-2 - Aide à la création ou à la reprise d’entreprise
Les salariés volontaires ayant un projet de création ou reprise d’entreprise bénéficieront d’un accompagnement par le consultant de l’antenne d'accompagnement.
Les projets professionnels devront répondre à des critères de viabilité et avoir été accompagnés et construits avec le conseiller de l’antenne d'accompagnement. Ces projets peuvent consister notamment en :
Une reprise d’entreprise / artisanat / conseil,
La création d’une entreprise / artisanat / conseil,
Le lancement d’une activité d’aide à domicile,
Le lancement d’une activité à travers une société de portage salarial.
Le statut d’auto-entrepreneur est inclus dans de ce dispositif à la condition que ce statut s’inscrive dans le cadre d’un projet abouti (étude de marché, business plan, financement, investissements nécessaires, etc..). Les SCI ne sont pas considérées comme constitutives d’un projet professionnel.
Sous réserve de produire les éléments justifiant la création ou la reprise d’une entreprise, une indemnité pouvant aller jusqu’à 12 000 € bruts (défini à l’article 3-2) est octroyée au salarié sous forme de deux versements et dès lors que :
Il détient plus de 50% du capital social de la société ;
Il en est le dirigeant ou le salarié et en détient au moins 33% du capital social.
Cette indemnité est versée :
A hauteur de 50 % sur production des justificatifs attestant de la création, de la reprise de l’entreprise ou la participation du capital à hauteur de 33 % (extrait du registre du commerce et des sociétés ou registre des métiers, etc) ;
Le solde le sixième mois d’activité de l’entreprise, sous réserve de la production de justificatifs de son activité à cette date (déclaration de TVA ou demande de non-assujettissement à la TVA, copies de factures, copies des comptes sociaux de la société, etc.).
Article 3-2-3 - Aide à la mobilité géographique Constitue une mobilité géographique au sens du présent Accord :
le changement de lieu d’exercice de son activité professionnelle (sur justificatif) en dehors de l’Ile de France
et impliquant une modification du lieu de résidence, ces deux conditions étant cumulatives.
Les salariés contraints à une telle mobilité géographique bénéficient :
d’une indemnité d’un montant égal à 2000 € sur présentation d’une attestation fiscale personnelle démontrant le nouveau lieu de résidence
et de la prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 1000€ HT maximum sur présentation d’une facture acquittée.
Les justificatifs permettant la prise en charge par l’entreprise de ces aides devront parvenir au plus tard au 31 octobre 2025.
Dispositif non-applicable aux bénéficiaires du congé de mobilité d’aménagement fin de carrière ou aux volontaires ayant pris leur retraite.
Article 3-2-4 – Congé de mobilité ou d’aménagement de fin de carrière
3-2-4-1 Objet et caractéristiques Le congé de mobilité est régi par les articles L1237-18 à L1237-18-5 du code du travail. Il est ouvert aux collaborateurs volontaires ayant plus de 24 mois d’ancienneté.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :
d’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ou personnel ;
de bénéficier d’actions de formation ;
d’effectuer des périodes de travail sous contrat court pouvant permettre de renforcer sa qualification ou de découvrir de nouveaux métiers
et de bénéficier des prestations d’accompagnement spécifiques prévues par le présent accord, visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.
Il permet au salarié de s’inscrire volontairement dans une démarche de mobilité et de favoriser son accès à un nouvel emploi. Le congé de mobilité sera encouragé auprès des salariés qui sont demandeurs d’un départ immédiat mais qui ne présentent pas encore au moment de leur candidature un projet professionnel précis soit de création/reprise d’entreprise, soit de formation longue, soit de recherche d’un nouvel emploi salarié.
Son principe repose sur des engagements réciproques entre le salarié et le cabinet d’accompagnement Oasys
En cas d’adhésion au congé de mobilité, une convention bipartite sera signée entre le salarié et le cabinet d’accompagnement fixant les modalités de mise en œuvre et les règles de fonctionnement du congé de mobilité.
Durée du congé de mobilité :
Salarié ayant entre 2 ans et 5 ans d’ancienneté jusqu’à 4 mois Salarié ayant +5 ans d’ancienneté et ne pouvant pas liquider sa pension de retraite au plus tard en 2026 jusqu’à 12 mois Salarié ayant +5 ans d’ancienneté et pouvant liquider sa pension de retraite au plus tard en 2026 ou bénéficiant d’une carrière longue jusqu’à 24 mois
Le salarié quittant l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité est dispensé d’activité au sein de Prisma Media à la date mentionnée dans la convention de rupture. Il est rappelé que le départ en RCC ne comporte pas de préavis (ni préavis conventionnel, ni préavis contractuel). Conformément à l’article L1237-18-4 du code du travail, l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé de mobilité.
3-2-4-2 Suspension du congé mobilité
Pour raison de grossesse, congé paternité, ou congé d’adoption
La salariée en état de grossesse sera autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci ne sera pas terminé au moment où elle bénéficiera de son congé de maternité. À l’expiration de la durée légale de son congé de maternité, elle bénéficiera à nouveau de son congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale de ce congé diminué de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Le processus est le même pour les congés paternité ou d’adoption.
En cas de signature de CDI, pendant la période d‘essai (renouvellement compris)
Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, le salarié réintégrera le congé de mobilité – sous réserve que la durée initiale du congé de mobilité ne soit pas encore achevée – et ce, pour la durée du congé de mobilité restant à courir (et donc sans excéder son terme initial). Dans l’hypothèse où la période d’essai se révèlerait concluante, le salarié verrait son congé de mobilité rompu au terme de cette période d’essai.
En cas de signature de CDD ou interim,
Dans l’hypothèse où la période en CDD ou en interim se terminerait avant le terme du congé de mobilité, le salarié réintégrera le congé de mobilité – sous réserve que la durée initiale du congé de mobilité ne soit pas encore achevée – et ce, pour la durée du congé de mobilité restant à courir (et donc sans excéder son terme initial)
3-2-4-3 Activités du salarié pendant le congé de mobilité
Le salarié ne travaillant plus au sein de la société Prisma Media pendant son congé de mobilité, il pourra alternativement au cours de cette période, et ce dans le cadre du projet professionnel qu’il a choisi (création/reprise d’entreprise ou formation longue ou recherche d’un nouvel emploi salarié) : • Occuper un nouvel emploi de son choix en CDI ou en CDD quelle qu’en soit la durée au sein d’une autre entreprise extérieure au Groupe Prisma Media ; • Travailler sur des missions intérimaires ; • Suivre une formation notamment en utilisant, s’il le souhaite, les droits dont il dispose sur son Compte Personnel Formation (CPF) ; • Débuter une activité professionnelle, le cas échéant selon le régime auto entrepreneur, • Suivre un stage en entreprise, rémunéré ou non.
Dans le souci d’accompagner la transition parfois difficile vers la retraite et sa potentielle inactivité, nous proposons de la préparer en favorisant les collaborateurs concernés à rejoindre un projet de mécénat de compétence sénior via une cellule Vivendi. Le cabinet OASYS se chargera d’orienter les salariés intéressés. Une réunion d’information spécifique pourra être organisée par la Direction à l’attention des collaborateurs éligibles et s’inscrivant dans le B de l’article 3-1.
Le salarié s’engage à mettre en œuvre les actions en vue de réaliser son projet professionnel conformément au formulaire de candidature qu’il a rempli et de la convention bipartite signée avec OSASYS qui organisera la période de congé de mobilité.
3-2-4-4 Rémunération du salarié pendant le congé de mobilité ou d’aménagement de fin de carrière
Pendant cette durée, le salarié perçoit une allocation dégressive selon le barème suivant correspondant à un pourcentage de la rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention de rupture amiable et son entrée dans le congé de mobilité. Pour le calcul de cette allocation, Il est pris en compte à ce titre tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours des 12 mois civils qui précèdent la signature de sa convention de rupture dès lors qu’ils sont soumis aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Les 3 premiers mois 80% du salaire Du 4ème mois au 6ème mois 75% du salaire Du 7ème mois au 9ème mois 70% du salaire Du 10ème mois au 12ème mois 65% du salaire Du 13ème mois au 24ème mois * 65% du salaire * uniquement pour les salariés en carrière longue ou pouvant liquider leur pension de retraite conformément au B de l’article 3-1
La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales les 12 premiers mois. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Afin de soutenir les plus bas salaires, il est convenu que l’allocation mensuelle ne pourra être inférieure à 2 000€ brut.
Durant le congé de mobilité, le salarié n’acquiert pas d’’ancienneté ni de droit à congés payés et à JRTT.
L'allocation perçue durant le congé mobilité sera déduite du montant de l’indemnité complémentaire qu’aurait dû percevoir le salarié visé au A de l’article 3-1 à l’exception des journalistes qui ne perçoivent pas d’indemnités complémentaires.
Le salarié qui adhère au congé de mobilité s’engage à se consacrer à plein temps à l’accompagnement et/ou à la concrétisation de son projet professionnel.
Ce n’est qu’à l’issue du congé de mobilité que le contrat du salarié sera définitivement rompu.
Modalités de maintien du régime de prévoyance pendant le congé de mobilité
Les cotisations à la mutuelle et au régime de prévoyance seront maintenues pendant la durée du congé de mobilité, à l’exception des périodes de suspension du congé de mobilité au titre de période travaillées et rémunérées, suivant les mêmes conditions de taux et de répartition que celles en vigueur au titre du salaire. Ces cotisations seront assises sur la base de l’allocation de congé de mobilité versée et figureront sur les bulletins de paie correspondant.
Les Parties conviennent de maintenir les cotisations de retraite complémentaire durant la durée du congé mobilité. Les salariés en congé de mobilité continueront d'obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
La société remettra tous les mois, pendant toute la durée du congé de mobilité (hors cas de suspension et fin anticipée de congé de mobilité), un bulletin de paie précisant le montant de l’allocation. L’allocation due au titre d’un mois civil est versée, à l’échéance de la paie habituelle, avec régularisation le cas échéant le mois suivant.
Le salarié qui, au cours de son congé de mobilité, exerce une activité professionnelle rémunérée (CDI ou CDD), devra remettre ou adresser (en lettre RAR) à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité lui a été payée, une attestation sur l’honneur déclarant les dates de début et de fin de l’activité rémunérée qu’il a exercée au cours du mois civil précédent. Les activités rémunérées sont celles mentionnées ci-après.
Cette déclaration permettra à la société Prisma Media de proratiser le montant de l’allocation mensuelle du mois de la déclaration pour prendre en compte les périodes rémunérées (prorata selon le nombre de jours travaillés pendant le congé de mobilité/nombre de jours ouvrés du mois civil concerné). Toute fausse déclaration, ou toute abstention de déclaration ou déclaration incomplète, pourra donner lieu à une action en restitution de l’indu intentée par la société Prisma Media ou à une régularisation de la somme sur le solde de tout compte.
- Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim) Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.
- Pendant les périodes de formation ou de stage (rémunérés ou non rémunérés) Pendant les périodes de formation ou de stage non rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.
- Pendant les périodes de non travail Pendant les périodes non travaillées, l’allocation du congé de mobilité sera versée sous réserve, pour le salarié, de respecter les engagements qu’il aura pris dans le cadre de son adhésion au dispositif du congé de mobilité.
3-2-4-5 Informations relatives au congé de mobilité et procédure d’adhésion
Le salarié intéressé par ce dispositif reçoit sur demande auprès du cabinet OASYS une information complète sur le mécanisme de congé de mobilité. L’adhésion au congé mobilité ou le refus est stipulé dans la convention de rupture. En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci prendra effet à une date fixée par les parties dans la convention de rupture et nécessairement en début de mois. Le solde des congés payés et RTT non pris par le salarié lui sera payé à la fin du mois précédant son entrée dans le congé mobilité.
3-2-4-6 Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité
Dans le cadre du congé de mobilité, le salarié est accompagné par le cabinet OASYS afin de l’aider dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.
Article 4 – Modalités d’information des représentants du personnel de l’entreprise
Conformément à l'article L1237-19-1 du Code du travail, le présent accord fixe les modalités et conditions d’information de l’instance de représentation du personnel.
Le CSE a d’ores et déjà été informé de l’ouverture et de l’avancée de la négociation du présent accord lors des séances du 23 mai 2024 et du 21 juin 2024.
Il est convenu que le présent accord fasse l’objet d’une présentation au CSE du 29 août 2024.
Pendant la durée d’application du présent Accord, sa mise en œuvre fera l’objet d’une information régulière et détaillée de l’instance de représentation du personnel.
A cette fin, les informations suivantes seront communiquées aux membres de l’instance :
nombre de départs effectifs et proportions par rapport au nombre maximal de départ prévu par l'accord ;
nombre de personnes en congé de Mobilité ou d’aménagement de fin de carrière ;
suivi des indicateurs de la cellule d’accompagnement.
Une information de l’instance de représentation du personnel interviendra également après clôture du dispositif de RCC afin de faire le bilan de son application.
Les PV du CSE seront transmis à la DRIEETS conformément à l'article L. 1237-19-7 du Code du travail.
Article 5 – Processus de validation de la RCC par la DRIEETS
Article 5-1 - Échanges préliminaires et processus de validation de l’accord
La Société confirme qu’elle a informé la DRIEETS le 30 mai 2024 de l’ouverture de négociations en vue de parvenir à un accord de rupture conventionnelle collective et parallèlement transmis les coordonnées des délégués syndicaux ainsi que celle de la secrétaire du CSE pour qu’ils soient informés de sa décision.
Dès la signature de cet accord, celui-ci sera transmis dans les meilleurs délais par la Société à la DRIEETS de l’UD 92 en vue d’obtenir sa validation.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la DRIEETS dans les 15 jours calendaires suivant la réception de la demande vaudra validation implicite du présent accord.
Article 5-2 - En cas de refus de validation de l’accord
La Direction se réserve le droit d’abandonner ce projet, de contester la décision de la DRIEETS (recours gracieux, recours hiérarchique et/ou recours contentieux) et/ou de poursuivre les négociations avec les syndicats en vue de présenter un nouvel accord.
Si la Direction souhaite déposer une nouvelle demande de validation, elle doit au préalable en informer le CSE en mettant en exergue les modifications apportées au projet d’accord initial.
Article 6 – Entrée en vigueur et révision du présent accord Article 6.1 - Entrée en vigueur et durée de mise en œuvre
Le présent accord entrera en vigueur après sa validation par la DRIEETS.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 23 octobre 2024 .
Les mesures d’accompagnement mises en œuvre en application du présent accord (telles que le congé de mobilité ou les dispositifs d’accompagnement de fin de carrière) continueront à s’appliquer pour la durée prévue pour chacune d’entre elles.
Pendant la durée d’application de cet accord, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement contraint à caractère économique concernant les salariés occupant les fonctions concernées.
Article 6.2 - Révision
Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.
La partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion devra se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande.
Article 6.3 - Dispositions diverses
L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle. Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord. Article 6.4 - Formalités de suivi, de dépôt et de publicité de l’accord
Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société contre signature d’une liste d’émargement.
Cette remise vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de la DRIEETS, les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail en cas de :
décision validation expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification par la DRIEETS de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;
décision validation tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par la DRIEETS du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 précité.
A l’une de ces dates, il sera alors :
Publié sur l’intranet
Déposé de manière électronique auprès de la DRIEETS sur le site prévu à cet effet ;
Déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L'Accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties (une par organisation syndicale, une pour l'employeur, un exemplaire pour la DRIEETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).
Fait à Gennevilliers, Le 29 août 2024
Pour la CGT Pour la Direction
Pour la CFDT
Annexe 1 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective
Information du CSE sur ouverture d’une négociation RCC 23 Mai 2024 Information de la DRIEETS 30 mai 2024 Réunions de Négociation du dispositif de RCC Du 27 mai au 27 août Réunion d’information du CSE sur le projet d’accord final 29 août 2024 Signature de l’accord RCC Le 29 août 2024 Communication RH et Management Du 29 au 2 septembre 2024 Dépôt de la demande de validation à la DRIEETS 30 août 2024 Réunion d’information avec OASYS 3, 5 et 9 septembre 2024 Fin du délai de validation de 15 jours de la DRIEETS 15 septembre 2024 Période de candidature Du 16 septembre au 4 octobre 2024 Etude des dossiers de candidature par la Commission de validation jusqu'au 11 octobre Réponse aux dossiers de candidatures jusqu’au 23 octobre Information du CSE sur le suivi de la mise en œuvre de l’Accord et transmission des PV du CSE à la DRIEETS 1 fois/mois Annexe 2 Convention individuelle de rupture d’un commun accord dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Entre :
Prisma Media dont le siège social est au 13 rue Henri BARBUSSE (92230), représentée par nom du DRH/RRH en charge du périmètre », en qualité de … Ci-après désignée la « Société »
Et
Madame / Monsieur Y, demeurant « adresse », né(e) le « date », occupant le poste de « intitulé du poste occupé », sous le régime de la convention collective des éditeurs de la presse magazine (ou des journalistes) Ci-après désigné(e) Madame / Monsieur Y,
Ensemble désigné(e)s les «
Parties »
Préambule
Le 29 août 2024, la Direction de Prisma Media et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif de rupture conventionnelle collective afin de poursuivre la nécessaire transformation de la Société. Les salariés éligibles à cette rupture conventionnelle collective ont été informés à la fois lors de réunions collectives les 3, 5 et 9 septembre 2024 et par la remise par mail d’une plaquette d’information présentant l’ensemble du dispositif. Dans ce cadre, les salariés volontaires dont la candidature a été retenue par la commission de validation se sont rapprochés de la Direction des ressources humaines afin de conclure la présente convention individuelle de rupture du contrat de travail
Article 1 : Rupture amiable du contrat de travail
A la suite de l’information des salariés, Madame / Monsieur Y, a souhaité bénéficier des mesures prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective. Elle / Il a présenté sa candidature au départ. Après avoir vérifié qu'elle /il remplissait les conditions prévues par l’accord, la Société a accepté sa candidature. Conformément à l’article L1237-19-2 du code du travail, l'acceptation par la Société de la candidature de Madame / Monsieur Y, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des Parties. La présente convention en précise les conditions. Le contrat de travail de Madame / Monsieur Y, ne sera définitivement rompu qu’à l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 3, en l’absence de manifestation de Madame / Monsieur Y, de se rétracter. Dans ce cadre, il est convenu entre les Parties que la rupture du contrat de travail de de Madame / Monsieur Y, interviendra le
« date » au soir.
En cas de recours au congé de mobilité, la rupture du contrat de travail sera effective à la fin de ce dernier. [Option salarié protégé] Toutefois, eu égard à la qualité de salarié protégé de Madame / Monsieur Y, la rupture de son contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de la réception de l’autorisation de l’Inspection du travail. En cas de refus de l’Inspection du travail, la candidature de Madame / Monsieur Y sera annulée, et son contrat de travail se poursuivra normalement.
Article 2 : Accord de Madame / Monsieur Y
Madame / Monsieur Y reconnaît être informé(e) des mesures prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective et des conséquences de l’acceptation de la Société de sa candidature. Par la présente convention, Madame / Monsieur Y confirme sa candidature au départ et donne son accord écrit, libre et sans contrainte, au dispositif prévu par l'accord collectif.
Article 3 : Délai et forme de la rétractation
Conformément à l’article L1237-19-1 du code du travail et à l’accord portant rupture conventionnelle collective, Madame / Monsieur Y bénéficie d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires qui commencera à courir le lendemain de la date de signature de la présente. Si Madame / Monsieur Y décide de se rétracter et ne souhaite plus quitter la Société dans le cadre de l’accord collectif, « il / elle » en informe, dans ce délai, la DRH, par écrit (par LRAR, par email à l’adresse candidature-rcc@prismamedia.com en indiquant dans l’objet “rétraction” ou par remise en main propre contre décharge). A la suite de la réception par la Société de la décision régulière de Madame / Monsieur Y, sa candidature sera annulée et son contrat de travail se poursuivra normalement. A l’issue du délai de rétractation, si Madame / Monsieur Y, ne s’est pas manifesté(e) dans les formes rappelées ci-dessus, « il/ elle » cessera de faire partie des effectifs de la Société à la date indiquée à l’article 1. Cette dernière remettra à Madame / Monsieur Y, les documents de fin de contrat : attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte dans le mois suivant celui de la rupture du contrat de travail, à l’issue, le cas échéant du congé de mobilité.
Article 4 : Mesures d’accompagnement visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe de Madame / Monsieur Y
Conformément à l’accord portant rupture conventionnelle collective, Madame / Monsieur Y, bénéficiera des mesures suivantes : « Préciser : - Les types de mesures retenues et leurs conditions, - Les éventuelles aides financières. »
Le cas échéant : Madame / Monsieur Y a refusé de s’inscrire dans le dispositif du congé mobilité
Article 5 : Indemnités de rupture
Dans le cadre de son solde de tout compte, et conformément aux dispositions de l’accord portant sur une rupture conventionnelle collective, Madame / Monsieur Y, se verra verser : « Préciser l’indemnité versée (type, montant) ». Indemnité minimale estimée (hors complémentaire) M ou Mme s’étant inscrit dans un congé mobilité, les sommes afférentes à la rupture seront payées au terme de ce congé ou de manière anticipée en cas de cessation avant le terme du congé mobilité.
Article 6 : Délai de prescription
Conformément à l’article L. 1237-19-8 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la présente rupture se prescrit par 12 mois à compter de la signature de la présente convention. Fait à « lieu », le « date » (en deux exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la Société Pour la salariée Madame / Monsieur Y