Accord d'entreprise PRISMA MEDIA

Avenant n°4 a l'accord collectif de mise en conformite du regime de frais de sante

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société PRISMA MEDIA

Le 01/04/2025


AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF

DE MISE EN CONFORMITE DU REGIME DE FRAIS DE SANTE

(Accord du 30 décembre 2008)


Entre :
 

La Société PRISMA MEDIA

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 318 826 187, dont le siège social est à Gennevilliers (92230) – 13, rue Henri Barbusse, représentée par en sa qualité de Présidente et en sa qualité de Secrétaire Générale, dûment habilitées aux fins des présentes,

                         .                                                                                                    

D’une part,

ET

 
Les délégués syndicaux ci-après dénommés ayant approuvé le présent procès-verbal en vertu du mandat reçu à cet effet :
 

- La CGT

dont le siège social est situé 263 rue de Paris, 93514 MONTREUIL,
représenté par Agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e).

- La CFDT 

dont le siège social est situé 47 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
représenté par Agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
                                                                                                                             

D’autre part,




Il a été préalablement exposé que :
La Société PRISMA MEDIA a mis en place par accord du 30 décembre 2008 un régime de protection sociale de remboursement complémentaire des frais de santé au profit des salariés, lequel a ensuite été révisé par avenants du 30 mars 2015, du 30 décembre 2015, du 27 janvier 2020.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.
D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.
D’autre part, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir le montant des cotisations finançant le dispositif.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
  • MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 30 décembre 2008. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

  • SALARIES BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés est concerné selon les modalités suivantes :

  • Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres défini par l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • Le présent régime concerne également l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.


Sont exclus les pigistes et les intermittents, chacune des ces deux dernières catégories relevant d’un régime conventionnel spécifique et obligatoire prenant en compte les particularités de leurs activités et de leur condition d’emploi respective.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 1 modifié de l’avenant n°2 du 30 décembre 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 4 (modifié) COTISATIONS

Taux, assiettes, répartition des cotisations

L’article 4 de l’accord 30 décembre 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :


Article 7 (modifié) – Dépôt et publicité du présent avenant

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.
 
Fait à Gennevilliers, le 1er avril 2025
 

 

Pour la CGT                                                                              Pour la Direction


                


                                                                                                                                                                         

Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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