Les Organisation Syndicales représentatives : - CFTC représentée par XX, Délégué Syndical - CGT représentée par XX, Délégué Syndical - CFE-CGC représentée par XX, Délégué Syndical
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue d’une réunion de négociation le 20 novembre 2025.
Préambule
Présentation du contexte général
La société Gestamp Prisma, entité du groupe international Gestamp, est spécialisée dans la fabrication de longerons de camion, via un procédé de profilage à froid. Le marché des véhicules industriels (VI), incluant les poids lourds, connaît une forte contraction en 2025 :
France : baisse de -19,1 % des immatriculations sur les cinq premiers mois de l’année.
Europe : recul de -15,2 % des immatriculations de VI de plus de 3,5 tonnes au premier trimestre.
Cette contraction s’inscrit dans un environnement perturbé par :
Des réglementations environnementales et fiscales de plus en plus contraignantes ;
Des incertitudes géopolitiques et économiques internationales ;
Une croissance économique modeste, revue à la baisse suite à l’annonce de nouvelles barrières douanières par les États-Unis ;
Des plans sociaux et des délocalisations chez plusieurs acteurs majeurs du secteur ;
Une concurrence croissante des constructeurs chinois, malgré les surtaxes européennes ;
Une guerre commerciale qui affecte les exportations européennes.
Ces éléments fragilisent l’ensemble de la filière automobile, y compris les sous-traitants spécialisés dans le poids lourd comme Gestamp Prisma, qui doivent faire face à une pression croissante sur les prix, à une hausse des coûts des matières premières, et à une concurrence internationale renforcée.
Conséquences sur la situation économique de la société
La conjoncture économique actuelle, marquée par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, et les conséquences post-Covid, combinée aux mutations du secteur (transition énergétique, baisse des volumes, concurrence asiatique), a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de Gestamp Prisma de 8% en moyenne entre l’actuel 2025 et le prévisionnel 2026. Le résultat de la société est durablement affecté : les coûts fixes (masse salariale, frais de structure) restent stables, voire en hausse sur certains postes (énergie notamment), tandis que la baisse des commandes se poursuit :
-16 % de commandes Iveco prévues en 2026
-10 % de commandes Volvo, en raison du renforcement de ses partenariats avec d’autres entreprises
Volvo étant les l’un des principaux clients de Gestamp Prisma (environ 30 % du chiffre d’affaires en 2025), la société est exposée à une baisse d’activité durable. Des mesures de réduction des dépenses ont été engagées dès septembre 2025. Toutefois, leur impact reste limité, ce qui justifie le recours au dispositif d’activité partielle longue durée – rebond.
Perspectives d’activité de la société
Malgré les efforts pour remporter de nouvelles commandes, les résultats sont encore insuffisants. Les projets en cours (Volvo Trucks, Renault FlexEvan, 5eco, 4ever, Alpine) sont liés à l’électrique, mais les ventes restent inférieures à celles des modèles thermiques précédents. La production des Battery Box pour camions électriques Volvo, prévue pour le premier semestre 2026, représente une diversification stratégique. Toutefois, la montée en cadence ne sera effective qu’en 2027, et le chiffre d’affaires généré reste incertain, ne permettant pas de compenser les pertes accumulées. Enfin, le Groupe Gestamp, auquel appartient la société, attribue les nouveaux projets en fonction de la localisation des clients et de la rentabilité des usines. Cette logique pourrait affecter la compétitivité de Gestamp Prisma, tant en interne qu’en externe.
Champ d’application
Le dispositif mis en place par le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Prisma SAS, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris l’effectif relevant d’un contrat alternant - apprentissage, professionnalisation, …), quels que soient leur catégorie professionnelle, poste ou leur date d’entrée dans l’entreprise.
Article 2. Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Article 3. Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond
Les parties conviennent de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de la validation du présent accord par l’administration dans les conditions légales et réglementaires avant cette date. A défaut, la date du 1er janvier 2026 sera reportée au lendemain de la validation du présent accord.
La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois renouvelables (deux fois), à compter de la date précitée qui correspond au premier jour de la première période d’autorisation d’APLD-R, dans la limite de 24 mois. En cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, il est entendu qu’il pourra être sollicité, pour tout ou partie des établissements entrant dans le périmètre du présent accord, l’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente de poursuivre le recours au dispositif d’APLD-R, après transmission :
D’un bilan portant sur le respect de la réduction de l’horaire de travail par salarié et des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle, et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’entreprise ;
D’un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise ;
Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif.
Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule du présent accord, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail sur la période considérée.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% de la durée légale appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail est décidée par la Société en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.
Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD-R seront rémunérées par la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
L’entreprise fera ses meilleurs efforts pour étudier les demandes de formation des collaborateurs (dans le cadre du CPF principalement) sur les heures chômées, sous réserve de l’accord de la direction.
Les parties conviennent que la société pourra se rapprocher de l’OPCO dont elle relève afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation notamment.
En outre, les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d'activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et ils seront accompagnés dans leurs démarches.
Les parties conviennent également que, pour valoriser les compétences de ses salariés, la Société proposera à tout collaborateur qui ferait la demande de validation des acquis de l’expérience, sous réserve qu’il justifie au moins d’un an d’expérience en rapport avec la certification visée, de l’aider en le soutenant dans son projet et notamment :
Trouver la certification qui correspond à son expérience,
Constituer un dossier et le déposer auprès de l’organisme certificateur,
Décrire ses activités et compétences dans son dossier de validation,
Transmettre son dossier de validation à l’organisme certificateur pour l’évaluation par le jury.
Un budget exceptionnel de 5000 euros TTC pour la durée du présent accord sera alloué à des actions de type VAE, ou complément CPF du reste à charge du collaborateur, avec accord de la Direction. Ce budget s’ajoute à celui permettant le financement du plan de développement des compétences d’ores et déjà établi pour l’année 2025 et à celui qui permettra le financement du plan pour 2026. L’étude des dossiers se fera au niveau de l’entreprise. En cas de nécessité de départager des collaborateurs, il sera tenu compte, d’une part, de la date de dépôt du dossier de demande et, d’autre part, de l’ancienneté du collaborateur.
Article 6. Engagements en matière de maintien dans l’emploi
La préservation de l'emploi sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale, le recours au dispositif d’APLD-R devant permettre à la Société de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.
Aussi, en contrepartie de l'accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l'APLD-R et ce, pour les salariés concernés par le dispositif.
Ces engagements seront applicables pendant la durée d'application du présent accord.
L'entreprise transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois.
Article 7. Mise en œuvre et suivi de l’accord
Les salariés seront informés via les procès-verbaux de réunions CSE transmis par mail et affichés au sein de la Société des engagements souscrits en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Une information spécifique sera par ailleurs délivrée au CSE.
Les engagements en matière de formation et de maintien dans l’emploi courent, à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application de ce dispositif. Le CSE et les organisations syndicales signataires seront informés de la mise en œuvre et du suivi et du présent accord au moins tous les trois mois.
Conformément aux dispositions légales, la Société adressera également à l’autorité administrative compétente un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus par le présent accord.
Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.
Article 8. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois avec une durée de recours au dispositif fixée à 18 mois maximum, consécutifs ou non. Il entrera en vigueur le lendemain de la décision de validation par l’autorité administrative compétente et au plus tôt le 1er janvier 2026 (et au plus tard le lendemain de la validation par l’administration du présent accord).
Il cessera donc de s’appliquer à l’issue de cette durée, soit au plus tôt le 31 décembre 2027 (sous réserve d’une validation de l’accord à la date précitée).
Article 9.Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.
Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.
La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.
Article 10. Formalités
Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera auprès de l’autorité administrative compétente, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.
La décision de l’autorité administrative compétente – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Le silence de l’autorité administrative compétente pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 11. Dépôt – Publicité
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords », selon les formes suivantes : Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ; Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ; Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes. Fait à Pure, le 20 novembre 2025
Pour la Société,
XX
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :