Accord d'entreprise PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT

Accord relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé au sein de Pro à Pro Distribution Export et Transpro Export - Régime Général

Application de l'accord
Début : 03/02/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT

Le 02/02/2024





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME FRAIS DE SANTE AU SEIN DE PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT ET TRANSPRO EXPORT

Régime Général




ENTRE :

L’UES regroupant les entreprises :
  • Pro à Pro Distribution Export, SAS au capital social de 557 000 €, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° SIREN 785 742 313, dont le siège social est sis 1419 Avenue d’Italie 82000 Montauban

et
  • Transpro, SAS au capital social de 100 000 €, immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n° SIREN 503 101 016 dont le siège social est sis 72 rue Mahatma Gandhi – 97419 LA POSSESSION


représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice Ressources Humaines 

D’une part,


ET :

  • L’organisation syndicale CGTR, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,


  • L’organisation syndicale Union Régionale 974, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,


D’autre part.




PREAMBULE



La Direction a mis en place par décision unilatérale de l’employeur du 12 novembre 2020 un régime de frais de santé au sein de PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT et TRANPRO EXPORT. Cette DUE a définit les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Compte tenu du déséquilibre des comptes constaté en 2022 et de la revalorisation du plafond de la sécurité sociale, la direction a décidé de revaloriser la part patronale par DUE en 2023.

Or, le déséquilibre des comptes s’est poursuivi en 2023 et le plafond de la sécurité sociale a également été revalorisé de 5,4% au 1er janvier 2024.

Fort de ce constat, dans le cadre des réunions de négociations sur les salaires de 2024, les parties ont convenu de revaloriser la part patronale des cotisations du régime frais de santé afin d’absorber une partie de l’augmentation imputée aux salariés.

Les parties ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET


L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
 
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. 

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société. 


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


  • Article 2-1 : Salariés couverts par le régime : 


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. 

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime. 
 
Les ayants droit des salariés bénéficiaires, peuvent adhérer au présent régime, cette affiliation présentant un caractère facultatif. 
 
Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale. 
 
Toutefois, la direction a souhaité permettre l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que lesdites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur. 
 

Peuvent refuser leur adhésion au régime : 

  • Salarié(e) à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au système des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et remboursement de frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 
  • Salarié(e) et apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée, ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Salarié(e) présent(e) dans l’entreprise lors de la mise en place du régime obligatoire (le 1er janvier 2016)

    et qui avait refusé d’y adhérer à ce moment-là ;

  • Salarié(e) couvert(e) par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche et jusqu’à l’échéance du contrat individuel ; 
  • Salarié(e) bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ; 
  • Salarié(e) bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C), jusqu’à ce qu’il (elle) cesse de bénéficier de cette couverture.
 
Au cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. 
 
Le salarié appartenant à l’une de ces catégories devra, pour bénéficier de la dispense d’adhésion, avoir formé une demande écrite auprès de la direction de l’entreprise. 
 
Le salarié relevant de l’une des deux dernières catégories devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.  
 
A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs requis sous un délai d’un mois après son embauche, le salarié sera affilié obligatoirement au régime de base – salarié seul. 
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord. 
 
Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, lesdites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’un nouvel accord soit nécessaire. 
 
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra : 
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit, 
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime, 
  • Bénéficier de la portabilité, 
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…). 
 
 
  • Article 2-2 : Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

 
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. 
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.  

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. 

Dans les autres cas de suspension, par exemple : congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, ou tout autre congé reconnu par la législation en vigueur, les garanties pourront être maintenues dans la limite du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié. 


ARTICLE 3 : CONTENU DES GARANTIES


Le régime de frais de santé comprend : 
 
  • Des garanties de base à caractère obligatoire pour le salarié et facultatif pour les ayants-droits ;
  • Des garanties facultatives permettant aux salariés qui le souhaitent et à leurs ayants droit d’améliorer les garanties du régime obligatoire. 
 
Il est précisé que, si des modifications doivent intervenir à l’avenir dans le niveau des garanties, les salariés seront tenus informés.  

En aucun cas, ces prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
 
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposable aux salariés bénéficiaires. 
 
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. 


ARTICLE 4 : LES COTISATIONS

  • Article 4-1 : Cotisations frais de santé régime général

A compter de la paie du mois de février 2024, les parties ont convenu que la part patronale serait revalorisée à hauteur de 4,46€. Les cotisations sont fixées de la manière suivante :

Part

patronale

Part

salariale

SALARIE SEUL

Régime de base

OBLIGATOIRE

41.78€
18.11 €

Option 1


23.52 €

Option 2


49.41 €

SALARIE + ENFANT(s)

Régime de base


18.11 €

Option 1


54.82 €

Option 2


87.66 €

SALARIE + CONJOINT + ENFANT(s)

Régime de base


73.37 €

Option 1


110.08 €

Option 2


142.92 €

Les options sont indiquées à titre informatif.


ARTICLE 5 : EVOLUTION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’EMPLOYEUR A LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE


Lors des réunions de négociations sur les salaires de 2024, les parties ont convenu que dans le cadre de futures évolutions des cotisations de la couverture frais de santé obligatoire, la part patronale serait revalorisée selon le calcul suivant :

Montant de la part patronale en vigueur + 70% de l’augmentation de la cotisation du régime de base



ARTICLE 6 : CONDITION DE GESTION DU REGIME


Le présent accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité. 
 
Il sera établi chaque année un rapport sur la situation économique du régime déterminant notamment les perspectives de son évolution en fonction de l’analyse des comptes annuels. 
 
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet


ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE


Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. 
  
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.  
  
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. 
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ de la société qui mentionnera notamment : 
 
  • le contenu des droits issus de la portabilité ;
  • les conditions d’accès ;
  • les garanties concernées ;
  • les formalités de mise en œuvre. 

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la paie du mois du mois de février 2024, et dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera également déposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes.



Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.


Fait à Montauban, le 2 février 2024
En 4 exemplaires originaux,


Pour les organisations syndicales représentatives :


  • CGTR, XXXXXX





  • Union Régionale 974, XXXXXX





Pour la société :

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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