Société PRO A PRO, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B, immatriculée auprès de l’URSSAF du Tarn et Garonne dont le siège est situé à Montauban (82), 1419, avenue d’Italie, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A l’issue des négociations de l’accord relatif au renouvellement et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société PRO A PRO, la Direction a convenu avec les organisations syndicales d’ouvrir les négociations sur la thématique du droit syndical.
Tout au long de ces réunions, les parties ont réaffirmé l’importance d’instaurer un dialogue social serein et constructif ; moteur essentiel du bien-être des salariés et de la croissance de la Société. Après négociations, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – LES INTERLOCUTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE
Article 1.1 - Le Délégué Syndical d’établissement (DS)
Le DS représente le syndicat qui l’a désigné auprès de l’employeur et des salariés. Il assure la défense des intérêts professionnels du personnel et anime la vie syndicale dans l’établissement.
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d'un établissement peut désigner un Délégué Syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du Code du travail. La désignation du DS intervient au niveau de l'établissement distinct tel que défini pour la mise en place des CSE d'établissement dans l’accord du 30 octobre 2023.
Article 1.2 - Le Délégué Syndical Central (DSC)
Le DSC est le porte-parole de son Organisation Syndicale auprès de la Direction générale de l’entreprise. Il est l’interlocuteur privilégié de l’employeur pour négocier des accords d’entreprise. Ils ont en outre pour missions spécifiques de coordonner les actions de leurs délégués syndicaux d’établissement et de faire le lien et d’établir tout contact utile avec leur Fédération syndicale
Il est rappelé que les DSC ne peuvent pas se substituer aux DS et RS au CSE dans l’exercice de leur mandat.
Chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central dans les conditions prévues à l’article L. 2143-5 du Code du travail.
Il est rappelé que dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un DSC distinct des DS d'établissement.
Article 1.3 - Le Délégué Syndical Central Adjoint (DSCA)
Le DSCA a principalement pour rôle d’assister son DSC dans l’exercice de son mandat et notamment dans les travaux rendus nécessaires par la préparation des réunions de négociation nationale.
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un DSCA. Seuls les salariés détenteurs d’un mandat de DS d’établissement pourront être désignés DSCA. Cette désignation devra être notifiée, par la Fédération, à la Direction des Ressources Humaines Nationale par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Parties rappellent néanmoins que le mandat de DSCA n’emporte pas les mêmes capacités juridiques que celles du mandat de DSC (notamment la négociation et signature d’accord collectif, sauf si le pouvoir de signature lui est dûment donné par son organisation syndicale au moyen d’un mandat ad hoc en cas de remplacement du DSC).
Article 1.4 - Le Représentant de Section Syndicale (RSS)
Un syndicat non représentatif à l’issue du premier tour des élections du CSE qui, conformément à l'article L.2142-1 du Code du travail, constitue une section syndicale au sein de la Société, peut désigner un représentant de cette section syndicale.
Pour être désigné valablement, le représentant de section syndicale doit justifier d’un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise, avoir 18 ans révolus et avoir la capacité électorale.
La désignation du RSS doit être notifiée à la Direction des Ressources Humaines Nationale par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Le RSS anime la section syndicale afin qu'aux élections professionnelles suivantes, le syndicat l'ayant désigné atteigne un score lui permettant d'être représentatif.
Le mandat du RSS prend automatiquement fin lorsque le syndicat qu’il représente n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.
Article 1.5 - Le Représentant Syndical au CSE ou au CSE Central (RS au CSE ou RS au CSEC)
Le RS au CSE Central ou d’établissement représente son Organisation Syndicale auprès du CSE ou du CSEC. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat.
Chaque Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un RS au CSEC. Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un RS au CSE d’établissement.
ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT SYNDICAL
Article 2.1 – La liberté syndicale
La liberté syndicale dans l’entreprise implique le respect des principes suivants :
Toute organisation syndicale, même non représentative, peut exercer le droit syndical dans l’entreprise, via la constitution d’une section syndicale (cf. article 1.4).
Tout salarié peut librement adhérer à une organisation syndicale de son choix et/ou exercer une activité syndicale.
Article 2.2 – Le principe de non-discrimination
Les parties rappellent qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.
Ce principe de neutralité interdit toute différence de traitement entre les organisations syndicales.
La pratique d'activités syndicales ne peut influer sur la carrière d'une personne dont le déroulement est fonction de sa seule compétence professionnelle.
Article 2.3 – La publication et les tracts syndicaux
Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures, diffamations, fausses nouvelles et provocations.
Le contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.
Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
La diffusion et/ou communication des tracts syndicaux ne peut avoir lieu par voie électronique.
Enfin, il est précisé que dans l’enceinte de l’entreprise, la distribution des tracts syndicaux peut se faire librement, uniquement aux heures de début et de fin de service des salariés.
Le tractage aux postes de travail est interdit.
Conformément à la loi, un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis au HRBP présent sur site ainsi qu’au Responsable des relations sociales, pour information, simultanément à leur affichage.
Article 2.4 – La liberté de déplacement et échanges avec les salariés
Les DS et DSC peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Conformément aux dispositions légales, les échanges avec les salariés ne doivent pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés, ni perturber leur activité.
Par ailleurs, les DS et DSC devront se présenter dès leur arrivée au Manager présent sur site afin de lui préciser sa présence et ce pour des raisons de sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-20 du Code du travail et à l’article 2.4 du présent accord, les DS, DSC et DSCA bénéficient d’une liberté de déplacement durant leurs heures de délégation tant hors de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci.
Le DS circule librement sur le périmètre de désignation de l’établissement distinct.
Le DSC accède librement à l’ensemble des sites de l’entreprise. Le DSCA disposera de l’accès à tous les sites de la Société PRO A PRO, dans les mêmes conditions que le DSC.
Les déplacements hors de l’entreprise, qui s’inscrivent dans le cadre de leur mandat s’imputent sur leur crédit d’heures. Les frais de déplacement éventuels engagés lors de déplacements hors de l’entreprise ne sont pas indemnisés par l’entreprise.
ARTICLE 3 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 3.1 – Le crédit d’heures de délégation
Les modalités relatives aux crédits d’heures sont les suivantes :
Mandat
Mutualisation des heures de délégation (report)
Partage des heures de délégation
Nombre d’heures de délégation par mois
DS Non Oui entre DS d’une même OS, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant la prise des heures de délégation Établissement entre 151 et 499 salariés : 18h / mois Etablissement supérieur ou égal à 500 salariés : 24h / mois DSC Non Oui, avec le DSCA, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant la prise des heures de délégation DSC sans mandat de DS d’établissement : 32h/ mois DSC avec mandat de DS d’établissement : dans la limite de 32h/ mois en tenant compte du nombre d’heures de délégation de leur mandat de DS d’établissement RSS Non Non 4h/mois DSCA Non Oui, avec le DSC, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant la prise des heures de délégation 6h/mois RS au CSE d’établissement (>= 501 salariés) Oui, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant la fin du mois Oui, avec le DSC / DS et DSCA, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant la prise des heures de délégation 20h/mois
Le crédit d’heures est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.
Le crédit d’heures est mensuel et s’apprécie dans le cadre du mois civil.
Pour le décompte des heures de délégation, 7h00 de délégation correspondent à une journée (hors pause) et 3h50 centièmes de délégation correspondent à une demi-journée (hors pause).
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail. Une demi-journée correspond à 3h50 centièmes de délégation.
Concernant les salariés à temps partiel, leur crédit d’heures est identique à ceux des représentants du personnel à temps plein. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, leur temps de travail mensuel ne peut pas être diminué de plus d’un tiers par l’utilisation de leur crédit d’heures.
L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs. Ces heures sont donc normalement rémunérées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission. Il est rappelé que l’information aux managers et la prise des heures de délégation se fait dans le respect du dispositif de gestion et suivi des heures de délégation actif dans l’entreprise. L’utilisation des heures de délégation nécessite une information préalable du manager afin de pouvoir organiser le service durant l’absence pour heures de délégation du représentant du personnel.
Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.
Article 3.2 – Les panneaux d’affichage
Des panneaux réservés à l’information syndicale sont mis à disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Simultanément à l’affichage de communications syndicales, un exemplaire doit être remis à la Direction de l’entreprise ou à son représentant.
Article 3.3 – Les outils numériques
Les organisations syndicales ne peuvent en aucun cas utiliser leur messagerie électronique professionnelle pour la diffusion des communications ou tracts syndicaux, ni pour les communications électorales, ni pour toute enquête. De manière générale, toute utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour émettre des messages collectifs, de quelque nature que ce soit, à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de collaborateurs est prohibée.
Les organisations syndicales utiliseront donc dans l’exercice de leur mission, une adresse électronique personnelle qui sera portée à la connaissance de l’employeur.
Par ailleurs, les organisations syndicales peuvent recourir aux réseaux sociaux pour communiquer des informations à leurs adhérents. La Direction appelle les organisations syndicales à la plus grande vigilance sur les informations publiées sur ces supports accessibles, dans certains cas, à des personnes non salariées de l’entreprise et qui pourraient porter préjudice à la société. Elle rappelle le devoir de discrétion et de confidentialité entourant certains éléments.
Un ordinateur sera remis à chaque délégué syndical central. Cet ordinateur devra être restitué en fin de mandat.
Article 3.4 – Les réunions organisées à l’initiative de l’employeur au niveau national
Les parties ont convenu que lors des réunions de négociations, chaque organisation syndicale représentative au niveau national sera représentée par une délégation composée de trois membres comprenant :
Le délégué syndical central (ou en cas d’indisponibilité de ce dernier, le Délégué syndical central adjoint)
Deux membres ayant la qualité de Délégué syndical central adjoint, délégué syndical ou salarié de l’entreprise.
Les réunions à l’initiative de l’employeur ont lieu par principe en présentiel. Il sera toutefois également proposé pour chaque réunion un lien de visio-conférence afin de permettre aux participants de choisir les modalités de leur participation.
Les réunions peuvent également se tenir entièrement en visioconférence dans l’hypothèse où des situations exceptionnelles empêcheraient les parties de se réunir physiquement, notamment en cas de pandémie ou toute autre situation sanitaire nécessitant la mise en place d’un plan de continuité spécifique.
Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur ne s’impute pas sur leur crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail.
Par ailleurs, lorsque la négociation nécessite un déplacement des membres de la délégation syndicale pour se rendre au lieu fixé de la réunion, les éventuels frais de déplacement correspondants seront pris en charge par l'employeur dans le respect de la politique en vigueur de prise en charge des frais professionnels au sein de PRO A PRO.
Transport
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont déterminés selon la politique en vigueur de prise en charge des frais professionnels au sein de PRO A PRO.
Les moyens de transport pris en charge sont les suivants : avion, train, véhicule de parc (ou véhicule de location en cas d’indisponibilité de véhicule de parc) ou véhicule de fonction.
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité civile, aucun trajet réalisé au moyen de son véhicule personnel ne sera pris en charge.
Avant toute réservation d’un moyen de transport, le représentant devra valider sa demande auprès du Responsable des relations sociales.
Les réservations effectuées à titre personnel par les représentants qui ne souhaitent pas souscrire les modalités collectives ne seront pas prises en charge par l’employeur.
Hébergement
Lorsque l’horaire de la réunion et le temps de trajet le justifient, les participants pourront être autorisés à solliciter la réservation d’une nuitée pour la nuit précédant ou suivant la réunion sous réserve de la validation du Responsable des relations sociales.
Le montant pris en charge est fixé à 150€ par nuit en Ile De France et à 100€ par nuit en province.
Le temps passé sur place n’est pas rémunéré comme du temps de travail en dehors de temps passé en réunion avec l’employeur.
Les réservations effectuées à titre personnel par les représentants qui ne souhaitent pas souscrire les modalités collectives ne seront pas prises en charge par l’employeur.
Repas
Lorsqu’un repas est nécessaire, compte tenu des horaires de la réunion, celui-ci sera pris en charge sur présentation des justificatifs et dans une limite de 25€ pour le repas du soir et 20€ pour le repas du midi. Ces montants ne sont pas cumulables.
Article 3.5 – La subvention exceptionnelle de fonctionnement des organisations syndicales représentatives
Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions matérielles, une subvention exceptionnelle de fonctionnement leur est attribuée dans les conditions suivantes :
Conditions d’éligibilité à la dotation
Peuvent bénéficier d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement les organisations syndicales reconnues représentatives à la suite des dernières élections au CSE (dans les conditions fixées à l’article L.2122-1 du Code du travail) ayant désigné un DSC.
Objet
La subvention exceptionnelle a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des organisations syndicales, à savoir :
Les déplacements entre les différents sites de l’entreprise : frais de transport, de repas et d’hébergement (en dehors des déplacements liés à des réunions organisées par la Direction) ;
Les frais d’équipement : matériel informatique, téléphone y compris abonnement téléphonique, tablettes, impression papier, documentation, abonnement à des revues.
Les frais liés à des formations en lien avec leur mandat (sans préjudice des congés de formations légaux) ;
Les frais liés aux communications syndicales, sous forme de tract effectuées auprès des salariés de la société dans le respect des dispositions légales notamment lors des campagnes électorales.
Montant et calcul de la subvention syndicale
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entité PRO A PRO, la subvention syndicale s’élève à un montant de 2 000 euros par organisation syndicale représentative.
Utilisation de la subvention syndicale
L’utilisation de cette subvention prendra la forme d’un remboursement ou d’une avance sur frais au salarié concerné après information par le Délégué syndical central des nom et prénom du salarié concerné ainsi que du montant à rembourser ou à avancer.
Ces informations seront communiquées par email à la personne en charge des relations sociales.
Les parties rappellent que tout syndicat doit satisfaire au principe de la transparence financière pour exercer valablement ses prérogatives dans l'entreprise. A ce titre les organisations syndicales sont soumises à des obligations d’établissement, d’approbation, de certification et de publication de leurs comptes.
Ainsi, au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, chaque organisation syndicale devra transmettre à la Direction des Ressources Humaines une synthèse des dépenses de la subvention syndicale sur l’année précédente.
ARTICLE 4 – LES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4.2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
ARTICLE 4.3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Fait à Montauban, le 23 septembre 2024, en 5 exemplaires originaux,