Accord d'entreprise PRO ARCHIVES SYSTEMES

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au congé annuel d'ancienneté, signé le 04/03/2020 et modifié par avenant n°1 du 06/01/2021

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES

Le 06/10/2025


AVENANT no 2 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ANNUEL D'ANCIENNETE En date du 04/03/2020 et modifié par Avenant n01 en date du 06/01/2021
Entre :
La société PRO ARCHIVES SYSTEMES
Dont le siège social est situé : 20, rue de la Guillauderie - P.A. de Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
D'une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES
> Le syndicat CFDT, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
National accompagné de XXX, Déléguée Titulaire Elue
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives signataires »
D'autre part,
Ensemble, ci-après dénommées, « les parties »
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1, L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail et à l'avenant de renouvellement de l'accord d'adaptation des règles des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en date du 02/02/2023 les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l'employeur à engager le processus annuel de négociation 2025 portant sur le Temps de Travail (Bloc 1),
C'est ainsi que les parties se sont réunies, selon un calendrier défini en commun, les 05/09/2025, 23/09/2025 et 06/10/2025.
Ces négociations ont abouti sur la mise en place d'un avenant N02 à l'accord d'entreprise relatif au congé annuel d'ancienneté en date du 04/03/2020 modifié par avenant N O I en date du 06/01/2021, dont les dispositions convenues sont les suivantes :
Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1:CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'acquisition et de prise de jours de congés supplémentaires visant à valoriser l'ancienneté acquise dans l'entreprise et appelées Congés Annuels d'Ancienneté.
Pourront bénéficier du Congés Annuels d'Ancienneté les salariés en contrat à durée indéterminée présents au jour de la signature du présent accord et comptabilisant au 1er juin 2026 1'ancienneté requise au sein de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES, sans discontinuité.
Sont exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant déjà d'un régime individuel valorisant l'ancienneté acquise dans l'entreprise. Ceux-ci pourront, s'ils le souhaitent, opter pour le régime décrit par le présent accord sous réserve d'abandonner leurs avantages individuels valorisant l'ancienneté antérieurement acquise.
ARTICLE 2:REGIME
2-1 Nombre de Congés Annuels d'Ancienneté :
Il sera accordé à tous salariés, en fonction de l'ancienneté continue acquise, le nombre de jours de Congés Annuels d'Ancienneté suivant :
Ancienneté Révolue
Jours de Congés Annuels d'Ancienneté
Plus de 5 ans
0.5
Plus de 10 ans
1
Plus de 15 ans
1.5
Plus de 20 ans
2.5
Plus de 25 ans
3
Plus de 30 ans
3.5
2-2 Modalité d'acquisition et de prise des Congés Annuels d'Ancienneté
Le droit à congés Annuels d'Ancienneté sera apprécié au 01 juin de chaque année.
Le droit à Congés Annuels d'Ancienneté sera ouvert selon la période de référence légale de congés payés soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Les Congés Annuels d'Ancienneté sont décomptés en jours ouvrés. Ils sont proposés par le salarié et validés, en fonction des nécessités du service, par son supérieur hiérarchique dans les mêmes conditions que les congés légaux.
Les jours de congés annuels d'ancienneté doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils sont dus. Ils ne peuvent faire l'objet d'un report d'une année de référence sur l'autre ni d'un placement sur le Plan d'Epargne Collective du Collaborateur.
Les jours de congés annuels d'ancienneté ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.2323 et suivants du code du travail relatifs aux congés payés annuels. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les journées ou demi-journées de congés annuels peuvent être prises isolément ou regroupées.
Elles peuvent être accolées à une période de congés payés ou à des journées de récupération ARTT.
ARTICLE 3:DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant son dépôt et engage les parties pour les négociations visées ci-dessus uniquement. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un délai de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 4:REVISION DE L'ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 5:INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
ARTICLE 6:DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n o 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
• en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; e en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nantes, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 22623 du Code du travail.
Fait à LA CHEVROLIERE, le 06/10/2025
Pour la société PRO ARCHIVES SYSTEMES,
XXX Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives,
> Le syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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