Accord d'entreprise PROCANAR

ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 30/10/2023

20 accords de la société PROCANAR

Le 19/11/2019


ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE PROCANAR SAS

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail



ENTRE

La Société PROCANAR SAS

Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur de Site
Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par :

– Déléguée Syndicale
– Représentante Syndicale

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

  • Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société PROCANAR SAS est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.»

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société PROCANAR SAS, la Direction et l’organisation syndicale ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.



Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de mars.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2020, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de mars de l’année 2020.
  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur

l’égalité professionnelle est portée à quatre années.


La périodicité de la négociation obligatoire

sur la qualité de vie au travail est portée à quatre années.


Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir mai 2020.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 4 ans au mois de mai.

  • Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la GPEC est portée à quatre années.

Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir octobre 2021.
Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 4 ans au mois d’octobre.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Date
Lieu
Date
Lieu
Date
Lieu
1ère réunion : premier trimestre comptable 2020

2ème réunion : premier trimestre 2020

3ème réunion : premier trimestre comptable 2020


1ère réunion : avril/mai 2020

2ème réunion : avril/mai 2020

3ème réunion : mai 2020

1ère réunion : septembre/octobre 2021

2ème réunion : septembre/octobre 2021

3ème réunion : octobre 2021



Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.

Article VII – Révision

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 19 novembre 2019.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter de 1er novembre 2019.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Bretagne (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  • Fait en 6 exemplaires originauxA Lauzach, le 19 novembre 2019


Pour l'Organisation Syndicale CFDT

Madame

Pour la Société PROCANAR SAS,

Monsieur

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