Accord d'entreprise PROCARS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DÉCONNEXION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PROCARS

Le 03/07/2018





Accord d’entreprise relatif

au droit à la déconnexion des salariés



Entre :

L’Entreprise

PROCARS

dont le siège social est situé ZAC Parc des deux rivières – 2 rue Georges Dromigny – 77160 PROVINS
ayant pour numéro unique d’identification 321 254 161 RCS MELUN – APE 4939A
représentée par XXXX sa qualité de Président Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

Et d'autre part :
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, Déléguée syndicale,
Le syndicat FO, représenté par XXXX, Délégué syndical,
Le syndicat SNST, représenté par XXXX Déléguée Syndicale,
d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion.

PREAMBULE

En application de l’article L 2242-8 § 7 du code du travail les signataires ont souhaité privilégier une approche négociée de la régulation des outils numériques dans l’entreprise.

Les négociations ont permis de prendre en compte d’une part le droit dont bénéficie chaque salarié de ne pas être connecté à des outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et d’autre part une utilisation efficiente des outils numériques dans le travail.

Compte tenu des caractéristiques particulières des activités de transport de voyageurs, direction et syndicats soulignent que le présent accord est totalement compatible avec le maintien de systèmes de connexion et de traitements de données efficients sur l’ensemble des plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.

Les signataires ont souhaité intégrer les spécificités des activités de Transport de Voyageurs, et tout particulièrement celles relevant de la sécurité des personnes, dans une démarche visant à protéger la santé des salariés par la régulation de l’utilisation des outils numériques.

Le présent accord intègre également des dispositions spécifiques au droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours.

Par outils numériques professionnels, on entend tous les outils numériques physiques tels que l’ordinateur, tablette, smartphone, réseaux filaires) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent de traiter des données, d’échanger des informations, d’exécuter des taches en dehors du bureau et d’être joignable à distance.

Par cet accord les parties signataires affirment leur volonté d’établir un bon usage des outils numériques afin notamment d’assurer le respect des temps de repos et de congés, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.


Article 2 : L’exercice du droit à la déconnexion

Article 2.1 La garantie du droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail et de son amplitude de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par son employeur. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer son activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes de repos et de congés et en dehors de son amplitude de travail, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service qui devra être expressément précisé dans l’objet de la communication de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 2.2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés sont invités à ne pas contacter, pour des sujets professionnels, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié en dehors de ses horaires de travail.





Article 3 : Utilisation raisonnée des outils numériques et moyens de communication pendant le temps de travail et hors temps de travail

Article 3.1 Les vecteurs d’échanges au sein de l’entreprise


Les parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. Ils considèrent que les outils numériques doivent demeurer un vecteur d’échange parmi d’autres.

Aussi, lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 3.2 : L’utilisation de la messagerie électronique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques quel que soit l’outil numérique utilisé, chacun doit analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • Délivrer une information nécessaire, et efficace,
  • Au bon interlocuteur, en limitant le nombre de personnes en copie strictement à celles nécessaires,
  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 3.3 : L’envoi différé de courrier électronique


Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Article 3.4 : La notion d’urgence d’un message

Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message :
  • D’une part la nature de l’urgence,
  • Et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

De même, l’émetteur du courrier pourra également préciser si le message ne revêt pas un caractère urgent. Et préciser au destinataire que si le courrier est reçu hors temps de travail, il n’appelle aucune réponse immédiate.





Article 3.5 : Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs de son absence, de la date prévisible de son retour et les personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.


Article 4 : Formation et sensibilisation

Article 4-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers doivent adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Article 4-2 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel


Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et des membres de l’encadrement, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

A ce titre, la direction proposera à l’ensemble des managers, une formation de sensibilisation, et d’information sur le droit à la déconnexion. L’objectif de cette formation étant de sensibiliser le management aux bonnes pratiques favorisant la collaboration et le bien-être au travail.


Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 6 : Entrée en vigueur et publicité


Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2018

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Provins, le 03 juillet 2018

Pour les O.S.Pour la Direction,


Syndicat F.O.

Syndicat CGT



Syndicat S.N.S.T
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