Accord d'entreprise PROCLEAN STJ

LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PROCLEAN STJ

Le 07/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


La

SARL PROCLEAN STJ - SARL au capital de 1500€ dont le siège social est situé 29 RUE Ampère 14000 CAEN- Sirène numéro 951 387 406 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en a qualité de gérant.


Le personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers du personnel selon référendum en date du 23 novembre 2023, dont le procès-verbal est en annexe.

Préambule :

La Société exploite une société de nettoyage sous l’enseigne,

ASR NETTOYAGE- CALVADOS a.La majorité de ses clients est composé de cabinets médicaux, commerces, magasins, bureaux ,entreprises tertiaires, et d’écoles ou crèches.


Elle emploie du personnel à temps partiel, pour lequel l’annualisation du temps de travail permet une certaine agilité et souplesse, tout en garantissant aux salariés concernés la prévisibilité nécessaire à l’organisation de leur temps de travail et au cumul d’emploi.

La Convention Collective des Entreprises de propreté (IDCC 3043) ne prévoit pas de dispositions adaptées aux conditions de travail existantes au sein de la Société ASR NETTOYAGE CALVADOS.

Aussi les parties sont convenues du présent accord, afin de permettre de répondre aux impératifs des clients et du personnel.

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX SUR LA DURE DE TRAVAIL

Article 1 – Durée de travail

La durée de travail effectif pour un temps complet au sein de la Société

ASR est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1607 heures par an.


Pour un salarié à temps partiel la durée minimale de travail effective, est 16 heures par semaine, 69,32 heures par mois, ou 735 heures par an.

Article 2 – Notion de temps de travail effectif


En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment, de convention expresse entre les parties, et parce qu’ils ne rentrent pas dans la définition ci-dessus, exclus du temps de travail effectif, tous les temps durant lesquels le salarié n’est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

-les temps de pause,
-le temps passé aux repas,
-le temps de trajet domicile – travail et vice versa.

Article 3 – Durées maximales de travail et règles de repos


Le temps de travail effectif ne peut excéder, strictement et en toutes hypothèse :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour pour des motifs liés à des circonstances imprévisibles et ponctuelles ;

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail ;
  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

Il est précisé que ces limites maximales de travail et minimum de repos sont applicables à l’ensemble du personnel quelles que soient les modalités d’aménagement du travail les concernant, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code de travail.


Article 4 – Répartition de l’horaire


L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine pour chaque salarié, sur une période, par principe, de 5 jours, laquelle ne constitue toutefois pas un minimum, et le cas échéant 6 jours maximum lorsque l’activité le justifie.

Cette période s’étend en principe du lundi au samedi.

Article 5 – Décompte du temps de travail


Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par un système d’auto -déclaration pour les autres modalités d’aménagement du temps de travail, en l’absence de système de pointage, fut-ce par voie informatique.

Ce système est obligatoire pour chaque salarié.

Article 6 – Heures supplémentaires


  • Cadre d’appréciation


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif hebdomadaires, ou de 1607 heures par an.

Sont toutefois seulement considérées comme heures supplémentaires uniquement celles :
  • Demandées par la hiérarchie et donc préalablement autorisées et validées par cette dernière ;
  • Exécutées à l’initiative du salarié et validées en suivant par la hiérarchie., ce qui doit être la règle et non l’exception.

  • Majorations - Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 10 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, c’est à dire jusqu’à la 43ème heure incluse) et de 15 % au-delà (à compter de la 44ème heure).

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé, au libre choix la Société, totalement (heures travaillées + majoration) ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos applicable en cas de dépassement du contingent.

Lorsque la Société aura décidé de la substitution, en tout ou partie, du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que par journée entière, dans les 6 mois de son acquisition.
Les dates de repos seront fixées d’un commun accord moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit.

Dans ce cas, la Société

ASR NETTOYAGE CALVADOS est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos au plus tard avant la fin de l’année civile, afférente à la période d’acquisition du repos.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, quel que soit sa catégorie professionnelle et donc pour l’ensemble des salariés.

La Société pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l’intérieur du contingent.

Article 7- Temps partiel


  • La durée minimale de travail effectif :

La durée minimale de temps de travail effectif des salariés employés à temps partiel est de 16 heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel.

L’horaire de travail de ces salariés est un horaire établi sur la semaine, sur le mois, ou sur l’année.

  • Les heures complémentaires

•Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail d’un temps complet.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

-Majoration de 11 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée de travail contractuellement fixée ;
-Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

  • Modification des horaires de travail

Lorsque le temps de travail est déterminé à la semaine, les jours et heures de travail sont définis dans le contrat.
Lorsque la durée est définie sur le mois, les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.
Dans ce cas les plannings hebdomadaires sont notifiés au salarié au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution, par écrit et remis aux salariés en main propre contre décharge.

Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut être supérieure à 2 heures.

Les salariés sont tenus de se conformer aux plannings.

La répartition de la durée contractuelle ou par planning de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur avec un délai minimal de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, dans les cas suivants :

  • Absence d’un salarié occupé aux mêmes fonctions,
  • En cas de variation significative d’activité, pour des raisons spécifiques,
  • En cas de modifications des horaires collectifs applicables au service d’affectation
  • En cas d’impératif lié à la demande d’un client.

Elle pourra toujours l’être d’un commun accord des parties sans délai.

TITRE 2 –MODALITES PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1- CONCERNANT LE PERSONNEL EMBAUCHE A TEMPS COMPLET


Article 8 : Durée annuelle de travail et variation


La durée légale du travail sur la période de référence est fixée à 1.607 heures.

Elle peut être répartie au maximum à raison de 48 heures par semaine, et au minimum 0 heures par semaine.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Dans ces conditions la durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel


Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est considérée et traitée conformément aux dispositions de l’article 7 relatif aux « Heures supplémentaires » du Titre 1.
Il en est de même pour le contingent annuel d’heure supplémentaires.


Article 10 : Modification de la répartition du travail


  • La répartition hebdomadaire de la durée de travail sera communiquée aux salariés par la remise d’un planning semestriel.

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Le planning individuel de travail sera remis en main propre contre signature aux salariés.
Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

  • Le planning de travail pourra faire l’objet de modifications, avec un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date d’effectivité de la modification, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Surcroît ou baisse exceptionnelle et non prévisible d’activité affectant le service du salarié ;
  • Demande d’un client entrant dans son portefeuille ;
  • En cas d’accord différent des parties ;
  • Pendant les périodes de vacances scolaires

Article 11 : Régularisations

Des compteurs du salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, et conclu en cours de période, la Société arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur d’heures est positif, les heures supplémentaires (dépassement de la durée de travail effectif de 1607 heures) sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Sauf, si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire ou à un repos équivalent en cours de période.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Des compteurs du salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail sur la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (classiquement au-delà de 1607 heures), en fonction du temps effectif de présence du salarié sur la période d’annualisation.

  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de récupération.

CHAPITRE 2 –CONCERNANT LE PERSONNEL EMBAUCHE A TEMPS PARTIEL

Article 12 : Durée annuelle du travail


Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est au minimum de 1102 heures et au maximum de 1584 heures.
Avec pour seuil maximum absolu sur une semaine donne 34,5 heures.
Et pour seuil minimum 0 heures.
La répartition de cette durée de travail sera faite par plannings indicatifs.

Article 13-Plannings et horaires de travail


  • La durée de travail et sa répartition sera communiquée chaque trimestre civil par écrit aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings individuels de travail sont notifiés par écrit et remis aux salariés en main propre contre décharge.
Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les jours et les heures de travail mentionnés au planning.

  • Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de la Société afin de mieux répondre aux besoins de l’activité.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf accord contraire entre les parties.

Ce délai d’information de la modification apportée au planning, aura vocation à s’appliquer notamment dans les cas énumérés ci-après :

  • Surcroît ou baisse exceptionnelle et non prévisible d’activité affectant le service du salarié ;
  • Demande d’un client entrant dans son portefeuille ;
  • En cas d’accord différent des parties ;
  • Pendant les périodes de vacances scolaires


Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 14 : Heures complémentaires


  • Les salariés à temps partiel annualisé pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 11 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée de travail contractuellement fixée ;
  • Majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

  • Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau d’un temps complet soit 1607 heures.

  • Lorsque pendant la période annuelle de référence l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci sera modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cette revalorisation est automatique et ne nécessite pas un avenant au contrat de travail du salarié.

Cette réévaluation ne s'applique toutefois pas au dispositif du « complément d'heures par avenant » prévu par l'article L. 3123-22 du Code du travail.

Article 15 : Garanties offertes aux salariés à temps partiel


Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficient, d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à une heure.


Article 16 : Régularisation des compteurs


Des salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées comme telles, dans les conditions de droit commun.
  • Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de récupération.

Des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • En cas de solde de compteur positif, la durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié pendant la période d’annualisation.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires, en fonction du temps de présence du salarié sur la période d’annualisation.
  • En cas de solde de compteur négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans la structure pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année N sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année N+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales, jurisprudentielles et réglementaires en vigueur.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes, restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les limites légales, jurisprudentielles et réglementaires en vigueur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société

ASR NETTOYAGE CALVADOS, quelle que soit la teneur de leur contrat de travail (CDD/CDI), à l’exception des cadres dirigeants.

Article 18 – Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Il se substitue à l’ensemble des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Article 19 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 20 – Suivi de l'accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera si besoin établi à la fin de la 1ère année d’application, ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Si la demande devait émaner des salariés, elle devrait être faite par leurs représentants, c’est-à-dire par un ou deux représentants désignés entre eux par la collectivité des salariés à la majorité.

Article 21 – Interprétation de l'accord


Les différends qui pourraient surgir dans l'interprétation et l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par une commission ad hoc.

Cette commission est constituée au plus de trois membres :

  • Un représentant de la Direction de

    la Société ASR NETTOYAGE CALVADOS ;

  • Un ou deux salariés représentants du personnel, désignés à la majorité.

Tout différend devra faire l’objet d’une notification écrite comprenant son exposé par l’une des parties à l’autre, par courrier recommandé avec accusé de réception.

A réception de cette notification, une réunion se tiendra dans un délai d’un mois suivant la date de la réception.

Dans le mois suivant cette réunion, d’autres pourront suivre, à la demande de chacune des parties.

Si les parties parvenaient à un accord sur une difficulté d’interprétation, elles le consigneraient dans un compte rendu écrit.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra, conformément aux règles qu'il a énoncées, et les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet d’une procédure d’interprétation.

A défaut de règlement amiable dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la première présentation de l’exposé du différend, ce dernier pourra être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 22 – Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Si les parties s’accordaient sur une révision du présent accord, un nouvel accord serait conclu, conformément aux dispositions de l’article L. 2237-21 du Code du travail.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera alors de plein droit à la partie de l’accord qu’il modifiera.


Article 23– Dénonciation de l'accord


Le présent accord, et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par la Société

ASR NETTOYAGE CALVADOS, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


Ils pourront également être dénoncés par les salariés aux conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire à la condition que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, et qu’elle soit faite par écrit, collectivement et au moins par les 2/3 du personnel.

Toute dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 24– Dépôt légal et informations du personnel


Le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera déposé sera Teleaccord et versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


Article 25 - Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publicité, ou à la date des dispositions qu’il prévoit.

Fait à Caen
Le 7 Novembre 2023

Pour la Société
Monsieur XXXXXXXXXXXX



Le personnel à la majorité des 2/3
Selon procès-verbal en annexe

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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