Accord d'entreprise PRODUITS BERGER

Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société PRODUITS BERGER

Le 18/12/2024


Accord d’Aménagement du temps de travail

UES BERGER INTERNATIONAL

Entre

Les sociétés : 


  • BERGER INTERNATIONAL SAS
  • GROUPE BERGER SAS
  • PRODUITS BERGER SAS

formant

l’UES BERGER INTERNATIONAL, laquelle est représentée par Monsieur X


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et



Le Comité Social et Economique de l’UES BERGER INTERNATIONAL ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


Représentée par

x




Ci-après dénommé « 

les salariés »


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que d’une part, l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse) et d’autre part, que le salarié puisse bénéficier de semaines de 4 jours et ainsi favrosier un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel des sociétés de l’UES BERGER INTERNATIONAL rattaché aux secteurs de la Production, du Magasin Matières premières et de la Maintenance,
du site de BOURGTHEROULDE et bénéficiant d’un contrat de travail suivant :

  • Ouvriers
  • Employés
  • Techniciens
  • Agents de maitrise

Les salariés à temps complet ou à temps partiel, y compris ceux employés à durée déterminée, liés par un contrat de travail à la date de signature de l'accord, ainsi que les salariés embauchés postérieurement à sa signature sont concernés.

Les salariés à temps partiel concernés par cet accord se verront appliquer les dispositions de ce présent accord, avec application prorata temporis de leur temps de travail.

Article 2 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les

modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.L’accord prévoit une limite basse à 31heure.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés (à temps complet ou à temps partiel) en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en oeuvre.

L’information sera faite par téléphone ou affichage du planning et remise d’un avenant pour les temps partiels si le jour de travail est modifié.

Ces modifications pourront consister en un accroissement ou une diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine.

Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 48 heures et la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel à plus du tiers de sa durée du travail contractuelle, dans une limite nécessairement inférieure à 35 heures.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail


Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires


5.1 Décompte avec limitation hebdomadaire


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées à la demande de la Société :
- au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- au-delà de 39 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant sa réalisation (M+1). Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les événements exceptionnels (type vente du personnel) sont réalisés « hors modulation » et font l’objet d’un paiement majoré en M+1.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En cas d’absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, le plafond de 1 607 heures reste applicable mais en neutralisant la période d'absence : le compteur du salarié absent est crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû réaliser s’il avait été présent.

Article 6 - Le compteur de modulation

6.1 Alimentation du compteur « de modulation» :


Il est alimenté par les heures effectuées tout au long de l’année, à l’exception des heures qui auront fait l’objet d’une récupération ou d’un paiement en cours d’année.
Seules celles réalisées au-delà de 1607h en fin d’année à la demande de la société constituent des heures supplémentaires.

6.2 Utilisation du compteur « de modulation» :


Les parties s’accordent pour permettre au salarié, après accord du manager, de prendre des heures dans son compteur de modulation en cours d’année. Ces heures n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires et sont donc non majorées.

6.3 Solde du compteur de modulation :


En fin d’année:
  • Par défaut, le compteur de modulation est soldé pour repartir à 0 au 1er juin de l’année suivante.
  • Si solde positif : toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607h en fin d’année à la demande de la société constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme tel.
  • Si solde négatif du fait de l’employeur : redémarrage à 0 du compteur au 1er juin de l’année suivante.
  • A la demande du salarié, si solde positif, possibilité de report du solde d’heures de modulation vers le compteur salarié dans la limite du plafond de 35h du compteur « RCR » (majorations incluses). Possibilité de mixer paiement et report vers le compteur « RCR ».

Article 7 - Le compteur « RCR »


7.1 Utilisation du compteur « RCR »


A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement et placé dans un compteur spécifique intitulé « Repos Compensateur de Remplacement ».

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Ce compteur est plafonné à 35h.

7.2 Alimentation du compteur « RCR » :


Le compteur « RCR » peut être alimenté comme suit :
  • en cours d’année : par le placement majoré des heures au-delà de 39h dans la limite du plafond de 35h du « compteur RCR ».
  • en fin d’année : par le report des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607h dans le compteur de modulation dans la limite du plafond de 35h du « compteur RCR ».

7.3 Mise en conformité des compteurs actuels « salarié » :


Le compteur « RCR » encadre les modalités de prises de repos de façon à respecter le droit au repos des salariés et vient, à ce titre, remplacer les modalités du compteur «  salarié » existant au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ainsi, il est convenu entre les parties, que :
  • le compteur « salarié » devient le compteur « RCR »,
  • Le solde du compteur « salarié » au 31/05/2025 est basculé dans le compteur « RCR »,
  • les collaborateurs dont le  compteur actuel «  salarié » est supérieur au plafond de 35 heures disposeront, selon leur situation, du délai suivant pour se mettre en conformité :




Un bilan des compteurs salarié sera réalisé à la fin de chaque période de référence (soit au 31 mai de chaque année). S’il est constaté, au 31/05/2026, que les compteurs n’ont pas été épurés dans le respect du calendrier défini (voir annexe 1 de l’accord), les parties s’accorderont sur la mise en place de mesures plus contraignantes pour la 2ème année.


Article 8 - Relevés des temps travaillés et suivi de la durée du travail

8.1 Relevés des temps travaillés


Le suivi des heures de travail effectuées chaque mois se fait dans le cadre d’un outil de GTA (Gestion des Temps et des Activités). Chaque salarié badge à son entrée et sa sortie de l’entreprise.

Grâce à ce système de badgeage,

les heures de travail effectuées seront enregistrées.


Deux compteurs individuels seront tenus pour chaque salarié (compteur de modulation et compteur « RCR ») concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

8.2 Suivi de la durée du travail


Un relevé des heures est accessible via le système de GTA à l’ensemble des collaborateurs badgeants.

Article 9 - Rémunération des salariés

9.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours d’année de référence, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue.

Les salariés visés à l’article 1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées en sus au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2, avec les majorations légales.

Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au cours de la période annuelle sera effectué et porté sur le bulletin de salaire du mois suivant l’expiration de la période d’annualisation (mois de juin).


9.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

•Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Lorsque le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, la durée correspondant à la durée légale ou conventionnelle sera proratisée sur la période annuelle restant à courir.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de cette durée proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 5 et rémunérées le mois suivant leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

•Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, la durée correspondant à la durée légale ou conventionnelle sera proratisée sur la période écoulée à la date de rupture effective du contrat.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de cette durée proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 5 et rémunérées le mois suivant leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

9.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). 

Article 10 - Temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence


Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel dans les conditions suivantes.

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période annuelle de référence telle que visée à l’article 2.

Elle est nécessairement fixée contractuellement à une durée inférieure à la durée annuelle déterminée des salariés à temps complets, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire ne comporte pas de limite inférieure, la limite supérieure étant nécessairement inférieure à 35 heures, heures complémentaires comprises.

Dans certains cas particuliers, notamment pour les collaborateurs présentant des restrictions médicales ou bénéficiant d’aménagement de poste ordonné(s) par le médecin du travail, le temps partiel pourra être aménagé en dehors des prescriptions du présent article.

10.1 - Heures complémentaires


Les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à la durée annuelle déterminée pour les salariés à temps complets, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée annuelle déterminée pour les salariés à temps complets, ni à 35 heures en moyenne par semaine sur la période annuelle de référence, sans dépasser le tiers de la durée annuelle contractuelle.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou acceptées par celle-ci.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 9 du présent accord.

10.2 - Garanties accordées au salarié à temps partiel aménagé


•Garanties accès et droits temps complet

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour l’UES Maison Berger, résultant du Code du Travail et de la Convention Collective applicable, au prorata de son temps de travail.

Il bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, une réponse motivée lui sera faite dans le délai de 8 jours suivant sa candidature.

•Garanties relatives aux interruptions d’activité

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

10.3 - Entrée / Sortie en cours de période

  • Entrée en cours de période


Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Lorsque le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, la durée correspondant à la durée contractuelle sera proratisée sur la période annuelle restant à courir.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de cette durée proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires, conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.
  • Sortie en cours de période


Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, la durée correspondant à la durée contractuelle sera proratisée sur la période écoulée à la date de rupture effective du contrat.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de cette durée proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires, conformément à l’article L3123-19 du code du travail.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025.

Article 12 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 14 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 15 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à

BOURGTHEROULDE, le 18/12/2024

En deux exemplaires originaux

Pour l’UES BERGER INTERNATIONAL

Nom, signature et cachet

x

Pour le CSE de l’UES

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par :

x



x



x



x



x



x



x


x


x

















































Annexe 1 : Calendrier de mise en conformité des « compteurs RCR »


Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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