Accord d'entreprise PROFIDA

Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société PROFIDA

Le 24/04/2024


Accord d’entreprise relatif à la Journée de Solidarité

au titre de l’année 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :

PROFIDA

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la société PROFIDA, signataire soussigné,

Le syndicat CFDT

Dûment mandaté à cet effet,

Le syndicat CGT

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat UNSA PRINTEMPS

Dûment mandatée à cet effet,


D’autre part.

PREAMBULE : Le principe de la Journée de Solidarité

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise.
La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, unilatéralement par l'employeur après consultation du comité social et économique.


Une réunion d’échange avec les partenaires sociaux a eu lieu le mercredi 17 avril 2024.
Les organisations syndicales ont fait part oralement de leur point de vue et les propositions de Profida ont été exposées.
Aux termes de cette rencontre avec les organisations syndicales de Profida, un accord a pu être conclu sur les modalités de la journée de Solidarité 2024.
Le présent accord traite des modalités pour effectuer la Journée de Solidarité au titre de l’année 2024.

Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Profida pour l’année 2024.



Modalité Journée de Solidarité 2024

  • Durée annuelle du travail


La durée annuelle du travail est majorée :
  • de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures
ou
  • de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.
Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée.
Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
  • Fixation de la Journée de Solidarité

Suite aux négociations avec l’organisation syndicale, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2024 sont les suivantes :

  • La journée de solidarité sera fixée au

    lundi 20 mai 2024.

  • Pour le salarié qui travaille habituellement le lundi :

Contrat à temps complet : le salarié effectuera sa journée de solidarité de 7 heures.


Contrat à temps partiel : le salarié effectuera sa journée de solidarité proratisée selon la formule suivante = 7 heures x horaire contractuel/35 heures. Les horaires de présence seront déterminés par le manager.

  • Pour le salarié qui ne travaille pas habituellement le lundi :

Contrat à temps complet : le salarié devra venir travailler un jour de repos (à hauteur de 7 heures).


Contrat à temps partiel : le salarié effectuera sa journée de solidarité proratisée selon la formule suivante = 7 heures x horaire contractuel/35 heures sur un jour non travaillé. Les horaires de présence seront déterminés par le manager.


Cette journée sera convenue avec le manager et devra être effectuée avant le 30 juin 2024.


  • Tout collaborateur devra exécuter sa journée de solidarité sauf autorisation d’absence (CP, RTT ou récupération) accordée par sa hiérarchie.

  • Une absence non autorisée le

    lundi 20 mai 2024 sera considérée comme une absence non autorisée sur une journée normale de travail et retenue sur salaire.


  • Toute éventuelle majoration de salaire prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer ce jour-là.


  • Les salariés en contrat à durée déterminée et ceux entrants en cours d’année


Les salariés ayant changé d’employeur devront produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité. S’ils peuvent justifier qu’ils ont déjà travaillé une journée de solidarité, ils ne sont pas concernés par cet accord.
Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de la société Profida, de ce fait, les modalités de ce présent accord s’appliqueront.

  • Prise en charge de la journée de solidarité


La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité pour :
  • Les salariés mentionnés dans la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) de la société au titre de l’année 2023. Cette mesure s’appliquera uniquement aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 décembre 2024.



PUBLICITE ET DEPOT LEGAL


Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les collaborateurs en seront informés par note et affichage.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera remis à chaque partie.


Fait à Paris, le 24/04/2024


Pour la société PROFIDA :

Pour les Organisations Syndicale :

Le syndicat CFDT




Le syndicat CGT




Le syndicat UNSA PRINTEMPS

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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