Accord d'entreprise PROFIDA

Accord d'entreprise relatif aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail et aux avantages sociaux au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PROFIDA

Le 08/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX AVANTAGES SOCIAUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PROFIDA AU TITRE DE L’ANNEE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :


PROFIDA SAS

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 - PARIS

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la société PROFIDA, signataire soussigné,

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT



Le syndicat UNSA PRINTEMPS









D’autre part,





Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3

Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc431889008 \h 4

Article 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc431889009 \h 4

Article 3 : SALAIRES PAGEREF _Toc431889010 \h 4

Article 3.1.Mesures individuelles PAGEREF _Toc431889012 \h 4
Article 3.2.Minimas salariaux PAGEREF _Toc431889013 \h 4
Article 3.3.Primes4

Article 4 : PRIMES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE4

Article 4.1.Prime de vacances4
Article 4.2. Prime de partage de valeur………………….………………………..……….………………………………..5
Article 4.3.Prime trimestrielle sur resultat6

Article 5 : AVANTAGES SOCIAUX7

Article 5.1.Tickets restaurant7
Article 5.2. Congés d’ancienneté………………………………………….…………….…….………………………………..7
Article 5.3.Jours enfant malade7
Article 5.4. Absence second parent………………………………………….……………….………………………………..8
Article 5.5.Rerpise progressive d’activité post-parentalité8
Article 5.6. Accompagnement des aidants familiaux…………………………………………………………………..8

Article 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL8

Article 6.1.journée de solidarité8
Article 6.2.Delai de report des RTT 8

Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL9





PREAMBULE


Dans le cadre du présent accord, un calendrier a été fixé le 3 juillet 2024 avec pour dates de réunion les 13 septembre, 27 septembre et le 7 octobre 2024.
Les organisations syndicales ont été régulièrement invités à participer aux négociations annuelles obligatoires de la société pour l’année 2024.
Au cours de ces trois réunions, les parties ont échangé. Les organisations syndicales ont pu disposer des informations relatives aux salaires, à la durée du temps de travail et aux avantages sociaux. Les organisations syndicales ont pu apporter leurs propositions et leurs commentaires ; les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.
Les échanges ont porté sur les salaires, les avantages sociaux, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Cet accord fera l’objet d’une information auprès des membres du Comité Social et Economique de la société.















Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord relatif aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail et aux avantages sociaux s’applique à l’ensemble des salariés de PROFIDA SAS.

Article 2 : Application de l’accord
Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront aux dates d’effet fixées dans l’accord.

A l’issue des travaux menés conjointement lors des réunions de négociation, les échanges ont conduit la Direction de PROFIDA à proposer les mesures suivantes au titre de l’année 2024 :
Article 3 : Salaires
Article 3.1.Mesures individuelles
Un budget représentant 1% de la masse salariale brute des collaborateurs (hors dirigeants) sera consacré aux augmentations individuelles.
Cette mesure individuelle prendra effet rétroactivement au 1er octobre 2024.

Article 3.2.Minimas salariaux
Si les minimas des coefficients négociés par la Fédération des enseignes de l’Habillement s’avéraient supérieurs à ceux appliqués au sein de la société Profida, de ce fait, nos minimas seraient alignés sur ceux de la Fédération.

Article 4 : Primes et partage de la valeur ajoutée
Article 4.1.Prime de vacances
Les parties ont convenu de la revalorisation du montant de la prime de vacances de 200€ à 350€ bruts.
Le réglementaire reste inchangé : les collaborateurs sont éligibles au versement de cette prime proportionnelle au temps de travail effectif sous condition de 6 mois d’ancienneté.




Article 4.2.Prime de partage de valeur
L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité, pour les entreprises, de verser une prime de partage de la valeur (ci-après « PPV »). Les modalités de versement de cette prime ont été modifiées par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
Sur le fondement des dispositions susvisées, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu du versement d’une PPV pour l’année 2024.


Article 4.2.1 Salariés éligibles

Sont éligibles à la PPV les salariés qui:
- sont liés à PROFIDA par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance à temps plein ou à temps partiel) à la date du versement telle que définie ci-après à l’article 4.2.3 ;
- et ont perçu, entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024, une rémunération mensuelle moyenne inférieure à 4 SMIC.

Pour rappel, le SMIC brut mensuel base temps plein sera porté au 1er novembre 2024 à 1802,25€.


Article 4.2.2. Montant et modulation de la PPV


Le montant de la PPV varie selon le montant de la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié éligible entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024 et également selon son ancienneté à la date de versement et la durée de travail prévue au contrat de travail (ces trois critères étant cumulatifs).
La rémunération prise en compte dans le cadre du versement d’une PPV est la totalité du salaire brut perçu par le collaborateur sur les 12 mois précédant le versement de la prime, ce brut comprenant notamment l’ensemble des primes mais également toutes les majorations de salaire.

a) Ainsi, en application du critère de rémunération :
• Pour les salariés dont la rémunération mensuelle moyenne sur la période précitée est inférieure ou égale à 2 SMIC, le montant de la prime de référence est de :

650 euros bruts,

• Pour les salariés dont la rémunération mensuelle moyenne sur la période précitée est supérieure à 2 SMIC et inférieure ou égale à 3 SMIC, le montant de la prime de référence est de :

450 euros bruts,

• Pour les salariés dont la rémunération mensuelle moyenne sur la période précitée est supérieure à 3 SMIC et inférieure ou égale à 4 SMIC, le montant de la prime de référence est de :

330 euros bruts.


b) Puis, en application du critère d’ancienneté à la date de versement :
• A partir de 12 mois d’ancienneté : le salarié éligible perçoit 100% du montant de la PPV de référence auquel il a droit en application du critère de rémunération fixé au a) ci-dessus ;
• Au-dessus de 6 mois et en-dessous de 12 mois d’ancienneté : le salarié éligible perçoit 40% du montant de la PPV de référence auquel il a droit en application du critère de rémunération fixé au a) ci-dessus ;
• En-dessous de 6 mois d’ancienneté : le salarié éligible perçoit 20% du montant de la PPV de référence auquel il a droit en application du critère de rémunération fixé au a) ci-dessus.



c) Enfin en application du critère de la durée de travail prévue au contrat de travail :
Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute la période de référence verront le montant de la prime de référence telle que définie ci-avant en application des deux premiers critères, calculée proportionnellement à la durée contractuelle du travail (en application de ce troisième critère).


Article 4.2.3. Date de Versement de la PPV

La PPV sera versée sur la paie de novembre 2024 à tous les collaborateurs présents dans les effectifs le dernier jour du mois, soit le 30 novembre 2024.
En pratique, compte tenu des impératifs de date d’établissement des bulletins de salaire et de passation des ordres de virement des salaires, le versement sera fait avec le salaire de novembre 2024.

Article 4.2.4. Régime fiscal et social de la PPV


A titre informatif, à la date du présent accord, le montant de la PPV versé dans les conditions exposées précédemment sera :
- exonéré de cotisations sociales,
- soumis à CSG/CRDS,
- assujetti à l’impôt sur le revenu (sauf en cas d’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite dans les conditions fixées à l’article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et sous réserve du décret à paraître et dans les limites d’exonération prévues par les textes).
La présente information ne saurait engager la Société sur le régime fiscal et social qui serait appliqué, lequel dépend uniquement des dispositions légales et de leur application par l’administration, sous contrôle, le cas échéant, des juridictions compétentes. Une erreur ci-dessus sur l’explication du régime fiscal et social ne saurait en conséquence ouvrir de droit quelconque au salarié à l’encontre de la Société.


Article 4.3.prime trimestrielle sur résultat
Les parties ont convenu de la révision du réglementaire des indicateurs de la prime pour les équipes de vente en magasin.
Ainsi, à compter du 1er avril 2025, des indicateurs seront communs à tous les métiers de la vente, à savoir :
  • Chiffre d’affaires Magasin = 15%
  • Chiffre d’affaires Etage/Marché/Espace = 25%
  • Programme de fidélité Planet C = 10%
  • Front vendeur = 10%
  • Autres indicateurs = 40%

Dans l’hypothèse où un magasin ne disposerait pas d’étage ou d’univers dissociés du fait de sa superficie, l’indicateur de CA représenterait 40%.
Article 5 : AVANTAGES SOCIAUX
Article 5.1.Tickets restaurant
A compter du 1er décembre 2024, les parties au présent accord conviennent que la part employeur de prise en charge des tickets restaurant sera portée de 50% à 60% (et donc la part à la charge du salarié de 50% à 40%).

Article 5.2.Congés d’ancienneté
Les parties au présent accord ont convenu la création d’un palier supplémentaire, à savoir « à compter de 10 ans d’ancienneté » et la révision des jours de congés supplémentaires octroyés à ce jour aux paliers existants :

Ancienneté

Barème actuel

Nouveau Barème

10 ans

1 jour
20 ans
1 jour
2 jours
25 ans
2 jours
3 jours
30 ans
3 jours
4 jours








Pour rappel, ces jours sont acquis au 1er juin suivant la date d’anniversaire d’entrée du collaborateur. Ces nouvelles mesures seront effectives au 1er juin 2024 avec une alimentation du compteur d’ancienneté au 1er juin 2025.
Il est précisé que ces jours de congés supplémentaires ne sont ni cumulables ni reportables.


Article 5.3.Jours enfant malade
En complément des mesures conventionnelles et des mesures liées à accord d’entreprise, 1 journée d’absence rémunérée supplémentaire sera octroyée pour tout enfant de moins de 15 ans à compter du 1er novembre 2024, portant ainsi le nombre total de jours d’absence pour enfants malades à 4 par an.




Article 5.4.Mesure d’absence pour le second parent
En complément des mesures légales d’absence du second parent dans le cadre de la grossesse, 3 absences rémunérées supplémentaires seront octroyées au second parent afin de se rendre aux rendez-vous médicaux (temps de trajet lieu de travail/lieu de la consultation et temps du rendez-vous médical), sous réserve de la production d’un justificatif médical.
Cette mesure prendra effet au 1er novembre 2024.

Article 5.5.Mesure de reprise progressive d’activité post parentalité
Les parties au présent accord conviennent d’autoriser 1 journée d’absence payée par semaine, pendant les 3 premières semaines, dans le cadre d’une reprise post parentalité à la suite d’un congé maternité.
Cette mesure ne sera pas applicable si le retour se fait suite à un congé parental d’éducation, à temps complet ou à temps partiel.

Article 5.6.Mesure d’accompagnement des aidants familiaux
Les parties au présent accord conviennent d’autoriser un maximum de 5 journées d’absence payée, après accord du manager et du DRH, pour toutes les hospitalisations supérieures à 1 mois ou les situations médicales graves touchant le conjoint, ascendant ou descendant d’un collaborateur.

Article 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6.1.journée de solidarité
La Direction confirme le principe de négociation de la journée de solidarité au sein de la société Profida.

Article 6.2.Délai de report des RTT
La Direction confirme le délai de report de 3 mois supplémentaires pour les cadres afin que les RTT non pris au 31 mai puissent être pris jusqu’au 31 août de l’année en cours.
Par conséquent, au 31 août, les jours de RTT non pris seront définitivement perdus.




Article 7 : Publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Un exemplaire sera remis à chaque partie.

  • Fait à Paris, le 8 octobre 2024

Pour la société PROFIDA :

Pour les Organisations Syndicale :

Le syndicat CFDT





Le syndicat CGT




Le syndicat UNSA PRINTEMPS

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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