Accord d'entreprise PROFILS SYSTEMES

Négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 03/06/2023
Fin : 30/06/2024

10 accords de la société PROFILS SYSTEMES

Le 02/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

  • la société

    PROFILS SYSTEMES SAS,



Au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représenté par Monsieur [suppression prénom nom] agissant en qualité de [suppression qualité]

D’une part,

Et


  • les

    Organisations Syndicales :


CGT, représentée par son [suppression qualité, prénom, nom]
UNSA, représentée par son délégué syndical, [suppression qualité, prénom, nom]
FO, représentée par son délégué syndical, [suppression qualité, prénom, nom]
CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, [suppression qualité, prénom, nom]

D’autre part.

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :
  • Aux articles L2242-13 1° et L2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

La négociation annuelle 2023 s’est déroulée selon le calendrier suivant :

1ère réunion : jeudi 20 avril
2ème réunion : mercredi 17 mai
3ème et dernière réunion : mercredi 31 mai

A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Profils Systèmes.


  • Article 2 : Effets de l’Accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.


  • I – Rémunération, emploi, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • 1/Les salaires effectifs

Pour l’année 2023, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de :
5,7 %

  • Les augmentations déterminées dans le présent article s’appliqueront sur les

    salaires bruts de base (ou appointements forfaitaires pour les salariés cadres), à compter du mois de juin 2023 et pour les salariés inscrits à l’effectif au 30 mai 2023.

  • Le salaire de référence, base du calcul de l’augmentation susmentionnée, pour les salariés non-cadre sera le bulletin de salaire de mars 2023.
  • Le salaire de référence, base du calcul de l’augmentation susmentionnée, pour les salariés cadre sera l’appointement forfaitaire perçu avant l’application de la RAG annuelle 2023.
  • Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale s’appliquera à due concurrence du temps de travail du salarié concerné.
  • 2/Paniers, tickets restaurant
Conformément à la volonté des salariés de l’entreprise, les parties s’accordent sur l’augmentation de la valeur nominale des titres restaurant à 10,80 euros.

Cette augmentation sera effective sur la paie de juin 2023, pour la commande des chèques déjeuner de juillet 2023.

Pour les titres restaurant, la part salariale s’élèvera à 4,32 euros par ticket.

Les modalités d’attribution respectives de cet avantage restent inchangées.

  • 3/Augmentation du nombre de jours indemnisés au titre du congé « enfants malades »

Le nombre de jours indemnisés au titre du congé « enfant malade » est étendu de 3 à 5 jours par an pour les salariés remplissant l’une des 2 conditions suivantes :

  • Ceux ayant 3 enfants à charge de moins de 16 ans
  • Ceux ayant 1 enfant à charge de moins de 1 an

L’âge des enfants sera apprécié à la date à laquelle le salarié demandera le bénéfice de son droit à congé.

Cette extension ne modifie pas les règles préexistantes régissant le recours à ce droit à congé.


  • 4/Augmentation de la prime transport

Le prime transport est augmentée de 50 euros. Elle est ainsi portée à 250 euros par salarié et par an pour les salariés qui remplissent à ce jour les conditions de son obtention.

  • 5/Fonctionnement du CSE

Dans le cas où le CSE s’astreint à renoncer à son droit d’engagement d’une expertise sociale ou économique au sens des articles L. 2315-88 et suivants et L. 2315-91 du Code du travail, sur une année civile complète, l’entreprise s’engage en contrepartie au versement d’un budget exceptionnel au CSE d’une valeur totale de 20.000 euros afin que cette somme soit reversée à part égale à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous la forme de chèques vacances.

Cet engagement de l’employeur ne remet en aucun cas en cause la capacité du CSE à diligenter une expertise économique ou sociale en dehors des conditions susmentionnées si l’instance l’estime nécessaire.

Cet engagement est cumulatif avec celui prévu par l’article 7.2 de l’accord NAO ratifié par les partenaires sociaux le 21/05/2019.


  • Article 3 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.


  • Article 4 : Durée et application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit à compter de sa date de signature jusqu’à la date de signature de l’accord qui sera négocié en 2024, et au plus tard le 30 juin 2024.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


  • Article 5 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 6 : Adhésion

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent notamment adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.


  • Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
  • Article 8 : Communication

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une fois définitif, il sera diffusé sur les écrans de la communication de la Direction.


  • Article 9 : Publicité

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Hérault via la plateforme numérique dédiée.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier à l’initiative de la partie la plus diligente.


Fait à Baillargues, le 02/06/2023

En 2 exemplaires originaux.

Pour PROFILS SYSTEMES,

[Suppression prénom nom qualité]




Pour la CGT, [Suppression prénom nom qualité]



Pour FO, [Suppression prénom nom qualité]



Pour CFE-CGC, [Suppression prénom nom qualité]

Pour UNSA, [Suppression prénom nom qualité]

Mise à jour : 2023-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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