Accord d'entreprise PROGUARD

ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société PROGUARD

Le 10/03/2026


ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La société, située [adresse], immatriculée au RCS sous le numéro […], représentée par son représentant légal,
Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la Société »


D’une part,


ET :


Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du [...] annexé aux présentes), ci-après désignés :
  • Les délélegués syndicaux

D’autre part,










SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc222407079 \h 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc222407080 \h 6

ARTICLE 1 – Cadre juridique du présent accord PAGEREF _Toc222407081 \h 6

ARTICLE 2 – Primauté du présent accord pour l’avenir PAGEREF _Toc222407082 \h 6

ARTICLE 3 – Champ d’application PAGEREF _Toc222407083 \h 6

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc222407084 \h 7

ARTICLE 4 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc222407085 \h 7

ARTICLE 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires (temps partiel) PAGEREF _Toc222407086 \h 7

ARTICLE 6 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222407087 \h 7

ARTICLE 7 – Temps de pause PAGEREF _Toc222407088 \h 7

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc222407089 \h 8

ARTICLE 9 – Repos quotidien PAGEREF _Toc222407090 \h 8

ARTICLE 10 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc222407091 \h 8

ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc222407092 \h 8

CHAPITRE 3 : MODALITE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCEPTION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc222407093 \h 9

ARTICLE 12 – Personnel assujetti PAGEREF _Toc222407094 \h 9

ARTICLE 13 – Période de référence PAGEREF _Toc222407095 \h 9

ARTICLE 14 – Répartition de la durée du travail sur le mois PAGEREF _Toc222407096 \h 9

ARTICLE 15 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc222407097 \h 9

ARTICLE 16 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc222407098 \h 10

16.1. Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222407099 \h 10

16.2. Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222407100 \h 10

ARTICLE 17 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc222407101 \h 10

ARTICLE 18 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail sur la rémunération PAGEREF _Toc222407102 \h 11

ARTICLE 19 – Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc222407103 \h 11

CHAPITRE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc222407104 \h 13

ARTICLE 20 – Personnel assujetti PAGEREF _Toc222407105 \h 13

ARTICLE 21 - Mise en place du forfait PAGEREF _Toc222407106 \h 13

ARTICLE 22 – Fonctionnement du forfait en jours PAGEREF _Toc222407107 \h 13

22.1. Période annuelle de référence du forfait PAGEREF _Toc222407108 \h 13

22.2. Volume du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222407109 \h 13

22.3. Jours de repos supplémentaires liés au forfait en jours PAGEREF _Toc222407110 \h 13

ARTICLE 23 – Conséquences des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc222407111 \h 14

ARTICLE 24 – Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc222407112 \h 15

ARTICLE 25 – Organisation des jours de travail PAGEREF _Toc222407113 \h 15

ARTICLE 26 – Modalités de décompte et de prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc222407114 \h 16

ARTICLE 27 – Le forfait en jours réduits PAGEREF _Toc222407115 \h 16

ARTICLE 28 - Garanties PAGEREF _Toc222407116 \h 16

28.1. Temps de repos PAGEREF _Toc222407117 \h 16

28.2. Suivi PAGEREF _Toc222407118 \h 17

28.3. Dispositif d’alerte pour le salarié PAGEREF _Toc222407119 \h 18

28.4. Entretiens semestriels et annuels PAGEREF _Toc222407120 \h 18

ARTICLE 29 - Rémunération PAGEREF _Toc222407121 \h 18

ARTICLE 30 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc222407122 \h 18

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc222407123 \h 20

ARTICLE 31 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc222407124 \h 20

ARTICLE 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc222407125 \h 20

ARTICLE 33 – Révision PAGEREF _Toc222407126 \h 20

ARTICLE 34 – Dénonciation PAGEREF _Toc222407127 \h 20

ARTICLE 35 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc222407128 \h 20

ARTICLE 36 – Information PAGEREF _Toc222407129 \h 21

ARTICLE 37 – Communication PAGEREF _Toc222407130 \h 21

Annexe 1 : Incidences sur le nombre de jours dus au titre du forfait en cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période PAGEREF _Toc222407131 \h 22

Annexe 2 : Attestations des élus titulaires du CSE PAGEREF _Toc222407132 \h 23

Annexe 3 : La copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord PAGEREF _Toc222407133 \h 23






PREAMBULE


La société est une société à responsabilité limitée au capital déclaré.

Son siège social est situé dans le département concerné.

La société exerce une activité dans le secteur de la sécurité.

L’effectif de la société est supérieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’a été désigné.

L’entreprise évolue dans un contexte économique et financier dégradé.

C’est la raison pour laquelle, il a été décidé en fin d’année 2025, d’initier une démarche de réflexion autour de la durée du travail au sein de l’entreprise afin de permettre une meilleure organisation du travail dans un objectif d’optimisation et de pérennisation de l’activité et des emplois.

Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail propre à la Société tenant compte de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.

Dans le cadre de la négociation, les signataires du présent accord ont fait des concessions réciproques, notamment :

  • la société a accepté de ne pas mettre en place une annualisation du temps de travail, bien que cela était souhaitable au regard des difficultés financières et économiques actuelles,

  • les membres élus titulaires du CSE ont accepté que, dans le cadre d’une mensualisation, le taux de majoration d’heures supplémentaires soit diminué.

Les parties ont donc décidé :

  • de se rapprocher de ce qui est pratiqué actuellement au sein de l’entreprise,

  • de favoriser la compétitivité et la productivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des clients et d’améliorer la situation financière et économique de l’entreprise,

  • de maintenir la souplesse dans l’organisation du travail pour tenir compte de l’autonomie dont disposeront les salariés qui seront concernés par le forfait annuel en jours ;

Le présent accord a donc pour objet notamment de préciser, selon les catégories d’emplois :

  • les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise sur le mois (Chapitre 3) ;

  • et le recours aux conventions de forfait annuel en jours (Chapitre 4).

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES


ARTICLE 1 – Cadre juridique du présent accord


Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Primauté du présent accord pour l’avenir


Le présent accord annule et remplace l’ensemble des règles conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont toutefois exclus, si l’entreprise venait à en compter :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • ainsi que les salariés ayant le statut de VRP.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 4 – Temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires (temps partiel)


La décision de recourir à des heures supplémentaires ou complémentaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise.

Aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée ou que cela ne soit prévue dans le contrat de travail du collaborateur.

Seules les heures supplémentaires ou complémentaires validées par la hiérarchie, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.

Le taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires accomplies est fixé au taux unique de 10 % pour chacune des heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

ARTICLE 6 – Contingent d’heures supplémentaires


En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.

La mise en œuvre de la contrepartie en repos se fera conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 7 – Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Le temps pris pour fumer ou vapoter est un temps de pause et donc, ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

ARTICLE 8 – Durées maximales de travail


L'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectue dans le respect des dispositions suivantes :
-Durée maximale journalière de travail : 12 heures,
-Durée maximale hebdomadaire : 48 heures,
-Durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.

ARTICLE 9 – Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 10 – Repos hebdomadaire


Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

L’ensemble des salariés, et notamment les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

La société appelle en conséquence les utilisateurs de ces outils informatiques à faire preuve de vigilance à cet égard et de veiller au respect de ses temps de repos.

En dehors des périodes habituelles de travail, et notamment pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

Il est également rappelé qu’un salarié n’a pas à travailler, ni à se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos, etc.).

En cas de difficulté constatée par le salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Société et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Les managers veilleront également au respect de ce droit à déconnexion.

CHAPITRE 3 : MODALITE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCEPTION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 12 – Personnel assujetti


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours visés au chapitre 4 du présent accord, des vacataires évènementiels en CDD et des salariés à temps partiel.

ARTICLE 13 – Période de référence


La période de référence de la durée du travail correspond au mois civil.

Elle débute le premier jour du mois et se termine le dernier jour du mois civil.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 14 – Répartition de la durée du travail sur le mois


Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité qui se compensent entre elles à l’intérieur de la période de référence.

L’amplitude de variation des horaires de travail est plafonnée à 48 heures de travail dans la semaine pour la période de forte activité et peut descendre à 0 heure de travail pour la période de faible activité.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) visés au chapitre 2 du présent accord.

Les salariés sont informés, par voie d’affichage, au minimum 7 jours avant, du planning horaire prévisionnel de travail qui est établi chaque mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les plannings d’horaire prévisionnels de travail sont établis de telle sorte que la durée moyenne de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne puisse excéder 46 heures.

Lorsque le salarié n’a pas réalisé le temps de travail prévu sur le planning horaire prévisionnel de travail, il apporte une modification sur le logiciel d’heures mis en place par l’employeur pour indiquer la durée de travail réellement accomplie dans la journée.

ARTICLE 15 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


La durée ou les horaires de travail indiqués dans le planning horaire prévisionnel peuvent être modifiés en raison notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de variations d’activité, de demandes de client ou encore, de l’absence de personnel.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, les salariés seront informés au moins sept jours calendaires avant de tout changement affectant leur durée du travail ou la répartition des horaires de travail, et ce pour leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 16 – Heures supplémentaires


16.1. Décompte des heures supplémentaires









Contenu occulté – Protection des intérêts stratégiques de l’entreprise








Contenu occulté – Protection des intérêts stratégiques de l’entreprise

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Aussi, pour décompter les heures supplémentaires, il convient :

  • Premièrement, de comptabiliser, en fin de période, le nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le mois, puis de le diviser par le nombre de semaine en moyenne par mois (4,3334),
  • Puis, de soustraire à la moyenne obtenue d’heures de travail réalisées par semaine dans le mois donné, la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,
  • Et enfin, de multiplier le résultat par le nombre de semaine en moyenne par mois (4,3334).

Exemple pour un salarié qui a réalisé 172 heures de travail effectif dans le mois :

172 / 4,3334 = 39,72
39,72 – 35 = 4,72
4,72 x 4,3334 = 20,33 heures supplémentaires réalisées sur la période de référence

Le même résultat peut être obtenu en soustrayant 151,67, qui équivaut au nombre d’heures de travail réalisées en moyenne par mois sur la base de la durée hebdomadaire légale de travail (35 x 4,3334), au nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le mois :

172 – 151,67 = 20,33 heures supplémentaires réalisées sur la période de référence

16.2. Paiement des heures supplémentaires


Le paiement des heures supplémentaires, si elles existent, avec la paye du mois de leur réalisation, sur la base de la mensualisation.

ARTICLE 17 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les périodes non travaillées, qui ne sont pas du temps de travail effectif, à savoir les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (soit 7 heures par jour ou 35 heures par semaine).

En revanche, les absences injustifiées n’entraînent aucune réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 18 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail sur la rémunération

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé tout le mois civil, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne de 35h00 hebdomadaire, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées,

  • S’il apparaît, hors les cas d’absence traités dans l’article suivant, que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée moyenne de 35h00 hebdomadaire, le salaire est maintenu sur la base de 35h00 hebdomadaire.

ARTICLE 19 – Incidences des absences sur la rémunération


La rémunération mensuelle est en fonction de la durée de travail réellement réalisée au cours du mois considéré.

La rémunération mensuelle de base est lissée sur la base de la durée de travail moyenne de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base de la rémunération lissée.



CHAPITRE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 20 – Personnel assujetti


Dans la Société et conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans la Société, peuvent notamment faire partie de cette catégorie, les salariés, relevant du statut d’Agent de Maîtrise, classés au moins au niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la Convention Collective des Entreprises de la Prévention et de la Sécurité (IDCC 1351).

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

ARTICLE 21 - Mise en place du forfait


La mise en place d’un forfait annuel en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur qui précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

ARTICLE 22 – Fonctionnement du forfait en jours


22.1. Période annuelle de référence du forfait


La période de référence du forfait est l’année civile.

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N.

22.2. Volume du forfait annuel en jours


La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail et des droits à congés payés complets, ce nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité.

22.3. Jours de repos supplémentaires liés au forfait en jours


L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos supplémentaires s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, s’ils existent, et jours fériés.

Ces jours sont dénommés jours de repos supplémentaires (JRS).

Le nombre de JRS sur la période de référence découle du calcul suivant sur la période de référence :

N : nombre de jours calendaires
- RH : nombre de jours de repos hebdomadaires
- JF : nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire
- CP : nombre de jours ouvrés de congés payés
- F : nombre de jours du forfait
= JRS : nombre de jours de repos supplémentaires

Avant chaque période de référence, le salarié se verra informé du nombre théorique de JRS applicable à la période de référence à venir.

Ce calcul doit être actualisé chaque année puisqu’en fonction du calendrier (positionnement des jours fériés ou année bissextiles), le nombre de JRS varie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple, salarié de moins d’un an d’ancienneté ou en cas de report de congés payés), le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 23 – Conséquences des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires


Une absence non assimilée à du temps de travail effectif (comme l’arrêt maladie, le congé maternité, le congé paternité, …) entraine une diminution proportionnelle à la durée de cette absence :

  • d’une part, du nombre de jours restant à travailler par le salarié ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours de repos restant (JRS).

Ainsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ou en cas d’entrées/sorties en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler (T) et le nombre de jours de repos restant (S) est déterminé par les étapes suivantes :

1/ Calcul du nombre de semaines travaillées (Y) en moyenne sur la période de référence, à partir du nombre de jours potentiellement travaillé (P) :

P = N – RH – JF – CP
Y = P / 5 jours par semaine

2/ Calcul du nombre théorique de jours supplémentaires de repos (JRS) :

JRS = P – F (218)

3/ Calcul du nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) sur la période de référence en divisant le nombre de jours du forfait (F) par le nombre de semaines travaillées en moyenne (Y) :

JM = F / Y

4/ Calcul du nombre de jours non travaillés en moyenne par semaine (JRSS) sur la période de référence en divisant le nombre de jours non travaillés (JRS) par le nombre de semaines travaillées (Y) :

JRSS = JRS / Y

Ce nombre s’obtient également en faisant la différence entre le nombre de jours ouvrés par semaine (5) et le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) :

JRSS = 5 - JM

5/ Calcul du nombre de jours restants à travailler au titre du forfait (T) : il convient de déduire du nombre de jours du forfait (F), les jours déjà effectivement travaillés sur la période de référence (X), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (O):

O = (JM/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif

T = F – X – O

6/ Calcul du nombre de jours de repos restant au titre du forfait (S) : il convient de déduire du nombre de jours non travaillés (JRS), les jours déjà effectivement non travaillés au titre des JRS sur la période de référence (Q), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (R) :

R = (JNTS/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif))

S = JRS - Q - R

Un exemple de calcul est joint en annexe.

ARTICLE 24 – Incidences des absences sur la rémunération


En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (pour maladie notamment), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle brute calculée sur la période de 12 mois précédant l’absence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La valeur d’une journée d’absence est calculée comme suit :

V = (F + CP + JF ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire) / rémunération annuelle brute

ARTICLE 25 – Organisation des jours de travail


Les salariés en forfait jours organisent librement de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de leur service et dans le souci permanent de mener à bonne fin les missions dont ils ont la charge.

Il leur est ainsi demandé d’être présents aux réunions ou temps de travail en lien avec l’organisation collective de la Société et les obligations relatives aux missions.

ARTICLE 26 – Modalités de décompte et de prise des jours de repos supplémentaires


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures 30 ou débutant après 13 heures 30.

Par principe, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux durées maximales de travail prévues à l’article 8 du présent accord.

Un document mensuel de suivi est tenu et permet un suivi régulier, notamment des JRS du salarié, afin de favoriser la prise de l’ensemble de ces jours ainsi que des congés payés dans le courant de la période de référence.

Les JRS peuvent être pris, d’un commun accord, par journées entières ou demi-journées, isolément ou regroupées, compte tenu des impératifs liés au poste occupé ainsi qu’au fonctionnement de la Société.

A défaut d’accord entre les parties, les JRS ainsi générés sont pris :

•pour moitié sur proposition du salarié ;
•pour l’autre moitié à l’initiative de l’Employeur.

A cet effet, une répartition initiale peut être déterminée en début de chaque période de référence.

En tous les cas, toute pose de JRS aboutissant à une absence de plus d’une semaine calendaire est soumise à l’autorisation préalable de la société.

En toute hypothèse, il est tenu compte de l'organisation de la Société et de la nécessité d'assurer le maintien de l’activité.

En tout état de cause, la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L.3121-66 du Code du travail.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence et ne sont pas reportables.

ARTICLE 27 – Le forfait en jours réduits


En accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, (étant précisé que sa rémunération couvre également les jours fériés) et sa charge de travail tient compte de la réduction convenue.

ARTICLE 28 - Garanties


28.1. Temps de repos


28.1.1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

28.1.2. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

28.2. Suivi


L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui doit notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail et favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés dans le courant de la période de référence.

A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, et afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement des jours de repos,
  • la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos hebdomadaire,
  • jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels,
  • jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • jours de repos liés au forfait jour,

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse préciser s’il a bien bénéficié ou non de ses temps de repos et qu’il puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Il revient à l'employeur ou son représentant d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il reçoit le salarié concerné à un entretien, sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

28.3. Dispositif d’alerte pour le salarié


Le cas échéant, il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

A cet effet, le salarié peut alerter sa hiérarchie à tout moment de l’année (par le biais du document de contrôle ou par tout autre moyen), s’il rencontre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions liées à une surcharge de travail et à une impossibilité de respecter ses temps de repos.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard 10 jours calendaires à compter de cette information, le supérieur hiérarchique (ou manager) reçoit en entretien le salarié en forfait jours concerné, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

28.4. Entretiens semestriels et annuels


Le salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

-l'organisation du travail dans la Société ;
-la charge de travail de l'intéressé ;
-l'amplitude de ses journées d'activité ;
-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-la rémunération du salarié.

Un entretien intermédiaire est également réalisé en cours d’année par le supérieur hiérarchique, pour s’assurer que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

ARTICLE 29 - Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 30 – Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait est établi entre le salarié et l’entreprise.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 31 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2026.

ARTICLE 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


L’application du présent accord est suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Économique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non-cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).

La commission se réuni une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

ARTICLE 33 – Révision


Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord doit être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et sont opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 34 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

ARTICLE 35 – Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier dépose l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adresse un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 36 – Information


En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la Société procure un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 37 – Communication


Le présent accord est diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Société.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


Fait à [adresse]
Le
En 5 exemplaires originaux


Le représentant légal
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Les délégués syndicaux






Annexe 1 : Incidences sur le nombre de jours dus au titre du forfait en cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période


Exemple : Forfait de de 218 jours sur la période de référence du 1er mai 2026 au 30 avril 2027
Le salarié est placé en arrêt maladie du 1er au 30 septembre 2026.
Il a utilisé 2 jours de congé payé et 3 JRS.

Il s’agit de déterminer le nombre de jours restants à travailler et de jours restants de repos sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027.

  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
  • soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence ;
  • soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

1/ Calcul du nombre de semaines travaillées en moyenne sur la période de référence (Y), à partir du nombre de jours potentiellement travaillé (P) :

Le nombre de semaines travaillées (Y) sur la période de référence est déterminé comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227 jours potentiellement travaillés),

P (227) / 5 jours par semaine = Y (45,4 semaines travaillées sur la période de référence).

2/ Calcul du nombre théorique de jours supplémentaires de repos (JRS) :

P (227) – f (218) = JRS (9)

2/ Calcul du nombre de jours travaillés en moyenne par semaine sur la période de référence (JM) en divisant le nombre de jours du forfait (F) par le nombre de semaines travaillées en moyenne (Y).

F (218) / Y (45,4) = JM (4,80 jours travaillés en moyenne par semaine)

3/ Calcul du nombre de jours de repos en moyenne par semaine sur la période de référence (JRSS) en divisant le nombre de jours non travaillés (JRS) par le nombre de semaines travaillées (Y) :

JRS (9) / Y (45,4) = 1,20 (JRSS)

Le nombre de jours non travaillés en moyenne par semaine (JRSS) peut également être déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés par semaine (5) et le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) :

5 - JM (4,80) = JNTS (0,20 JRSS)

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

4/ Calcul du nombre de jours restants à travailler au titre du forfait (T) :

Il convient de déduire du nombre de jours du forfait (F), les jours déjà effectivement travaillés sur la période de référence (X), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (O = ((JM/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif)).

(JM 4,80/5) x 22 = O (21,12)

F (218) - X (77 (82 - 2 CP - 3 JRS) - O (21,12) = T (119,88, arrondi à 120 jours restants à travailler sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027)

5/ Calcul du nombre de jours non travaillés restant au titre du forfait (S) :

Il convient de déduire du nombre de jours de repos (JRS), les jours déjà pris déjà pris au titre des JRS sur la période de référence (Q), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (R = ((JRSS/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif))

((0,20/5) x 22)) = R (0,88)

JRS (9) – Q (3) - R (0,88) = S (5,12, arrondi à 5 jours de repos restants sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027)

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié,
  • d’autre part, du nombre de jours non travaillés du au salarié.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours dû au titre du forfait (à savoir le nombre de jours de travail dus (T) et le nombre de jours restants (S) est déterminé de la même manière qu’exposé ci-dessus.


Annexe 2 : Attestations des élus titulaires du CSE



Annexe 3 : La copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord


Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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