AVENANT N°1 DU 12 MARS 2021 A L’ACCORD INSTITUANT UN CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2014
Entre les soussignés :
D’une part :
La société PROMOD, S.A.S à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.745.500 Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau, représentée aux présentes par :
Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et d’autre part :
Pour la CFDT,
Madame XX, Déléguée syndicale,
Madame XX, Déléguée syndicale,
Monsieur XX, Délégué syndical,
Monsieur XX, Délégué syndical
Pour la CFTC,
Madame XX, Déléguée syndicale,
Monsieur XX, Délégué syndical
Madame XX, Déléguée syndicale
Pour FO,
Madame XX, Déléguée syndicale,
Madame XX, Déléguée syndicale,
Madame XX, Déléguée syndicale
Monsieur XX, Délégué syndical.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT :
L’accord de Chèque Emploi Service Universel (CESU) actuellement en vigueur au sein de la société Promod a été signé le 18 septembre 2014 entre la Direction et les syndicats CFDT, CGT (précision : la CGT n’est plus un syndicat représentatif au sein de la société Promod à la date de signature du présent avenant) et FO. A l’occasion des dernières NAO ayant abouti à un procès-verbal de désaccord, il était émergé lors des négociations le souhait de voir évoluer le montant unitaire mensuel du CESU (30€ à la date du présent avenant financé à 50% par l’employeur et 50% par le salarié bénéficiaire). La direction entendait soumettre aux présents négociateurs la possibilité de porter ce montant à 35€ en conservant la même répartition de financement (50% par le salarié et 50% par l’employeur), ce qui était repris dans la décision unilatérale du procès-verbal de désaccord et supposait la signature d’un avenant à l’accord CESU susvisé.
EN CONSEQUENCE,
LES DISPOSITIONS SUIVANTES SE SUBSTITUENT A CELLES DE L’ARTICLE « 2 MONTANTS DU CESU » DE L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL DU 18 SEPTEMBRE 2014
ARTICLE 2 : MONTANTS DU CESU
Le montant du CESU est de 35€ (trente-cinq euros) par mois avec une participation employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié. Le droit à perception du CESU par le salarié est conditionné à l’acquittement de sa part de cette contribution financière.
Lorsque les deux conjoints travaillent tous les deux au sein de la société PROMOD SAS, le bénéfice du CESU sera accordé pour chacun des salariés. Le bénéfice du CESU exposé au présent accord est cumulable avec le CESU prévu par l’accord handicap.
2. DATE D’APPLICATION
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2021, pour une durée indéterminée.
Il suivra les règles légales de signatures, dépôts, révisions et communication au personnel. Fait à Marcq en Baroeul, en 7 exemplaires originaux, le 12 mars 2021
Pour la société PROMOD
Monsieur XX Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXMadame XX
Délégué syndicalDéléguée syndicale
Madame XXMonsieur XX
Déléguée syndicale,Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
Madame XXMonsieur XX Déléguée syndicale,Délégué syndical
Madame XX Déléguée syndicale,
Pour l’organisation syndicale FO
Madame XXMadame XX Déléguée syndicale,Déléguée syndicale,
Madame XXMonsieur XX Déléguée syndicale,Délégué syndical,
(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».