Accord d'entreprise PROMOD

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES "REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE"2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société PROMOD

Le 11/03/2025


ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES « REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » 2025

PUBLICATION PARTIELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PROMOD, SAS à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.943.188.Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau,
Représentée aux présentes par :
  • Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ET :

  • Les organisations syndicales respectivement représentées par :
Pour la CFDT, Madame XXX, Madame XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX, agissant es qualités de délégués syndicaux,

Pour la CFTC, Madame XXX, Madame XXX agissant es qualité de déléguées syndicales,

Pour FO, Madame XXX, Madame XXX, Madame XXX, et Monsieur XXX agissant es qualités de délégués syndicaux,

Dûment habilités à la négociation et la signature du présent accord.


II a été convenu les dispositions suivantes :


ETANT EXPOSE AU PREALABLE


Les parties au présent accord ont, conformément à l’article L2242-1 du code du travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise à l’occasion de réunions qui se sont déroulées les 28 janvier, 07 et 25 février 2025.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise en vigueur portant sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » a été signé en date du 24 novembre 2022. Cet accord porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités légales de dépôt telles que prévues par le présent accord, sous réserve du droit d’opposition légalement prévu.
Chacune des parties signataires pourra également le dénoncer en respectant un délai de préavis de 3 mois, étant précisé que la dénonciation ne pourra qu’être totale.
Il pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, à charge pour la partie signataire qui initie la procédure de révision d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de ladite lettre, le représentant de l'entreprise ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l'accord de révision.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne, selon les dispositifs mis en place, tout ou partie du personnel de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 : OBJET

Après avoir discuté de l'ensemble des thèmes objet de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties ont convenu d'adopter les dispositifs suivants :





REMUNERATION ET ACCESSOIRES

  • Pour les salariés de l’ensemble des établissements

  • Primes d’ancienneté


(…)

NON PUBLIE


  • Pour les salariés des catégories Agents de maîtrise niveau 2 (AM2)

Suite à la fin du bénéfice du régime dit « assimilés cadres de l’article 36 » du fait de la mise en conformité légale applicable au 1er janvier 2025, les salariés relevant des catégories agents de maitrise niveau 2 (dits « AM2 ») ont vu leur situation évoluer au titre des garanties prévoyances/retraite supplémentaire (suppression du PERO les concernant).

Afin de tenir compte des conséquences de ce changement de situation il est décidé dans le cadre du présent accord d’une augmentation générale des salariés dits AM2 de 46€ bruts (avec prorata selon le temps de travail) à compter du 1er mai 2025.

Cette augmentation s’incorporera au salaire de base du salarié avant prise en compte d’autres augmentations générales/individuelles détaillées dans le présent accord.
  • Pour les salariés travaillant en magasins

  • Pour les salariés bénéficiant de titres restaurant


Les parties ont convenu de modifier la grille d’attribution des titres restaurant en magasin afin de réajuster le calcul notamment pour les personnes ayant une base contractuelle temps plein 35h00 (donnant droit dans ce cas à l’attribution de 5 titres au lieu de 4 actuellement).
La grille titre restaurant en magasin devient donc la suivante :

Cette mesure sera applicable sous réserve de signature d’un avenant à l’accord du 05 mai 2006 sur le régime des titres restaurants magasins. Les nouvelles modalités seront applicables selon la date la plus tardive suivante à savoir à compter du 1er mai 2025 ou, en cas de signature de l’avenant susvisé postérieurement à cette date, du mois civil suivant la date de signature dudit avenant.
  • Pour l’ensemble du personnel travaillant en magasin

Il a été remonté par les participants lors des présentes négociations, le souhait de prévoir une mesure d’allocation vestimentaire favorisant le « rôle d’ambassadeur/représentation de la marque » pour les personnes travaillant au contact de notre clientèle. Une dotation avait été expérimentée exceptionnellement lors des précédents négociations dites « NAO ». il est décidé de poursuivre cette expérimentation et de prévoir une dotation dans le cadre des présentes négociations « NAO ».

Dès lors, pour les salariés travaillant en magasin ayant au moins 3 mois d’ancienneté au moment de la période de versement de l’allocation, il est décidé l’attribution exceptionnelle pour l’année 2025 d'une dotation (dont les modalités pratiques restent à confirmer : crédit carte Happy Shopping?) d'une valeur globale de 100 euros (en deux dotations équivalentes de 50€ chacune, dont une échéance prévisionnelle pour la première qui devrait avoir lieu avant août 2025, et la seconde avant la fin du second semestre fiscal 2025) pour les collaborateurs et destinés à l'achat de produits Promod.

Cette allocation sera non remboursable.

Il est précisé que pour des raisons de non-discrimination lié au genre, l’ensemble du personnel sus visé (qu’il soit féminin ou masculin) sera destinataire de cette mesure

c) Pour les Responsables de magasin et Responsables adjoint(e)s de magasin.


(…)

NON PUBLIE


d) Pour les salariés occupant le poste de l ères Vendeuses/1er Vendeurs


(…)

NON PUBLIE


e) Pour les salariés occupant le poste de Conseillère/Conseillers de mode (CM) ou de retoucheuse/retoucheurs à domicile


(…) NON PUBLIE

  • Pour les salariés travaillant dans les centres logistiques

  • Pour les salariés bénéficiant de titres restaurant


Les parties ont convenu de modifier la valeur faciale du titre restaurant des salariés travaillant sur le site de la « logistique » et en bénéficiant selon le montant suivant et en conservant la même répartition (60% prise en charge patronale/ 40% salariale), à compter du 01/05/2025 :
  • 7,50€ ( 4,50€ employeur et 3,00€ salarié), soit une augmentation de la valeur faciale de 1,50€ (0,90€ employeur et 0,60€ salarié)
  • Salariés répondant aux conditions pour bénéficier d’une prime panier

Les parties ont convenu de l’augmentation du montant de la prime panier (égale à 3,60 Euros) à 4,50 Euros, à compter du 01/05/2025, pour une journée entièrement travaillée en temps de travail effectif conformément à la durée de travail quotidienne devant être effectuée par les salariés.

c/ Augmentation de salaires

(…)

NON PUBLIE

  • Pour les salariés rattachés au siège et en logistique (hors postes sous grille)

(…)

NON PUBLIE

RETRAITE PROGRESSIVE


Concernant le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de salarié terminant sa carrière en « retraite progressive » ayant abouti à une réduction de temps de travail et afin de ne pas le pénaliser lors du calcul de l’indemnité de « départ en retraite » (aussi bien sur le montant de l’indemnité que des plafonds applicables) il est prévu d’adapter la méthode de calcul de l’assiette afin de l’ajuster à la durée du travail applicable avant la réduction horaire liée au passage en retraite progressive.
Cela signifie par exemple qu’un salarié qui était à temps plein et qui passerait à 80% dans le cadre d’un régime de « retraite progressive » verrait son indemnité de départ calculée sur la base de durée de travail du salaire « temps plein ». Cela aura pour incidence, au-delà du calcul de l’indemnité de départ elle-même, de pouvoir ajuster le plafond de cette indemnité selon cette même formule de calcul.
Il est précisé que la présente mesure est spécifiquement réservée à la situation de l’indemnité de départ d’un salarié ayant bénéficié d’une réduction de temps de travail dans le cadre du régime de « retraite progressive » et afin de ne pas décourager un salarié intéressé d’adhérer audit dispositif de « retraite progressive ». Ce régime d’adaptation de calcul d’indemnité ne saurait être étendu à d’autres situations (notamment de salarié ayant demandé une réduction de temps de travail à l’horizon de sa date de départ pour retraite « hors retraite progressive » ou bien un salarié qui n’a pas réduit son temps de travail lors de l’adhésion au régime de « retraite progressive », …).

BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu le versement d’une prime exceptionnelle de 25 000 Euros au titre du budget 2025.


REFLEXION ET ETUDES HORS « NAO »

REFLEXION ET ETUDES HORS « NAO »
Il est rappelé les réflexions suivantes évoquées à l’occasion de la présente négociation avec la volonté de faire évoluer les accords signés :
  • Proposition de l’évolution de l’accord de prime dite « CM » (conseillères/conseillers de mode et 1Vdeuses/deurs magasins) avec le souhait exprimé par la Direction de rendre la prime annuelle et individualisée selon des critères de savoir-faire et savoir-être vérifiés par le management.
A RAPPELER : Cette négociation devra considérer que le fixe des CM et premières vendeuses auront été majorées de 10€ au 01/05/2025.
Les dates retenues du calendrier prévisionnel de négociation sur l’évolution de cette prime « CM » sont les suivantes :
  • Mardi 22/04/2025 à 10h00
  • Vendredi 16/05/2025 à 10h00

ARTICLE 4 DATES D’APPLICATION DES MESURES PREVUES DANS LE PRESENT ACCORD

Les mesures prévues dans le présent accord seront mises en place au 01/05/2025, sauf pour les mesures dont les dispositions prévoient expressément une autre date/échéance d’application.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé selon les modalités légalement prévues.
Il sera porté à la connaissance des salariés dans le lieu de travail par tout moyen.
Fait en 5 exemplaires à MARCQ-EN-BAROEUL, le 11 mars 2025

Pour la société PROMOD

Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines



Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXMadame XXX
Délégué syndical Déléguée syndicale


Madame XXXMonsieur XXX
Déléguée syndicale,Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXXMadame XXX
Déléguée syndicale,Déléguée syndicale,


Pour l’organisation syndicale FO

Madame XXXMadame XXX
Déléguée syndicale Déléguée syndicale


Madame XXXMonsieur XXX
Déléguée syndicale Délégué syndical




(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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