Accord d'entreprise PROMOGEN

Accord Collectif relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PROMOGEN

Le 03/04/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL



Entre les soussignés


PROMOGEN
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur administratif et financier
Ci-après désignés la « Société » ou l « Entreprise »,
D’une part,

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de PROMOGEN
Pris en la personne de XXX en sa qualité de secrétaire, membre élue titulaire dûment mandatée par la délégation du personnel du Comité Social et Economique (« CSE ») quant au contenu du présent accord

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »,


Après avoir rappelé :


  • que la Société a invité les organisations syndicales représentatives de la branche ainsi que la délégation du personnel du CSE à négocier un accord collectif relatif à l’organisation du travail pour 2020 dans le cadre du dialogue social respectivement par courrier recommandé et par courrier électronique en date du 19 décembre 2019 ;
  • que la Société applique les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique ;
  • que la Société est pourvu d’un CSE dont les membres ont été élus le 24/09/2019, qu’elle ne dispose, au jour de la signature des présentes, d’aucun délégué syndical;
  • que l’article L. 2232-25 du code du travail autorise la négociation et la conclusion d’un accord collectif avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE;
  • que les Parties entendent en conséquence négocier et conclure le présent accord collectif en application de ce dispositif légal ;


Il a été arrêté et convenu ce qui suit



TITRE I – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1. Objet

Le titre 1 du présent accord collectif a pour objet de fixer les modalités d’organisation du travail dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année compte tenu de l’autonomie dont dispose les cadres de l’Entreprise et des salariés assimilés-cadres et non-cadres exerçant le métier de promotion et de vente de produits de santé et appartenant à la catégorie définie à l’article 3 ci-après.

Article 2. Prise d’effet et durée

Le titre I du présent accord collectif prendra effet le 6 avril 2020 pour une durée indéterminée.
.

Article 3. Champ d’application

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, sont visés par le titre I  les salariés non cadres, assimilé-cadres et cadres autonomes. Cette catégorie de salariés est composée :

- des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de du service auquel ils sont intégrés, à savoir ceux exerçant au sein de l’Entreprise les cadres qui sont classés dans les groupes VI à IX de la classification conventionnelle ;
- des salariés assimilés-cadre et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir les salariés assimilés cadres et non-cadres exerçant le métier de la promotion et de la vente dont la mission consiste à faire de la vente par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires…) auprès des acteurs de santé, Sont visés les délégués pharmaceutiques classés V A à V C.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Article 4. Forfait annuel en jours

Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 216 jours par an, plus une journée de solidarité, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail (30 jours ouvrables).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut les jours de ponts, les jours dits « de management » et d’une façon générale tous les congés institués par engagement unilatéral.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute l’année civile, hors période de fermeture et congés instituées par la Société.

Il est rappelé que conformément à la législation, la convention de forfait annuel en jours devra être expressément convenue entre les Parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.





Article 5. Octroi de jours de repos ou « JRTT »


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d’exemple, en 2020, pour un forfait jours de 216 jours travaillés, le nombre de jours de repos sera de 12 jours pour un collaborateur présent toute l'année.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

– 5 jours de repos pouvant être fixés à l'initiative de l’Entreprise (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel si l’Entreprise en ait toujours pourvue ;

– les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
L'Entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 216 jours travaillés
216 jours × 80 % = 173 jours

Calcul des jours non travaillés : 365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours. Les jours non travaillés = 228 jours – 173 jours = 55 jours.

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.


Article 6. Respect des règles relatives au repos


Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au demeurant, ils doivent impérativement respecter les périodes de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, en ce compris le repos dominical.

Article 7. Traitement des absences


Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours travaillés. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.


Article 8. Modalités de décompte des jours non travaillés et de repos


8.1. Suivi individuel et contrôle

Le décompte des jours non travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif.

Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
-– la date et le nombre de jours travaillés ;
-– la date et le nombre de jours de repos ;
-– le positionnement de ces jours.

8.2. Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
-– sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'Entreprise ;
-– l'amplitude de ses journées de travail ;
-– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
-– sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos. Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

En outre, le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

8.3. Information du CSE

Le CSE sera tenu informé des conséquences de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours. Seront notamment examinés à cette occasion, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


Article 9. Droit à la déconnexion


Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur, dans une charte, après consultation du CSE.


Article 10. Rémunération

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 4.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré. La prise de JRTT est également neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Article 11. Situation en fin d’année

Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction des Ressources Humaines.

S’il apparaît, au 31 décembre, que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les trois premiers mois de la période de décompte suivante.
TITRE II – DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS
Article 1. Mesure d’urgence en matière de conges payes

Compte tenu des circonstances exceptionnelles consécutives à la pandémie de Coronavirus Covid-19, la Société a mis en œuvre les mesures de précaution et de surveillance préconisées par la Direction Générale de Santé en fonction des stades d’évolution de l’épidémie.

L’épidémie du virus n’a cessé de prendre de l’ampleur et face aux risques accrus d’exposition au virus pour ses collaborateurs, la Société a pris la décision de fermer temporairement l’ensemble du réseau de vente sur le terrain à compter du 13 mars 2020 puis de fermer son siège social à compter du 17 mars 2020 en plaçant les collaborateurs du siège en télétravail pour une durée initiale courant jusqu’au 30 juin 2020 et pouvant être, le cas échéant, renouvelée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

L’activité de la Société étant fortement réduite du fait de ces circonstances exceptionnelles, et afin de faire face aux conséquences économiques liés à l’épidémie de Coronavirus Covid 19, une mesure d’urgence en matière de congés payés s’impose.

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société pourra dans la limite de cinq (5) jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc :
  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent titre II ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2. Champ d’application de la mesure d’urgence en matière de congés payés

Les dispositions du présent titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3. Durée et entrée en vigueur de la mesure d’urgence en matière de conges payes


Le présent titre II est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

TITRE III – REVISIONS ET FORMALITES DE DEPÔT


Article 1. Révisions


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 2. Formalités de dépôts et de publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Antibes, le 3 avril 2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.







Pour la SociétéPour le Comité social et économique
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir