Entre : L’association Promotion Autonomie & Santé, ayant son siège sis 34-36, boulevard du 4 septembre 82100 Castelsarrasin, représentée par XXXXX, Président, D’une part Et, Le syndicat FO représenté par XXXXX, dûment mandatée, Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, dûment mandatée, Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX, dûment mandaté, D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’association ont amené les partenaires sociaux à proposer aux intervenants de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) et complémentaires (pour les salariés à temps partiel). Cet accord ne s’applique pas aux salariés intervenants du SAAD car ils sont soumis à l’accord de modulation du temps de travail du 30 mars 2006. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité et d’offrir à l’association et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et complémentaires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique spécifiquement pour les salarié(e)s de la filière Intervention Employé degré 1 et 2, TAM degré 1 et 2, cadre degré 1. Cet accord ne s’applique pas aux salariés intervenants du SAAD car ils sont soumis à l’accord de modulation du temps de travail du 30 mars 2006. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée.
Article 1 : PERIODE DE REFERENCE :
La période de référence est l’année civile.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires (CCN BAD Titre V. Article 42- Répartition du temps de travail sur une periode de 2 semaines) :
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées par le salarié à la
demande de l’employeur (via une notification écrite), ou avec son accord.
La Convention Collective Nationale BAD du 21 mai 2010 ne prévoit pas de limite de contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié en conséquence le contingent est déterminé par le code du travail (actuellement 220 heures). Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l’article V.6. Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires. Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie. Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de deux semaines civiles (soit une période débutant le lundi à 0h et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 24 heures). Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée étant nécessairement inférieure à 70 heures par période de deux semaines civiles et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires selon les dispositions légales et règlementaires. Les salariés de l’association sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires décomptées selon la semaine qui débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la quinzaine. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Cependant, le salarié exceptionnellement pourrait faire des heures supplémentaires dans le cadre de la nécessité du service (force majeure, circonstance exceptionnelles).
Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires et complémentaires est fixé par la convention collective.
Article 3 : REGULARISATION DES HEURES :
Les parties décident de fixer, par le présent accord, la régularisation des heures excédentaires (supplémentaires et complémentaires) par période trimestrielle et de solder en fin d’année le reliquat des heures qu’il soit positif ou négatif. A l’issue de l’année civile le compteur des heures des salariés sera remis à zéro. Les heures complémentaires ou supplémentaires sont payées avec le salaire de janvier de l’année suivante. En cas de compteur négatif, aucune retenue de salaire ne pourra être effectuée. Les heures supplémentaires réalisées par le salarié peuvent, à sa demande, dès la première heure et sur acceptation de la Direction, être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque la compensation des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas possible par l’octroi de jour de repos en raison des disponibilités des salariés, des besoins liés à l’activité de l’association, l’employeur propose de régulariser par trimestre les heures supplémentaires et complémentaires en accord avec les salariés concernés. Le salarié peut formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Il a la possibilité de proposer les jours de récupération qu’il souhaite obtenir. Le choix final devra être validé par l’employeur. Les repos compensateurs peuvent être posés comme des congés classiques dans le courant de l’année cependant les heures de récupération ne peuvent ni précéder ni succéder aux congés payés du salarié. La journée de récupération est basée sur la durée contractuelle du temps de travail du salarié concerné. Pour rappel, le règlement des supplémentaires ou complémentaires s’effectuera de la manière suivante : Pour les heures complémentaires :
Soit
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
Soit
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Pour les heures supplémentaires :
25 % pour chacune des 8 premières heures ;
50 % pour les heures suivantes.
Contingent d'heures supplémentaires :
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du contingent d’heures :
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi. Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint 6 heures. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci. La réponse de l’association intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité. En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont proposées aux salariés par la hiérarchie dans le délai d'un an. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l'association, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par l’association fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation du service. L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'association, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an. La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité Social et Economique, lors du bilan HSCT. Le présent accord entre en vigueur le Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 5 : Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque partie signataire. En outre, un exemplaire du présent Accord, signé par les parties, sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par la Direction de l’APAS 82 à la DREETS, conformément aux dispositions du Code du travail, via la procédure de TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban. Une fois le dépôt d'Accord effectué auprès de la Direction Générale du Travail, la demande d’agrément associée à cet Accord sera formulée conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du Code de l'action sociale et des familles. En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Aussi, le présent Accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Enfin, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps. La Direction de l’APAS 82 transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission. Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI branche de l'aide à domicile c/ o AGFAP 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris Cedex 10. La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.
Fait à Castelsarrasin, le 30 juin 2025, en cinq exemplaires originaux.