Rémunération – temps de travail – partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société X, immatriculée au RCS de X sous le numéro X X – Code APE : X, dont le siège social est situé X – X représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la société X et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. La négociation annuelle obligatoire a été ouverte par invitation datée du 1er février 2024 La Direction, et les délégués syndicaux et leurs délégations se sont rencontrés les 28 février 2024, 7 mars et le 14 mars 2024. Au cours des discussions il a été rappelé le contexte inflationniste et les mesures mises en œuvre par la société au cours de l’année 2023 en complément des mesures définies par l’accord NAO de 2023 pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés. En complément il a été rappelé les augmentations déjà consenties à la majorité des salariés en application des minimas conventionnels qui ont progressés de 2,23% au 1er juin 2023 et 2,26% au 1er janvier 2024. En complément, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour poursuivre les mesures et actions ayant permis d’obtenir la note de de 93/100 points à l’index égalité professionnelle 2023, la Société X et les organisations syndicales signataires ont souhaité poursuivre les objectifs de progression fixés par l’accord signé au titre de l’année 2023, et les actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre. Après ces réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La société X dispose d’un accord d’intéressement reconduit en 2022 jusqu’à l’exercice 2024.
Concernant la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord a été conclu le 25 septembre 2019. Compte tenu des résultats de l’index égalité professionnelle obtenus par la société X pour 2022 qui s’élevait à 75/100 points, conformément au décret n°2022-243 du 25 février 2022, la société X a conclu un accord dans le cadre de la NAO 2022, reconduit pour la NAO 2023, visant à rattraper les écarts de rémunération en définissant des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note de 93/100 a été atteinte. L’index égalité homme femme 2023 présenté aux représentants du personnel, et les mesures conduites depuis 2022 ont permis d’atteindre la note de 93 points pour cette année, néanmoins et pour maintenir leurs efforts, il est convenu entre les parties de reconduire les indices de progression définis en 2023.
Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société X liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.
Salaires et accessoires
Concernant les mesures salariales, il a été convenu des dispositions suivantes.
Augmentations générales pour les salariés non-cadres
Afin de tenir compte de l’impact plus élevé du contexte inflationniste sur les salariés non-cadres et ce, malgré l’augmentation des minimas professionnels de la branche enregistrés au 1er janvier 2024, pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois à la date du 1er janvier 2024 et présents dans l’entreprise au 1er janvier 2024, date d’effet du présent accord, il est convenu une augmentation générale représentant
1,45% de la masse salariale sur la base de la répartition suivante :
Cette augmentation s’ajoute à l’évolution des minimas conventionnels de 2,26% enregistrée au 1er janvier 2024. Cette augmentation générale prendra effet au
1er janvier 2024, et versée aux salariés justifiant de l’ancienneté visée au paragraphe précédent et présents au moment de la mise en place des mesures prévues au présent accord.
Augmentations individuelles pour les salariés cadres
Pour les salariés cadres (à partir du coefficient 170) dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois à la date du 1er janvier 2024 et présents dans l’entreprise au
1er janvier 2024, date d’effet du présent accord, une enveloppe d’augmentations individuelles représentant 1,45% de la masse salariale.
Afin de pouvoir parvenir à l’atteinte des objectifs de progression prévus à l’article 3.4, il est expressément convenu que les augmentations individuelles seront prioritairement dédiées au rattrapage des rémunérations entre homme et femme.
– Mesures spécifiques
Mesure exceptionnelle pour les ouvriers
Afin de tenir compte de la situation spécifique des salariés appartenant à la catégorie ouvrier des coefficients 110,114 et 118 dont le salaire de base est supérieur au minima conventionnel et qui n’ont pas perçu les augmentations de la branche depuis le 1er juin 2023 et 1er janvier 2024, il est convenu du versement d’une prime, en complément de l’augmentation générale prévue à l’article 3.1 du présent accord, d’un montant brut de
250 € versée en une seule fois sur la paye du mois de mars 2024.
Cette mesure exceptionnelle s’applique aux salariés justifiant de l’ancienneté et de la condition de présence visée par l’article 3.1 du présent accord sous condition de présence au 1er mars 2024. Cette mesure est exceptionnelle et sera appliquée qu’une seule fois pour prendre en compte la spécificité de la situation conjoncturelle concernant cette catégorie de salariés.
Reconduction de la mesure exceptionnelle d’augmentation individuelle pour les X
Les parties ont fait le constat de la nécessité de procéder à une réévaluation salariale des salariés occupant un poste d’attaché d’exploitation au sein de l’entreprise. En effet, ces postes sont particulièrement en tension dans le secteur des activités du déchets. Les parties ayant fait le constat partagé de l’existence de salaire au sein de X à revaloriser, c’est pourquoi, des mesures d’attractivité et de fidélisation doivent être reconduites. Ainsi, les parties conviennent pour les salariés affectés à l’emploi X, catégorie AM pour les coefficients 125, 132 et 150, n’ayant perçu aucune augmentation pour la période du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024, une enveloppe d’augmentation individuelle spécifique supplémentaire représentant au maximum
2% de la masse salariale des X concernés.
Mesure exceptionnelle pour l’accompagnement des salariés souhaitant partir à la retraite
Pour accompagner le départ à la retraite des salariés qui en manifestent le besoin, engagement hors NAO de mettre un place un dispositif visant à améliorer les conditions de départ, comme notamment la revalorisation des indemnités et le versement 13ème mois au prorata du temps de présence. Ces dispositions seront applicables pour tout départ envisagé à compter du 1er mars 2024.
Mesure spécifique des salariés des catégories d’emploi assistant(e)s
Engagement de la direction de réévaluation des coefficients de la population des assistant(e)s au cours de l’année 2024 et intégration des 3 représentants des organisations syndicales au groupe de travail dédié.
Egalité salariale
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Ainsi, les parties signataires réaffirment le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience, de qualification et de compétences professionnelles. Les parties réaffirment le fait que tous les événements affectant la carrière professionnelle et la rémunération des salariés (augmentations, promotions, primes, etc) reposent uniquement sur des critères objectifs d’ordre professionnelle, indépendant du sexe du salarié.
3.4.1 Objectifs de progression
L’index 2023 de l’égalité professionnelle de la société X est de
93 points.
La société a obtenu un résultat de :
34/40 points au regard de l’index « écarts de rémunérations » ;
20/20 points au regard de l’index « écart de taux d’augmentations individuelles » ;
10/10 points au regard de l’index « nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations »]
Néanmoins et pour maintenir l’atteinte des objectifs et les conforter pour l’année 2024, les mesures mises en place au titre de l’année 2023, bien qu’ayant permis de corriger les indicateurs d’écart de taux d’augmentation individuelles, l’entreprise souhaite maintenir son engagement à assurer l’équité de rémunération entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière, à l’embauche mais également tout au long du parcours professionnel, et poursuit les mesures définies ci-dessous.
Les objectifs de progression suivants sont reconduits :
S’agissant de l’indicateur d’écart de rémunérations, il est convenu que les mesures mises en œuvre viseront à atteindre une note de 39/40 points en 2024
S’agissant de l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, il est convenu que les mesures mises en œuvre viseront à atteindre une note de 10/10 points en 2024.
3.4.2 Actions retenues
De manière générale, la Société s’assure que les niveaux de qualification/classification, de rémunération, de prime et d’augmentations sont fondés exclusivement sur des éléments objectifs. 3.4.1 A l’embauche La société s’engage à garantir un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. 3.4.2 Tout au long du parcours professionnel L’entreprise veille à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps. Les politiques de rémunérations sont construites sur des principes d’équité et d’objectivité. Ainsi, les éventuelles évolutions individuelles de rémunération sont basées sur la performance atteinte et le potentiel d’évolution, sans discriminations entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’engage à corriger des écarts de rémunération non justifiés dans l’hypothèse où de tels écarts seraient identifiés comme étant liés à une discrimination. Les enveloppes d’augmentations individuelles seront ainsi prioritairement affectées au rattrapage des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 3.4.3 Indicateurs chiffrés La société réalisera un bilan annuel portant sur :
Les embauches afin de vérifier que, pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre, la rémunération proposée à l’embauche a été identique pour les femmes et les hommes.
Le taux d’évolution des écarts non justifiés entre les femmes et les hommes, notamment s’agissant des écarts de rémunération et des écarts de taux d’augmentations individuelles ; ainsi que le nombre de corrections apportées pour assurer l’égalité effective des rémunérations.
Budget ASC
Les parties sont convenues de fixer la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles à
1,3% de la masse salariale brute soumis à cotisations sociales au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des indemnités à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail actuellement en vigueur au sein de X reste fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles et résultant de l’accord portant sur la rémunération et le temps des travail 2019 signé le 7 mai 2019. Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.
Dispositions antérieures
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an du 29 février 2024 au 28 février 2025.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de X.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de l’accord. Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.
Fait au X, le 18 mars 2024
Pour la société X :
Monsieur X
Directeur Général
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical,
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical,
- le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical,
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord »